Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a9b848dd6814c60045
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00242 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATT N° Minute : 25/00173 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu l’arrêté municipal portant admission provisoire d’urgence en soins psychiatriques - SPDRE pris par le Maire d’[Localité 3] en date du 22 mars 2025 ; Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par la préfète en date du 23 mars 2025 ; Concernant : Monsieur [H] [X] né le 26 Juin 2007 à [Localité 5] (GUINÉE) actuellement hospitalisé au [4] ; Vu la saisine en date du 27 Mars 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à : - Monsieur [H] [X] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Conseil Départemental de l’Ain (Tuteur), - Madame LE PREFET DE L’AIN - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur LE DIRECTEUR DU [4] - Madame [M] [J] épouse [U] (interprète) Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique : - Monsieur [H] [X] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office et de Mme [J] épouse [U] [M], interprète, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de ROUEN, serment prêté préalablement ; * * * Le patient, âgé de 17 ans, a été hospitalisé le 22 mars 2025 à13h12 selon la procédure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat A l'audience, le patient Le Conseil départemental de l’Ain Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : M. [H] [X], mineur non accompagné, a été hospitalisé sur la base d'un certificat médical évoquant un passage à l'acte hétéro-agressif sur une éducatrice de son foyer d'accueil. Il faisait preuve d'agressivité et d'opposition. Si ces comportements sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins n'est pas clairement rapportée, seule l'évocation de précédentes hospitalisations en psychiatrie étant évoquée à cet égard. Le certificat médical établi à la 24ème heure note un discours peu cohérent mais paraissant plutôt en lien avec de la manipulation mais conclut à l'absence d'élément clinique caractérisant des troubles psychiatriques. Le certificat médical établi à la 72ème heure décrit un discours diffluent, sub-logorrhéique et avec des réponses parfois inadaptées. Sont également évoquées des ruminations anxieuses et une inquiétude importante en rapport avec ses démarches administratives. Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [L] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre évoque de nouveau un discours diffluent et des réponses parfois inadaptées, marquées par une grande immaturité mais aucun autre élément. Il précise que le patient passe une partie de ses nuits à dormir par terre. A l'audience, la tutrice désignée par le conseil départemental évoque une peur intense du noir et un traumatisme lié au fait qu'il aurait vu sa mère et sa sœur se noyer durant la traversée de la Méditerranée. Elle décrit également des altercations multiples avec d'autres résidents du foyer, des comportements inadaptés avec les jeunes filles et femmes et une mise en échec systématique des tentatives de scolarisation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'hospitalisation repose principalement sur le comportement agressif de l'intéressé et sur le manque de cohérence et d'adaptation de son discours, étant observé que les entretiens avec les psychiatres se sont déroulés sans l'aide d'un interprète. L'agressivité ne relevant pas nécessairement d'une pathologie psychiatrique, il apparaît que la preuve de l'existence de troubles mentaux justifiant une hospitalisation n'est pas caractérisée. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [H] [X]. Afin de permettre la mise en place éventuelle de soins, notamment s'agissant de l'anxiété qui a pu parfois être évoquée, mais également de trouver une solution de logement autre que le foyer dans lequel il ne peut retourner après avoir agressé une éducatrice, il y a lieu de différer la mainlevée d'une durée de 24 heures. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 à 15h30 au [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au directeur du [4] pour notification - au tuteur - à l’avocat - à madame la préfète de l’Ain, le greffier, - à Madame le Procureur de la République Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a9b848dd6814c60045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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