Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eedd2db848dd6814c60d68
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/02673 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZQ4 Minute n° : 2025/79 AFFAIRE : [A] [P], [T] [K] épouse [P] C/ S.C.I. LILY JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [A] [P] Madame [T] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 8] représentés par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : S.C.I. LILY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [A] [P] et Mme [T] [P] née [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 11], cadastrée Section [Cadastre 5] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 9]. La SCI Lily immatriculée le 15 septembre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, qui a pour objet social, l’acquisition, en l’état futur d’achèvement ou achevés, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous ses immeubles bâtis ayant été acquis, échangés, apportés ou autres, a acquis le 15 janvier 2021, les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10]. Cette SCI a obtenu un permis de construire le 1er février 2022 et a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2022, les époux [P] ont indiqué à leurs voisins, la SCI Lily, que la clôture séparant leurs fonds était mitoyenne et qu’il était nécessaire de prendre certaines précautions pour ne pas endommager leur propriété. Ils ont fait constater par huissier de justice, l’état de leur fonds le 30 août 2022 puis la démolition par la SCI Lily du muret séparatif le 22 septembre 2022. Ils ont à nouveau adressé un courrier recommandé à la SCI, le 30 septembre 2022, afin de la mettre en demeure de suspendre les travaux. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé par M. [G] [X], géomètre expert le 12 décembre 2022. Les époux [P] ont formulé des observations mais ont accepté le procès-verbal. La SCI Lily a obtenu un permis de construire modificatif le 5 mai 2023 pour la réduction de 10 cm de la construction suite à la précision des limites séparatives réalisée par un géomètre et une attestation de conformité des travaux a été délivrée par la mairie de [Localité 10] le 6 mai 2023. Par acte du 5 avril 2023, M. [A] [P] et Mme [T] [P] née [K] ont fait assigner la SCI Lily devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de l’article 666 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage afin de voir : Condamner la SCI Lily à démolir l’ouvrage empiétant sur le fonds des époux [P] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à démolir l’ouvrage créant une vue directe sur le fonds des époux [P], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à remettre en état la clôture mitoyenne telle qu’elle se trouvait avant le 21 septembre 2022, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à verser aux époux [P] la somme de 9000 € à parfaire au jour de la déclaration d’achèvement des travaux à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, Condamner la SCI Lily à verser aux époux [P] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SCI Lily aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024 avec fixation de l’audience de plaidoiries au 5 décembre 2024. A cette date, le conseil des demandeurs a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir notifié des conclusions récapitulatives le 5 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 avec renvoi de l’affaire à cette même date afin de respecter le principe du contradictoire. Le dossier a été mis en délibéré au 4 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 décembre 2024, M. [A] [P] et Mme [T] [P] née [K] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de l’article 666 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage de voir : Condamner la SCI Lily à démolir l’ouvrage empiétant sur le fonds des époux [P] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à démolir l’ouvrage créant une vue directe sur le fonds des époux [P], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à remettre en état la clôture mitoyenne telle qu’elle se trouvait avant le 21 septembre 2022, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à retirer les gaines électriques et de télécommunication situées dans le sous-sol de la propriété des époux [P] et à remettre les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour de la signification du jugement à intervenir, Condamner la SCI Lily à verser aux époux [P] la somme de 21000 € à parfaire au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage, Condamner la SCI Lily à verser aux époux [P] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SCI Lily aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SCI Lily, demande au tribunal de : Déclarer la pièce n° 8 produite par les époux [P] irrecevable et l'écarter des débats, Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Exonérer totalement la SCI Lily de sa responsabilité au regard de la faute des époux [P]. Constater que la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] situé sur la Commune de [Localité 10] a acquis par prescription trentenaire, une servitude de passage en tréfonds pour le raccordement électrique et télécom sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 6], qui sera donc constituée fonds servant ; Ordonner la publication du jugement à intervenir en ce qu'il reconnaîtra la servitude de tréfonds par le service de la publicité foncière de [Localité 7] ; A titre très subsidiaire, Exonérer partiellement la SCI Lily de sa responsabilité au regard de la faute des époux [P] ; Réduire le préjudice des époux [P] qui pourrait leur être accordé par le Tribunal de moitié ; En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le cas où des condamnations de faire seraient prononcées contre la SCI Lily eu égard au caractère définitif de telles mesures ; Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [T] [P], à payer à la SCI Lily, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner solidairement M. [A] [P] et Mme [T] [P] aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont résumés dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : ) Sur la pièce numéro 8 communiquée par les demandeurs : La SCI Lily rappelle les termes de l’article 202 du code de procédure civile et fait valoir que l’attestation des époux [N] est établie au nom de deux personnes alors qu’il s’agit par principe d’un document personnel, qu’elle ne comporte pas d’indication sur l’identité des témoins, que la mention relative aux fausses attestations n’y figure pas et que la photocopie de leur pièce d’identité n’est pas jointe. Elle considère que cette attestation qui ne répond pas aux prescriptions du code de procédure civile n’est pas recevable et doit être écartée. M. et Mme [P] exposent que Mme [F] [D] épouse [N] était bien propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] vendues à la SCI Lily et est particulièrement bien placée avec son époux pour savoir que la clôture est mitoyenne. La pièce numéro 8 consiste en une attestation sur l’honneur émanant de M. et Mme [N] M. [J] en date du 24 septembre 2022. Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de telle sorte que le tribunal ne peut rejeter une attestation qui ne répond pas aux prescriptions de cet article sans préciser en quoi les irrégularités constatées constitueraient l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, il est constant que l’écrit du 24 septembre 2022, signé par M. et Mme [N] ne respecte pas l’ensemble des conditions prévues par l’article 202, que les mentions manuscrites relatives à la production en justice et à la connaissance par les témoins qu’une fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales n’y figurent pas, que les pièces d’identité ne sont pas jointes et que les dates et lieux de naissance, professions, lien de parenté, d’alliance, de subordination ne sont pas indiqués. Toutefois l’extrait du relevé hypothécaire des parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 3] à [Localité 10] confirme la propriété des dites parcelles par Mme [D] épouse [N] née le 15 janvier 1946 et leur vente à la SCI Lily en 2021. De plus, Me [H] [W], huissier de justice, a indiqué dans le procès-verbal de constat qu’il a établi le 22 septembre 2022, que les époux [P] lui ont présenté un message qu’ils sont parvenus à obtenir de l’ancien propriétaire, M.et Mme [N] [Z] et [S], lesquels confirmaient que le mur des deux héritages avait bien été construit du temps du père de Mme [P] sur la limite mitoyenne. Le document rédigé deux jours après par M. et Mme [N] [F] confirme ce premier message en ce qu’il précise que le mur de clôture séparant les propriétés de M. [K] [O] a été établi et fait par eux et M. [K] sur les limites mitoyennes en accord entre les parties. En tout état de cause, les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations, de sorte que le tribunal ne peut rejeter le document du 24 septembre 2022 au motif qu’il est considéré comme une attestation et n’est pas conforme à l’article 202. La pièce numéro 8, produite par les demandeurs, présente les garanties suffisantes pour être retenue, elle ne sera pas déclarée irrecevable et écartée des débats. 2) Sur l’empiètement de la construction de la SCI Lily : M. [A] [P] et Mme [T] [P] exposent que le 21 septembre 2022, la SCI Lily a démoli la clôture sur une dizaine de mètres et a construit à la place une extension de son bâtiment dont les fondations empiètent sur leur fonds. Ils précisent que le plan de bornage relève que l’extension a été bâtie à cheval sur la limite séparative. Ils précisent que ce mur de 3,20 mètres n’est pas un mur de clôture mais fait partie de la nouvelle construction. Ils considèrent que le mur Est et les fondations de la nouvelle construction de la SCI Lily doivent être démolis. Ils font valoir qu’en cas d’empiètement même si celui-ci est minime et que son auteur est de bonne foi, la démolition s’impose. Ils demandent également la remise en état de la clôture mitoyenne telle qu’elle se trouvait avant le 21 septembre 2022. La SCI Lily soutient à l’appui de l’article 655 du code civil qu’un propriétaire d’un mur mitoyen peut détruire ce mur sans l’accord de l’autre propriétaire pour en reconstruire un à ses frais, sans que cela soit constitutif d’un empiètement. Elle considère qu’elle a détruit et reconstruit sans avoir empiété sur le fonds voisin. Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du 30 août 2022 que la limite ouest de la propriété des époux [P] est bordée par les parcelles de la SCI Lily cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. La SCI a été autorisée par un permis du 1er février 2022 à construire en limite de propriété. Pour séparer les deux fonds voisins un mur bahut d’une hauteur d’environ 30 cm surmonté d’un grillage tendu, le tout en très bon état avait été mis en place. De plus, une haie végétale avait été plantée du côté de propriété [P] sur une hauteur d’environ 1m 50 à 1m70. La mitoyenneté de la clôture a été indiquée par les époux [P] à l’huissier de justice lorsqu’il a rédigé le procès-verbal de constat puis à la SCI Lily par courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2022 et les anciens propriétaires des fonds appartenant à la SCI Lily, M. et Mme [N] ont également confirmé ladite mitoyenneté. La SCI Lily, dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, indique d’ailleurs qu’il n’est pas contesté que le mur bahut soit un mur mitoyen et que pour pouvoir exécuter son permis de construire elle a dû détruire ce mur et en reconstruire un nouveau. Il convient donc de constater que la reconstruction du mur bahut après destruction n’a pas été effectuée à l’identique et les règles de mitoyenneté ne peuvent pas s’appliquer à la construction d’une extension de bâtiment à l’emplacement de la clôture préalablement détruite et empiétant sur la propriété voisine comme cela résulte du procès-verbal de bornage du 12 septembre 2022 signé par toutes les parties et de la demande de permis modificatif par la SCI Lily qui reconnait elle-même que « suite à la précision des limites séparatives réalisée par le géomètre expert [G] [X], ce dernier défini pour limite d’assiette foncière, l’axe du mur de clôture à l’Est de la parcelle. Le projet étant implanté sur cette limite, la construction est réduite de 10 cm. » L’axe est la ligne située au milieu du mur et il existe donc un empiétement sur la propriété des époux [P]. Le 5 avril 2023, l’huissier de justice qui est intervenu à la demande de M. et Mme [P] indique qu’au niveau de l’angle nord de l’extension qui a été réalisée par la SCI Lily un muret a été remonté et que le bâtiment ne se situe pas au milieu de l’épaisseur du mur mais plutôt à un quart de celui-ci, du côté de la propriété [P]. De plus, le bâtiment a été assis avec notamment un fond de fouille qui engendre nécessairement des fondations qui avancent au-delà du parement du mur avec d’importantes semelles en béton derrière le mur bahut. De plus, les dispositions du code civil relatives à la mitoyenneté font état d’un mur mitoyen et non d’une clôture mitoyenne constituée d’un petit mur bahut d’environ 30 cm, surélevé d’un grillage tendu sur piquets. En l’espèce, la SCI Lily n’a pas construit un mur séparatif à cheval sur la ligne divisoire de propriété mais le mur d’un bâtiment lui appartenant. En application des articles 544 et 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à une faute ou un abus, quelque soit la nature de l’empiètement ou son importance, la bonne ou la mauvaise foi du constructeur, et le préjudice causé à ce dernier. La SCI Lily ne justifie pas avoir réalisé les travaux supprimant l’empiètement et le permis modificatif a été délivré sous réserve du droit des tiers. Elle ne précise pas quel est l’usage de l’extension réalisée pour évoquer un éventuel contrôle de proportionnalité. La SCI Lily sera alors condamnée à démolir ou faire démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui empiète sur le fonds de M. [A] [P] et de Mme [T] [P] née [K] et de remettre en état les lieux avec une clôture mitoyenne telle qu’elle existait avant le 21 septembre 2022, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. et Mme [P] n’apportent pas la preuve de vue directe sur leur fonds crées par l’ouvrage construit par la SCI Lily et seront déboutés de leur demande à ce titre. 3) Sur l’empiètement des gaines en sous-sol : Les époux [P] exposent que la SCI Lily a détruit une partie du muret existant qui intégrait leur coffret électrique pour y intégrer le sien. Elle fait valoir que la SCI a réalisé des tranchées pour y enfouir les gaines électriques et de télécommunication dans le sous-sol de leur fonds. Ils indiquent que la tranchée chemine à l’intérieur de leur propriété comme cela résulte du procès-verbal de constat du 4 octobre 2023 et qu’elle a été réalisée sans leur accord. Ils ajoutent que leur titre de propriété ne prévoit aucune servitude de tréfonds. La SCI Lily soutient que M. [P] était présent lors de travaux et qu’il a donné son accord pour enfouir le réseau télécom dans la même tranchée que le réseau électrique et que les réseaux qui existaient déjà ont simplement été changés. Elle ajoute que les réseaux sont publics jusqu’au compteur et qu’elle n’a pas choisi la manière dont les travaux ont été fait par Enedis. Elle fait valoir qu’au vu de l’emplacement du pylône électrique et du compteur, la ligne EDF n’a pas changé depuis près 50 ans puisque la construction qu’elle a achetée date de 1975. Elle expose que la plaque de raccordement d’eau potable des époux [P] se situe sur sa propriété, que le raccordement passe donc nécessairement chez elle sans pour autant qu’une servitude conventionnelle n’ait été prévue. Elle considère qu’il existe une servitude de passage en tréfonds par la parcelle [Cadastre 4] (fonds dominant sur la parcelle [Cadastre 6]), fonds servant par prescription acquisitive ; Le procès-verbal de constat d’huissier du 4 octobre 2023, non contradictoire, indique que la haie végétale a été supprimée mais que la limite de propriété de M. et Mme [P] dans un axe nord-sud peut être déterminée par rapport aux vestiges d’un mur en pierre qui abrite une niche de compteur électrique et il considère alors que la tranchée qui contient les gaines permettant d’alimenter le coffret électrique de la SCI Lily chemine chez époux [P]. Toutefois la limite de propriété du fonds des époux [P] n’est déterminée que par le procès-verbal non contradictoire de l’huissier de justice, le procès-verbal de bornage précisant que les limites symbolisées en pointillé sont des limites fiscales non garanties et définies sur la base du plan cadastral. Si les titres de propriété des parties ne prévoient aucune servitude conventionnelle de tréfonds, il sera précisé qu’au vu du plan de vente en date du 18 décembre 1975, produit par la SCI Lily, un même ténement a été divisé. De plus, il est exact qu’au vu de l’emplacement du poteau électrique et des gaines télécom, sauf à positionner le compteur de la SCI Lily sur le domaine public, les gaines ne pouvaient passer que par la tranchée qui a été réalisée à l’extérieur de la propriété [P] par rapport à leur portail d’entrée et que la bouche d’eau potable se situe sur la propriété de la SCI Lily. En tout état de cause les câbles et réseaux situés avant le compteur de la SCI Lily ne lui appartiennent pas et il incombe alors à M. et Mme [P] d’agir contre les installateurs desdits réseaux. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes dirigées contre la SCI Lily à ce titre. 4) Sur le trouble anormal de voisinage : Les époux [P] font valoir qu’ils ont subi une atteinte anormale à leur propriété avec la destruction de la clôture mitoyenne et l’implantation des fondations de la nouvelle construction par la SCI Lily sans aucune précaution malgré les avertissements donnés à celle-ci. Ils ajoutent que leur haie végétale a été en partie détruite, qu’ils ont été obligés de faire installer un nouveau grillage pour se clore durant les travaux et de procéder au nettoyage de leur fonds. Ils considèrent que la SCI Lily a agi de manière brutale sans aucune considération pour ses voisins. Ils précisent qu’ils sont âgés et qu’ils ont été fortement perturbés par le trouble anormal de voisinage qu’ils évaluent à 1500 euros par mois depuis septembre 2022 et jusqu’au présent jugement. La SCI Lily indique qu’elle a réalisé les travaux conformément aux permis de construire qui lui ont été accordés par la mairie, qu’elle avait pris le soin de prévenir les époux [P] du planning des travaux, qu’elle a démoli et reconstruit le mur mitoyen à ses frais. Elle considère que ses voisins n’ont subi aucun préjudice et que si le trouble anormal de voisinage était retenu, la faute des victimes doit les priver de toute indemnisation ou au moins la réduire de moitié. Elle soutient que si les époux [P] ont subi des troubles ce n’est que parce qu’ils ont refusé de répondre à ses sollicitations pour anticiper les travaux. Selon l’article 544 du code civil la propriété est de droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il se déduit de ces dispositions combinées que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient alors aux époux [P] qui soutiennent avoir subi un trouble anormal de voisinage de démontrer le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, la SCI Lily n’apporte pas la preuve de l’envoi à M. et Mme [P] d’un courrier en date du 25 mars 2022 aux termes duquel elle indiquait vouloir discuter avec eux des travaux à venir et proposait de remplacer les arbres et arbustes impactés par la démolition du mur de clôture alors qu’elle a répondu le 19 septembre 2022 à la lettre des demandeurs du 26 août 2022 en contestant le caractère mitoyen de la clôture et en ne faisant aucune référence à un courrier antérieur, de mars 2022. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des époux [P] qui ont eu à subir les travaux réalisés par leur voisin dans des conditions anormales, avec la destruction brutale d’une partie de la clôture mitoyenne qui était en parfait état au vu du procès-verbal de constat du 30 août 2022. M. [L] [V] et Mme [R] [E], qui se trouvaient sur les lieux lors de la destruction du mur le 21 septembre 2022 attestent de l’intervention soudaine d’un tracto pelle et de la surprise de Mme [P] qui, interpellée par le bruit est sortie pour voir ce qui se passait et est revenue choquée. Il est établi comme indiqué précédemment que le mur de la nouvelle construction édifiée par la SCI Lily empiète sur la propriété voisine et les travaux ont été effectués sans aucun égard pour les demandeurs et pour la végétation qui se trouvait à proximité de la clôture. De simples barrières de chantier ont été posées par la SCI Lily, comme cela a été constaté par un huissier de justice le 22 septembre 2022, et ce dispositif ne permettaient pas aux époux [P] d’être protégés contre les intrusions, de sorte que les demandeurs ont été contraints d’acheter eux même une clôture auprès de Gedimat le 4 octobre 2022 et de l’installer. Les troubles subis par M. et Mme [P] sont excessifs par rapport aux inconvénients normaux de voisinage et ces derniers âgés de 76 et 77 ans en 2022 n’ont pu qu’être perturbés par la situation imputable à la SCI Lily. Le docteur [C] a d’ailleurs certifié dès le 27 septembre 2022 que Mme [T] [P] présentait un état anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle avec trouble du sommeil, anorexie et malaises vagaux fréquents. L’empiètement est toutefois limité à quelques centimètres et le remplacement de la clôture par un mur beaucoup plus haut a été autorisé par les permis de construire délivrés à la SCI Lily. Aussi, en réparation du préjudice subi une somme de 5000 € sera accordée aux époux [P] pour la période commençant le 22 septembre 2022 et se terminant au jour de la présente décision. 5) Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » La SCI Lily, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des époux [P], de sorte que la SCI Lily sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code, eu égard notamment à l’astreinte qui assortie certaines des condamnations. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la pièce numéro 8 produite par M. [A] [P] et Mme [T] [P] née [K] ; CONDAMNE la SCI Lily à démolir ou faire démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui empiète sur le fonds de M. [A] [P] et de Mme [T] [P] et de remettre en état les lieux avec une clôture mitoyenne telle qu’elle existait avant le 21 septembre 2022, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; DEBOUTE M. [A] [P] et de Mme [T] [P] de leur demande de démolition sous astreinte d’un ouvrage créant une vue directe sur leur fonds ; REJETTE toutes les demandes M. [A] [P] et de Mme [T] [P] relatives au retrait sous astreinte des gaines électriques et de télécommunications ; CONDAMNE la SCI Lily à payer à M. [A] [P] et de Mme [T] [P] la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ; CONDAMNE la SCI Lily aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCI Lily à payer à M. [A] [P] et de Mme [T] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 696 du Code de Procédure civile.article 202 du code de procédure civile et fait varticle 700 du code de procédure civile quearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 655 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile est compaarticle 666 du code civil et de la théorie des trarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 544 du code civil la propriété est de dro
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eedd2db848dd6814c60d68
Données disponibles
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