Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eedd2eb848dd6814c60d7e
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00522 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRAF MINUTE n° : 2025/ 214 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL LA CASSINE, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris à [Localité 5], [Adresse 4], en vertu d’un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de [Localité 5] le 26 octobre 2017, la construction d’un bâtiment à usage d’habitation comportant 10 logements, une piscine et deux villas privatives avec piscine. La SARL LA CASSINE a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SMABTP un contrat d’assurance de constructeur non réalisateur (CNR) couvrant la responsabilité décennale. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [R] [D] : conception - La Société BET [K] [B] en sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution, assuré par la Société L’AUXILIAIRE, - La Société SIRIUS CONCEPT exerçant sous l’enseigne commercial CLIM SERVICES en sa qualité d’entreprise chargé des travaux de Chauffage, - La Société AZURPLAC’, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux de cloisons/doublages/faux-plafonds, - La Société RC PLOMBERIE, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux de Plomberie, des sanitaires, ventilation et production ECS, - La Société MIROT JARDINS en sa qualité d’entreprise en charge des travaux d’espaces verts, - La Société SILLA en sa qualité d’entreprise en charge des travaux de ravalement de façades, - La Société DECELLE ETANCHEITE, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux d’étanchéité, - La Société ETABLISSEMENTS DOITRAND, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux de portes de garages et portails extérieurs, - La Société NORBA VAR COTE D’AZUR en sa qualité d’entreprise en charge des travaux de menuiseries intérieures, - La Société TCHAH ELECTRICITE, en sa qualité d’entreprise en charge des travaux d’électricité/courants faibles. Aux termes d’un contrat de réservation en date du 22 janvier 2020, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] aux droits desquels vient la SNC CASSIMO, ont réservé l’acquisition d’une villa figurant au cadastre Section AC n°[Cadastre 3]. La vente a été réitérée par acte notarié le 20 juillet 2020. Le bien immobilier a été livré à la SNC CASSIMO avec réserves le 23 juillet 2020. Un constat d’huissier a également été dressé lors de la livraison le 23 juillet 2020. Toutes les réserves n’ayant pas été levées et Monsieur [V] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] constatant l’apparition de désordres de type eau dans le vide sanitaire lors de pluies provoquant remontées d’humidité et apparition de moisissures dans les chambres, la cuisine et les toilettes et dysfonctionnement de la porte de garage, une mise en demeure a été notifiée à la société LA CASSINE le 3 mai 2021. Suivant exploit d’huissier des 15 et 30 juillet 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SNC CASSIMO, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL LA CASSINE et la Société Mutuelle d’Assurance SMABTP sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de : - Désigner tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation. - Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL LA CASSINE ainsi que son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, - Réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/5340. Suivant exploit d’huissier des 5, 6, 7, 8octobre 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LA CASSINE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL BET [K] [B], la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE, la SARL AZURPLAC’, la SARL RC PLOMBERIE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL NORBA VAR COTE D’AZUR, la SAS TCHAH ELECTRICITE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL SILLA, la SARL MIROT JARDIN et la SAS SIRIUS CONCEPT exerçant sous l’enseigne commercial CLIM SERVICES sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile (ex 808 du Code de procédure civile) aux fins de jonction et d’appel en cause, les dépens devant être réservés. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/6642. L’affaire RG 21/5340 a été appelée à l’audience du 1er septembre 2021 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 novembre 2021 à laquelle l’affaire RG 21/6642 était également appelée et la jonction des procédures a été ordonnée. La SNC CASSIMO, Monsieur [V] [P] et Madame [U] [W] épouse [P] ont maintenu leurs moyens et demandes. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340, minute n° 2021/707), Monsieur [C] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01289, minute 2023/193), les opérations d’expertises ont été rendu communes et opposables à la compagnie d’assurance SMABTP. Par ordonnance de changement d’expert du 21 juin 2023, Monsieur [C] [E] a été remplacée par Madame [L] [H] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société FREJUS CONSTRUCTIONS et à la société K9 CONSTRUCTION. Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/01856, minute n°2024/388), les opérations d’expertises ont été rendu communes et opposables à la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, LA SA MMA IARD et à la compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, les opérations d’expertises ont été rendu communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société mutuelle d’assurances SMABTP a fait assigner la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. A l’audience du 19 février 2025, la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société FREJUS CONSTRUCTION, formule oralement ses protestations et réserves. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00522, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La société mutuelle d’assurances SMABTP verse aux débats le dire n°8 à l’expert judiciaire en date du 17 janvier 2025 concernant l’appel en cause de l’AUXILIAIRE. Elle produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat n°320.180007 souscrit par la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société L’AUXILIAIRE. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société mutuelle d’assurances SMABTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. la société mutuelle d’assurances SMABTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340, minute n° 2021/707) ayant désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert et de changement d’expert du 21 juin 2023 ayant désigné Madame [L] [H] à la place ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ; DISONS que la société mutuelle d’assurances SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eedd2eb848dd6814c60d7e
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