Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eedd30b848dd6814c60da8
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRR5 MINUTE n° : 2025/ 222 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [X] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S.U. MICHEL CHASSAING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-jacques DEGRYSE Me Aline MEURISSE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE Me Aline MEURISSE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique reçu le 7 juin 2023 en l’office de Maître [S] [H], notaire à [Localité 4], Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [N] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] des lots 1, 3, 8, 10 et 13 constituant un appartement en triplex avec dépendances dans une maison d’habitation organisée en copropriété située [Adresse 1] au [Localité 5], et ce au prix principal de 238 000 euros. Ayant fait constater plusieurs désordres par commissaire de justice le 2 août 2023, affectant selon eux la structure de l’immeuble, les consorts [Y]-[N] ont, par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2023, fait assigner en référé les époux [A] aux fins de voir, à titre principal et sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, désigner un expert chargé d’examiner les désordres et se voir octroyer une provision à valoir sur leur préjudice. Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 23/07058, minute 2024/95), Monsieur [I] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] ont fait assigner Madame [U] [D], exerçant à l’enseigne NATIMMO, ès-qualités d’agence immobilière, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société NATIMMO et de voir condamner Madame [U] [D], exerçant sous l’enseigne NATIMMO, à relever et garantir Monsieur et Madame [A] de l'intégralité des condamnations pouvant intervenir à leur rencontre, tant en principal qu'en accessoire, éventuellement ordonnées à titre provisionnel par le juge des référés. Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01560, minute 2024/200), la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [D] a été rejetée et les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Madame [U] [D], exerçant sous l’enseigne NATIMMO, ès-qualités d’agent immobilier. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] ont fait assigner l’entrepreneur chargé de l’étanchéité de la terrasse, la SASU MICHEL CHASSAING, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SASU MICHEL CHASSAING formule ses protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] versent aux débats la facture n° 2022-084 établie en date du 2 mai 2022 par la SAS MICHEL CHASSAING portant sur les travaux d’étanchéité de la terrasse. Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 août 2023 rédigé par Maître [T] [O] duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « une importante dégradation au niveau de la poutre maîtresse, laquelle se retrouve à être camouflée par l’encoffrement en placoplâtre. […] la poutre de plancher a fait l’objet d’un moisage. […] nous observons des traces brunâtres d’infiltration d’eau. […] Certaines planches sont en excessivement mauvais état. Le bois est totalement vermoulu. » Concernant la terrasse, « les lattes de bois ont été démontées. Nous constatons que la partie centrale est totalement affaissée. La dalle de structure de cette terrasse est affaissée en partie centrale, d’environ 4 centimètres par rapport aux extrémités périphérique, comme en témoignant notamment la présence de cales d’épaisseur 4 centimètres qui ont été posées pour permettre la pose des platelages bois. […] nous constatons que la différence de hauteur entre le centre de la terrasse et sa périphérie est de 7,5 centimètres. Cet affaissement est remarquable au centre de la terrasse. Des traces d’eau sont visibles. L’étanchéité semble avoir été refaite. Nous constatons l’absence de tout système d’évacuation d’eau. Depuis la partie extérieure, nous apercevons la présence de barbacanes avec écoulements en façade. Il n’existe aucun système d’évacuation de l’eau sur la terrasse. » L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès la SASU MICHEL CHASSAING intervenue sur les travaux de la terrasse. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SASU MICHEL CHASSAING de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à la SASU MICHEL CHASSAING les ordonnances de référé des 28 février 2024 (RG 23/07058, minute 2024/95) ayant désigné Monsieur [I] [B] en qualité d’expert et du 17 avril 2024 (RG 24/01560, minute 2024/200) ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposable à de nouvelles parties ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SASU MICHEL CHASSAING ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SASU MICHEL CHASSAING de ses protestations et réserves ; DISONS que Monsieur [P] [A] et Madame [X] [F] épouse [A] conserveront la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eedd30b848dd6814c60da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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