Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eedd2bb848dd6814c60d1d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 20/04926 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IZ5D Minute n° : 2025/78 AFFAIRE : S.A.S. PCA MAISONS prise en la personne de son représentant légal C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (assureur de SAS PCA MAISONS), S.A.S. ERIT ASSISTANCE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [N] [V] JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit copie exécutoire à : Maître Alain DE ANGELIS Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD Maître Albert TREVES + 2 expéditions au service des expertises + 1 expédition au service de la régie Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. PCA MAISONS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON D’UNE PART ; DÉFENDERESSES : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] Assureur de la SAS PCA MAISONS représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. ERIT ASSISTANCE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [N] [V], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : Société MFC HEXAOM, venant aux droits de la SAS PCA MAISONS par absorption, prise en la personne de son directeur général M. [P] [T] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ***************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Sas Erit Assistance Technique, ci-après désignée Sas Erit, a signé le 7 mars 2019, deux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan le 7 mars 2019 pour deux maisons individuelles à bâtir sur un même ténement foncier, non divisé et cadastré section D numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8]. Indiquant que la Sas Erit avait mis fin de manière unilatérale à la relation contractuelle par courrier du 24 juin 2020, la Sas Pca Maisons a fait assigner le 14 août 2020 la société Erit Assistance Technique devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, avec exécution provisoire, dire et juger que les stipulations de l’article 5-2 des conditions générales du contrat régularisé doivent recevoir application et en conséquence de condamner la Sas Erit à lui payer la somme de 24 159,75 €, somme augmentée des intérêts contractuels au taux de 1% par mois du 27 mai 2020 jusqu’au parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Olivier Sinelle et condamnation de la SAS Erit à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été enrôlé sous le numéro 20/4926. Le même jour, le 14 août 2020, la Sas Pca Maison a fait assigner la SAS Erit Assistance Technique de voir, avec exécution provisoire, dire et juger que les stipulations de l’article 5-2 des conditions générales du contrat régularisé doivent recevoir application et en conséquence de condamner la SAS Erit à lui payer la somme de 33 684,50 €, somme augmentée des intérêts contractuels au taux de 1% par mois du 12 juin 2020 jusqu’au parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Olivier Sinelle et condamnation de la Sas Erit à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été enregistré sous le numéro 20/4928. Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 20/4926 et 20/4928 et a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS Erit Assistance Technique ainsi que la demande la Sasu Pca Maisons fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu Pca Maisons a fait assigner la compagnie AXA France Iard le 6 avril 2023 afin de voir : Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le 20/4926 ; A titre principal : Dire et juger la SAS Erit irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que les stipulations de l'article 5-2 des conditions générales du contrat régularisé entre la Société PCa Maisons et la Sas Erit doivent recevoir application ; En conséquence, condamner la SAS Erit à payer à la Société Pca Maisons : 1) Au titre du premier contrat, la somme de 33.684,50 €, somme qui sera augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois du 12.06.2020 jusqu’'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ; 2) Au titre du second contrat, la somme de 24.159,75 €, somme qui sera augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois du 27.05.2020 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ; Subsidiairement : Dire et juger que l'Expert aura pour mission : - D'apprécier les préjudices de chacune des parties, - De donner son avis sur les corps d'état à appeler en expertise commune, - De donner son avis sur leur responsabilité éventuelle. Dire et juger que lesdites opérations seront communes à la Compagnie Axa France Iard, laquelle sera tenue d'y participer ; En tout état de cause : Condamner la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Pca Maisons de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre Condamner la SAS Erit à payer à la Société Pca Maisons la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de I’article 699 du CPC. Le dossier a été enrôlé sous le numéro 23/2745 et une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état le 16 octobre 2023, de sorte que l’affaire est désormais appelée sous le numéro 20/4926. Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 17 juin 2024 avec effet différé au 19 décembre 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2025 et à cette date le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé avec nouvelle clôture le même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SAS Pca Maisons demande au tribunal de : A titre principal : - Dire et juger la SAS Erit infondée en ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger que les stipulations de l'article 5-2 des conditions générales du contrat régularisé entre la Société Pca Maisons et la Sas Erit doivent recevoir application ; En conséquence, condamner la SAS Erit à payer à la Société Pca Maisons : - Au titre du premier contrat, la somme de 33.684,50 €, somme qui sera augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois du 12.06.2020 jusqu’'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ; - Au titre du second contrat, la somme de 24.159,75 €, somme qui sera augmentée des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois du 27.05.2020 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ; Subsidiairement : Dire et juger que l'Expert aura pour mission : - D'apprécier les préjudices de chacune des parties, - De donner son avis sur les corps d'état à appeler en expertise commune, - De donner son avis sur leur responsabilité éventuelle. En tout état de cause : Débouter la Compagnie Axa France Iard de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Pca Maisons de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre Condamner la SAS Erit à payer à la Société Pca Maisons la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droit, et conformément aux dispositions de I’article 699 du CPC. Par conclusions de procédure du 8 janvier 2025, la société Mfc Hexaom, société mère, indique qu’elle a absorbée la société Pca Maisons le 31 décembre 2024 et qu’elle vient aux droits de la société Pca Maisons à compter de cette date. La société par actions simplifiées Erit Assistance Technique, par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, demande au tribunal de : Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir favorablement les présentes conclusions de procédure visant à régulariser l'introduction de la société Mfc Hexaom venant aux droits de la société Pca Maisons comme annoncé par conclusions communiquées par RPVA du 8 Janvier 2025 ; Au principal et avant dire droit : Vu les articles 10 et 143 - 146 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que la SAS Erit est recevable à préserver ses droits ; Ordonner aux frais avancés de la SAS Erit, et au contradictoire de la société Mfc Hexaom la désignation de tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle et la plus étendue en pareille matière, et notamment à l'effet de : * convoquer les parties sur les lieux du chantier ; * se faire remettre tous documents utiles à ses investigations ; * visiter les lieux ; * identifier puis décrire l'état actuel d'avancement des travaux ; * faire état de tous manquements, carences ou défaillances et non conformités de nature à être imputables au constructeur, la société Pca Maisons ; * déterminer, le cas échéant, l'absence de respect soit des normes, soit des règles de l'art ; * plus précisément donner son avis technique sur chacun des points suivants ; à savoir : * les erreurs d'emprise au sol ; * l'absence de précision sur l'implantation des deux maisons à partir de données non vérifiées et en présence de plans erronés ; * la prise en compte d'altimétries obsolètes et donc erronées au vu d'un plan cadastral ancien et sommaire ; * I'absence de vérification des côtes des murs de soutènement et leur implantation prévue en nombre insuffisant ; * la prévision d'une rampe d'accès à la fois illusoire et impraticable ; * la préconisation des fondations inadaptées au regard de la nature et consistance du sol et sous-sol ; * l'abandon total du maitre de l'ouvrage à son sort à cause du laxisme, négligences et défaillance du constructeur ; * le surcoût de travaux et pertes financières diverses de plus de 70.000 € à ce jour * procéder à l'évaluation des différents chefs de préjudices à caractère financier, y compris le préjudice de jouissance résultant du retard anormal pris par le chantier du fait exclusif du constructeur et donc de la privation de l'intégration et de l'usage des lieux en résultant à défaut de satisfaire au délai contractuellement imparti ; * établir le compte entre les parties, tenant compte des préjudices subis par la SAS Erit ; * donner les éléments techniques destinés à déterminer et apprécier l'imputabilité de quelconques chefs de responsabilités au constructeur ; * et, plus largement conférer à l'expert tous pouvoirs à l'effet de mener à bien sa mission, - autoriser l'expert judiciaire à s'annexer les compétences techniques qui s'avéreraient nécessaires pour mener à bien sa mission ; y compris pour ce qui est de l'évaluation du préjudice financier subi par la SAS ERIT ; - remettre aux parties un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations sous forme de dires avant d'y répondre ; Ordonner qu’il soit sursis à statuer en attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; Au subsidiaire : Si par extraordinaire la mesure d'expertise ne serait pas ordonnée avant dire droit, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, afférents à la responsabilité contractuelle ; Condamner la société Mfc Hexaom, d'une part, au remboursement intégral des sommes déjà versées et, d'autre part, de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, outre de ceux à venir dont la réalisation est certaine pour s'avérer d'ores et déjà inéluctable ; à savoir : 1°) 35.000 € pour la substitution de la SAS ERIT au maitre d'œuvre 2°) 45.677 pour les travaux de terrassement et des murs d'enrochements complémentaires 3°) 4.411 € pour l'achat d'une parcelle supplémentaire aux fins d'accès 4°) 45.095 € pour la perte de loyers sur investissement locatif 5°) 2.424 € pour l'étude de sol qui incombait à Pca Maisons 6°) 12.789 € pour le reliquat supplémentaire d'impôt sur les sociétés Dans tous les cas : Débouter la société Mfc Hexaom de toutes demandes, fins et conclusions ; Débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation de la SAS Erit aux frais irrépétibles et entiers dépens ; Condamner la société Mfc Hexaom à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de même qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code. La société AXA France Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, demande au tribunal de : Débouter la société Pca Maisons de sa demande de condamnation de son assureur, la Compagnie Axa France Iard, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre, en l'état de l'impossible mobilisation de ses garanties. Juger que la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Pca Maisons, ne s'oppose pas à la demande de la société Pca visant à lui rendre commune les opérations expertales sollicitées par la société Erit Assistance Technique, tous les droits et moyens des parties réservés au visa de l'article 145 du Code de procédure civile nonobstant les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu'elle formule. Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de céans conformément aux termes de mission sollicités par la société Erit Assistance Technique et au complément de mission ajouté par la société Pca Maisons. Condamner la société Erit Assistance Technique ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Pca Maisons, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en accord avec les parties, afin d’admettre les conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025 par la société Mfc Hexaom qui vient aux droits de la Sas Pca Maisons et les conclusions de la Sas Erit Assistance Technique notifiées le même jour, soit le 8 janvier 2025, il convient d’ordonner, en application de l’article 803 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 à effet différé au 19 décembre 2024 et de clôturer à nouveau l’affaire au 9 janvier 2025. 2. Sur l’intervention volontaire de la société Mfc Hexaom : Selon l’article 325 du code de procédure civile « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » Il résulte de l’article 329 du même code que : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». La société Mfc Hexaom qui a communiqué le projet de fusion qu’elle a conclu avec la Sas Pca Maisons le 29 octobre 2024 justifie de l’absorption de cette société et elle vient donc aux droits de la société Pca Maisons. Il convient alors de recevoir son intervention volontaire. 3. Sur les demandes en paiement des indemnités contractuelles de résiliation des contrats : 3.1 Moyens des parties : La SA Mfc Hexaom expose qu’elle sollicite l’application de l’article 5-2 des conditions générales des contrats suite à la résiliation décidée par la SAS Erit. Elle indique que la société Erit n’a pas saisi le juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction mais a préféré résilier les contrats de manière unilatérale. Elle souligne qu’une mesure d’expertise ne peut servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve comme l’a rappelé le juge de la mise en état. Elle ajoute qu’à l’appui de ses prétentions la Sas Erit qui a pour domaine d’activité l’architecture, l’ingénierie, les activités de contrôle et les analyses techniques produit des analyses personnelles qui ne sont corroborées par aucune autre pièce et que si elle souhaitait conserver la maitrise et le contrôle des travaux elle aurait dû recourir à un autre type de contrat. Elle expose que la société défenderesse ne justifie pas des préjudices résultant de sa décision de résiliation et tente de compenser les sommes qu’elle doit verser après résiliation. Elle indique que les travaux de terrassement étaient à la charge de la SAS Erit comme mentionné sur la notice descriptive annexée aux contrats et qu’ils ont été réalisés sous la responsabilité de cette dernière et alors que l’un des salariés de Pca Maisons avait soulevé le problème du bornage. Elle considère que la Sas Erit a voulu se libérer de ses engagements au vu de ses finances et de la période de Covid et a modifié unilatéralement les conditions particulières des contrats. Elle fait valoir que si une expertise judiciaire est ordonnée la mission devra être objective et qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devra être garantie par son assureur qui doit prendre en charge, en application de l’article 6.2.2 des conditions particulières de la police d’assurance selon lequel l’erreur d’implantation, altimétrique et planimétrique est garanti. La Sas Erit Assistance Technique indique qu’une réunion en vue des travaux préparatoires mis à sa charge devait avoir lieu le 6 janvier 2020 avec la société Pca Maisons, en présence du terrassier mais que cette société ne s’est pas présentée. Elle expose que son terrassier a alors creusé deux plateformes en restanque sur un terrain présentant un sous-sol argileux, conformément au plan d’implantation fourni par Pca Maisons mais qu’il est vite apparu que les plans ne correspondaient pas au terrain. Elle fait valoir qu’elle a fait réaliser une étude de sol par Geokarst et a avisé la société Pca Maisons à plusieurs reprises de la témérité de ses choix constructifs au vu de la nature argileuse du terrain et de sa conformation. Elle considère que le constructeur n’a pas pris conscience des problèmes majeurs rencontrés et que son absence de réaction à ses sollicitations démontre son inaptitude à trouver la solution technique pour y remédier. Elle précise qu’elle a récapitulé par courrier du 13 avril 2020 l’ensemble des négligences et manquements du constructeur puis a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 16 juillet 2020. Elle reproche à Pca Maisons d’avoir conçu les plans d’implantation sans voir le terrain en tuff et argile, à moitié éboulé avec une pente de 12 % et de ne pas avoir proposé de solutions malgré les demandes qui lui ont été faites. Elle considère que la responsabilité de la société Pca Maisons est engagée eu égard à sa faute résultant de sa défaillance et de son inaptitude à entreprendre et mener à bien le chantier dans de bonnes conditions. Elle conteste les revendications pécuniaires de la société demanderesse au motif que les prestations de celle-ci étaient de très mauvaises qualités et les plans inopérants. Elle précise que le commercial de la société Pca Maisons a substitué au plan de bornage annexé à l’acte de vente un autre bornage plus récent qui n’était pas adapté. A propos de l’ordonnance du juge de la mise en état elle expose que le procès-verbal de constat d’huissier ne pouvait pas caractériser certains désordres qui ne peuvent être observés que par un homme de l’art et que Me [O] a considéré qu’elle n’avait pas compétence pour relever les altimétries et les erreurs d’implantation. Elle souligne que le contradictoire a été respecté pour l’ensemble des pièces qu’elle produit et elle expose qu’elle est un bureau d’études techniques spécialisé dans le domaine de l’électricité industrielle et ne connait rien en matière de construction. Elle précise qu’après la lettre de résiliation la société Pca Maisons a saisi le juge du fonds et l’a alors empêché de s’adresser au juge des référés. Elle fait valoir qu’elle a perdu toute confiance au fur et à mesure du chantier vis-à-vis du constructeur qui a même demandé conseil à son terrassier. Elle expose qu’elle n’a eu de cesse aux termes de ses correspondances de réclamer des rencontres et de l’aide de la part de la société Pca Maisons et ce jusqu’à quatre jours avant la résiliation sans parvenir à une situation satisfaisante et alors qu’elle n’avait aucune difficulté financière au vu de l’attestation de présentation de ses comptes annuels pour l’exercice du 5 septembre 2019 au 31 juillet 2020. La société Axa France Iard indique que les demandes de condamnation formulées par la société demanderesse sont afférentes à la responsabilité contractuelle, qu’aucun travail n’a été réalisé sur le terrain et que la résiliation est intervenue avant le démarrage effectif du chantier. 3.2 Réponse du tribunal : Il sera précisé que la Sas Erit a pour objet, au vu d’une part, de ses statuts déposés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan et d’autre part, de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce : le conseil, l’ingénierie technique et l’assistance opérationnelle aux entreprises. La plaquette que cette société a versée aux débats permet toutefois de constater qu’il s’agit d’un bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’électricité industrielle et que son domaine de compétence ne concerne aucunement la construction de maisons. La société PCA Maisons a saisi le juge du fond moins de deux mois après la lettre de résiliation de la société Erit qui n’a par conséquent pas eu le temps de saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire ; il sera rappelé que le tribunal peut tenir compte des documents techniques produits par la Sas Erit lorsque comme en l’espèce ils ont pu être débattus contradictoirement par les autres parties à la procédure et si plusieurs éléments viennent à l’appui des prétentions de la société Erit. L’examen des notices descriptives des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan signées par M. [U] et Mme [V] d’une part et la société Pca Maisons d’autre part (étant précisé que le permis de construire accordé le 20 juin 2019 aux consorts [U] [V] a été transféré à la Sas Erit dont la présidente est Mme [V] par arrêté du 13 septembre 2019), le 7 mars 2019 prévoient : A la charge du maître de l’ouvrage : « l’implantation après réalisation de tous les travaux préparatoires pour accès à tous véhicules de 30 tonnes, la mise à disposition d’un terrain borné et dessouché sur l’emprise de la construction, les terrassements nécessaires pour la construction des maisons ou pour la création d’un accès au terrain ne sont pas compris dans le prix de base de la maison, si la maison comporte un sous-sol se reporter à l’annexe 3 description des travaux de terrassement prévues dans le prix convenu en dernière page de la notice, selon zones climatiques, surprofondeur pour le gel, remblaiement des fouilles jusqu’au niveau de terrain décapé et réemploi des terres excédentaires, remise en état du terrain et évacuation ou reprise des terres excédentaires après achèvement des travaux, terrassement des fouilles pour travaux en mitoyenneté, terrassements spéciaux en terrain rocheux. Fondations : description des travaux de fondations spéciales prévus dans le prix convenu, s’il y a lieu en dernière page de la notice. A la charge du constructeur Pca Maisons : « l’implantation du bâtiment conformément au plan de masse du permis de construire, le décapage de terre à l’emplacement de la construction sur une épaisseur moyenne de 20 cm, avec stockage des terres extraites à proximité immédiate du logement, sans reprise et évacuation, le terrain est supposé plat, pente maximum 2%, fouille en rigoles pour fondation des murs périphériques et refends (éventuels) en terrain normal (catégories ABC du DTU n) 12 de 0 ,50 mx0,50 m de profondeur par rapport au terrain naturel décapé. Mise en dépôt des déblais retirés des fouilles à l’entour immédiat de la construction (sans reprise des terres). Fondations par semelles filantes de section 0,50 x 0,40 m en béton armé de qualité conforme à la norme en vigueur » Ainsi, la société Pca Maisons devait établir les plans et procéder à l’implantation du bâtiment. Les plans devaient permettre au maitre de l’ouvrage de procéder notamment au terrassement. Or, la société Erit a interpellé la Sas Pca Maisons le 13, le 21 avril 2020, le 19 juin 2020 sans avoir de réponse précise sur les problèmes constructifs. Elle a rappelé que le terrain était argileux et qu’une étude de sol était nécessaire le 22 juin 2020 or la société Pca Maisons n’en a pas tenu compte. L’étude de sol de Geokart réalisée postérieurement à la résiliation, précise que l’exposition au retrait gonflement des argiles est considérée comme forte, les semelles filantes prévues par le constructeur paraissent alors insuffisantes par rapport à la profondeur préconisée , les murs de soubassement devaient être réalisés en béton banché ou blocs bancher sauf avis contraire de l’ingénieur structure or Pca Maisons envisageait des parpaings creux de 0,20 d’épaisseur en page 3 de sa notice descriptive. Il résulte également du procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2020 qu’il existait sur le terrain plusieurs murs d’enrochements non représentés sur le plan initial du permis de construire et la Sas Erit a été contrainte a dû réaliser des murs de soutènement qui n’étaient pas prévus par le dossier d’exécution établi par Pca Maisons. De plus, par courriel du 16 janvier 2020, le topographe de la société Pca ne parvient pas à effectuer son travail en raison de plans de bornage erronés. Ainsi, au vu de la technicité de la présente affaire, de la nécessité pour le tribunal d’obtenir des éléments objectifs et contradictoires sur les éventuelles fautes commises par la société Pca Maisons, fautes justifiant ou non la résiliation du contrat par la société Erit et eu égard à l’absence incontestable de réaction de la Sas Pca Maisons aux sollicitations des maîtres de l’ouvrage sur des problèmes constructifs précis et ce dès le démarrage du chantier il convient, en application de l’article 144 du code de procédure civile, selon lequel les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il sera précisé que les opérations d’expertise seront communes à la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pca Maisons, malgré les réserves de recevabilité de fait, de droit, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie qu’elle a formulé. Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 à effet différé au 19 décembre 2024 ; ORDONNE la clôture de l’affaire au 9 janvier 2025 ; RECOIT l’intervention volontaire de la Sa Mfc Hexaom venant aux droits de la Sas Pca Maisons ; AVANT DIRE DROIT : ORDONNE une expertise au contradictoire de la SA Mfc Hexaom venant aux droits de la société Pca Maisons, de la Sas Erit Assistance Technique et de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Pca Maisons et désignons pour y procéder : M. [I] [Z] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - Prendre connaissance notamment des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan signés par les parties avec les notices descriptives, des permis de construire, des plans établis par la société Pca Maisons et tous autres documents ; - Vérifier la réalité des désordres et erreurs invoqués par la SAS Erit Assistance Technique dans ses conclusions du 8 janvier 2025 ; - Rechercher si les travaux préparatoires réalisés ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, aussi bien par la Sas Pca Maisons (aux droits de laquelle vient la SA Mfc Hexaom) que par Sas Erit Assistance Technique ; - Dire si d’un point de vue technique les plans et préconisations de la Sas Pca Maisons (aux droits de laquelle vient la SA Mfc Hexaom) étaient conformes aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les erreurs éventuelles et leurs conséquences ; - Rechercher les causes des désordres ; Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - Fournir tous éléments d’évaluation des préjudices à caractère financier et de jouissance subi par les parties, la Sa Mfc Hexaeom venant aux droits de la Sas Pca Maisons et/ou de la Sas Erit Assistance Technique ; - Proposer un compte entre les parties ; - Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ; DIT que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DIT qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DIT qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DIT toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DIT que la Sas Erit Assistance Technique versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DIT qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DIT que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; DIT que l’affaire sera appelée à la mise en état électronique du 15 Septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation INVITE les parties à faire connaître par RPVA avant le 15 septembre 2025 leur avis par sur un sursis à statuer accompagné d’un retrait du rôle durant le temps de l’expertise ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 1104 du Code Civilarticle 1217 du Code Civilarticle 699 du CPC.article 5-2 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civil ainsi quarticle 144 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile nonobstanarticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de même qarticle 5-2 des conditions générales des contraarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eedd2bb848dd6814c60d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA