Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENT
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENT — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a9b848dd6814c6005c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 01 AVRIL 2025 N° RG 25/00308 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7HJ MINUTE N° 25/42 Dans l’affaire entre : Madame [L] [Y] [E] veuve [A] née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 23] (01) demeurant [Adresse 6] Madame [D] [F] [E] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 29] (01) demeurant [Adresse 14] Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 29] (01) demeurant [Adresse 7] Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 29] (01) demeurant [Adresse 21] Madame [R] [E] née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 29] (01) demeurant [Adresse 17] Madame [V] [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24] (01) demeurant [Adresse 26] Madame [I] [E] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 33] (01) demeurant [Adresse 20] Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 15] 1994 à [Localité 31] (26) demeurant [Adresse 34] (SUISSE) représentés par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 114 DEMANDEURS et Madame [U] [E] née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 24] (01) demeurant [Adresse 19] non comparante DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 18 Février 2025 Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 22 janvier 2025, délivrée à Mme [U] [E] à la demande de Mmes [L], [D], [R], et [I] [E], Mme [V] [B] et MM. [N], [C], et [S] [E], sollicitant du président du tribunal judiciaire de : autoriser Mme [D] [E], épouse [K] à vendre seule et à régulariser tout avant-contrat et acte authentique sur le bien indivis situé à [Localité 29], cadastré C [Cadastre 8] au prix minimum de 150 000 euros net vendeur et sur les trois parcelles en nature de prés et taillis, cadastrées section ZA [Cadastre 16] lieudit [Adresse 32], ZC [Cadastre 5] lieudit [Adresse 27], ZI [Cadastre 18] lieudit [Adresse 22] au pris minimum de 582,50 euros net vendeur, ordonner le séquestre des fonds dans l’attente du partage. Les demandeurs exposent qu’ils sont tous d’accord pour vendre les biens dépendants de la succession depuis 2020, mais qu’une des indivisaires s’abstient de répondre aux courriers qui lui sont adressés, alors que la maison se déprécie et coûte de l’argent. Mme [U] [E], citée en étude, n’a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la demande principale Il résulte des dispositions de l’article 815-6 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. L’article 1380 du code de procédure civile précise que ces demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il est constant que dans le cadre de la succession de M. [X] [E], la notaire chargée de la succession a établi un acte de notoriété démontrant que figurent à l’actif de la succession une maison sise à [Adresse 30] et trois parcelles en nature de prés et taillis, selon références cadastrales rappelées dans l’assignation. Tous les indivisaires sont d’accord pour vendre ces biens, à l’exception de la défendresse qui, depuis 2020, d’abstient de répondre aux courriers et sollicitations qui lui sont adressés, sans fournir d’explication. Cette abstention apparaît donc injustifiée et contraire à l’intérêt commun, du fait des frais engendrés par l’entretien de la maison et la dépréciation que le temps fait subir à ce bien. Il convient dès lors de faire droit aux demandes présentées par les autres indivisaires. Sur les mesures accessoires Au regard de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise Mme [D] [E] épouse [K] à vendre seule, pour le compte de la succession et à régulariser tout avant contrat et acte authentique sur les biens suivants : la maison indivise située à [Adresse 30], cadastrée C [Cadastre 8] et C [Cadastre 10] lieudit [Adresse 28] au prix minimum de 150 000 euros net vendeur,les trois parcelles en nature de prés et taillis, cadastrées section ZA [Cadastre 16] lieudit [Adresse 32], ZC [Cadastre 5] lieudit [Adresse 27], ZI [Cadastre 18] lieudit [Adresse 22] au prix minimum de 582,50 euros net vendeur, Ordonne le séquestre des fonds indivis résultant des ventes entre les mains de la [25] ; Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile. La greffière Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Aurélie CHAMPENOIS Me Marie MERCIER DURAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENT
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed9a9b848dd6814c6005c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA