Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eedd2bb848dd6814c60ce3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 24/01787 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE76 Minute n° : 2025/80 AFFAIRE : [E] [P] épouse [N] C/ S.A.S. TRADITION & LOGIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY Délivrée le 03 Avril 2025 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [E] [P] épouse [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : S.A.S. TRADITION & LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M.et Mme [N] ont confié la construction de leur maison à [Localité 3] la SAS Tradition et Logis qui a signé les procès-verbaux de réception des travaux avec réserves et émis des factures pour la réalisation des plans de construction, du dépôt du permis de construire, de l’étude thermique et de la maitrise d’œuvre. Cette société a fait intervenir plusieurs sous-traitants, le lot maçonnerie a été réalisé par la société AM Bâtiment, le lot carrelage par [L], la chape par On Maconnerie, l’enduit par la Sasu Kara et le lot Placo par la Sarl Ade. Le 10 décembre 2021, les époux [N] ont signé des procès-verbaux de réception avec l’entreprise Tradition et Logis pour chaque lot de travaux et ce, en présence de l’entreprise qui les a réalisés. Les reprises n’ont pas été réalisées malgré une mise en demeure adressée à la SAS Tradition & Logis le 7 novembre 2022 par l’intermédiaire de l’assureur de Mme [N]. Le 24 novembre 2022, la société Tradition et Logis a indiqué ne plus pouvoir contacter le carreleur avec lequel elle ne travaille plus. Mme [E] [P] épouse [N] a fait assigner le 12 décembre 2022, la SAS Tradition et Logis devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 8 mars 2023, Mme [D] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire et a été remplacée ultérieurement par M. [J] [Z], qui a déposé son rapport d’expertise le 20 février 2024. Par acte du commissaire de justice en date du 26 février 2024, Mme [E] [P] épouse [N] a fait assigner la SAS Tradition & Logis devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir condamner cette société à lui payer les sommes suivantes : - 65 829,50 € TTC telle que définie par l’expert au titre des reprises - 14 438 € au titre des frais de relogement - 5000 € au titre du préjudice moral subi depuis décembre 2021 - 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. La SAS Tradition & Logis régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 juin 2024. L’audience s’est tenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS : Mme [N] se fonde sur l’article 1796-6 du code civil et ajoute que le maître d’œuvre est responsable du fait de son sous-traitant. Elle reprend les termes du rapport d’expertise judiciaire pour solliciter réparation de ses préjudices. Pour plus ample exposé, il convient de se référer à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Les factures qui sont produites par Mme [N] émanent de AM Batiment, de Dinc Yukseln de On Maçonnerie, de la Sasu Kara et sont toutes adressées directement à M. et Mme [N], elles comportent, à l’exception de celle de [L], la mention suivante : « Bon pour demande de déblocage de paiement et paiement à l’émetteur de la facture pour la somme de … » sans que l’on sache à qui était adressée ladite mention. Les factures qui émanent de la SAS Tradition et Logis en date du 15 mai 2020, du 11 janvier 2021, du 11 février 2021, du 26 avril 2021, du 17 juin 2021 et du 13 septembre 2021 concernent les plans de construction, le dépôt du permis de construire, l’étude thermique et la maîtrise d’œuvre complète. De plus, un contrat de maitrise d’œuvre de conception et d’exécution, réception du chantier et économiste a été signé entre les époux [N] et la société Tradition et Logis le 5 juin 2021. Dans un courriel du 24 novembre 2022, cette société, par l’intermédiaire de Mme [V] n’a pas contesté son intervention et sa responsabilité mais a uniquement indiqué ne plus parvenir à joindre M. [L], le carreleur avec lequel elle était en désaccord par rapport au montant de sa facture. L’expert judiciaire a constaté des fissures en façades avec effritements de certaines menuiseries extérieures, la chape du couloir présente une légère pente, des microfissures sur la façade sud et en sous face de l’escalier, des carreaux qui sonnent creux sur la terrasse et l’absence de pente dans les douches. Les travaux ont été mal exécutés avec un défaut d’entoilage en façade, un problème de préparation des supports, au niveau du carrelage les plaques se désolidarisent de la chape en raison d’un mauvais encollage voire simple encollage alors que le double encollage est obligatoire. Les enduits de façade descendent jusqu’au sol naturel et ne respectent pas les 15 cm de garde pour éviter les remontées capillaires dans l’enduit et éviter que le rejaillissement ne se produise au-dessus de la coupure de capillarité. La SAS Tradition et Logis, maître d’œuvre d’exécution a commis des fautes en ne surveillant pas correctement les travaux et ces fautes sont en lien direct avec les préjudices liés aux malfaçons constatées par l’expert judiciaire. Les travaux de remise en état concernent la dépose des carrelages et nouvelle pose, la reprise des enduits de façade après dépose de l’existant, le ponçage des plaques de placoplâtre fissurées, pour un montant total de 65 829,50 € TTC au vu de l’évaluation de de l’expert judiciaire réalisé à l’aide de devis. Cette somme sera mise à la charge de la SAS Tradition et Logis. Mme [N] ne justifie pas de la valeur locative de son bien immobilier, de sa composition, de la nécessité d’un relogement si le carrelage est refait pièce après pièce et de la durée des travaux, elle ne donne aucun élément non plus sur le préjudice locatif qu’elle réclame. Elle sera alors déboutée de ses demandes sur ces deux points. La SAS Tradition et Logis, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [P] épouse [N] les frais irrépétibles exposés et la SAS Tradition et Logis sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et son ancienneté ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SAS Tradition et Logis à payer à Mme [E] [P] épouse [N] la somme de 65 829,50 € au titre des travaux de reprise ; DEBOUTE Mme [E] [P] épouse [N] de ses demandes au titre des frais de relogement et du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS Tradition et Logis aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la SAS Tradition et Logis à payer à Mme [E] [P] épouse [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eedd2bb848dd6814c60ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA