Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eedd31b848dd6814c60dc1
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 522 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04941 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJU MINUTE n° : 2025/ 212 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPE IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-christophe MICHEL Me Magali MONTRICHARD 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL Me Magali MONTRICHARD FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [W] est copropriétaire d'un appartement n° 375 constituant un lot au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Localité 8]. Exposant que des travaux ont été accomplis sur la structure de l'immeuble par Monsieur [W] sans autorisation de la copropriété et qu'ils ne sont pas conformes aux règles de l'art ni aux règles d'urbanisme, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL EUROPE IMMO CONSEIL a, par exploit de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024 à Monsieur [N] [W], saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145, 834 du code de procédure civile et 1384 alinéa 5 du code civil, la désignation d'un expert notamment chargé d'examiner les désordres et la condamnation du défendeur à rembourser la copropriété du coût du remplacement de la porte d'accès au jardin commun dégradée lors des travaux en litige. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL EUROPE IMMO CONSEIL, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 834 du code de procédure civile et 1384 alinéa 5 du code civil, de : Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire permettant d'établir l'étendue des travaux effectués dans l'appartement n° 375, son garage et ses terrasses appartenant à Monsieur [N] [W] ; Nommer tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment : convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,se faire communiquer tous documents et pièces contractuelles, administratives et techniques qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,se rendre sur le site en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,recueillir les observations des parties,examiner l'intégralité des travaux réalisés par Monsieur [N] [W],examiner les désordres en résultant,décrire ces désordres en procédant à leur énumération détaillée, indiquer leur degré de gravité et notamment s'ils portent atteinte à la solidité et la structure de l'immeuble et des parties communes,déterminer pour chacun d'eux les éventuels défauts de conformité,déterminer si les parties défenderesse ont commis un manquementrechercher plus largement l'intégralité des travaux réalisés sans autorisation,décrire les travaux de remise en état et le coût,fournir plus généralement au tribunal tous éléments de fait et techniques facilitant la résolution de ce litige,répondre aux dires des parties,chiffrer le coût de tout préjudice subi par la copropriété, Condamner dès à présent Monsieur [N] [W] à rembourser seul à la copropriété le coût de remplacement de la porte d'accès au jardin commun pour un montant de 5220 euros ; Condamner Monsieur [N] [W] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner comme il est de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Réserver les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 26 février 2025, Monsieur [N] [W] sollicite de : Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Autoriser Monsieur et Madame [W] à faire réparer la porte selon devis SUD EST MENUISERIE pour 400 euros HT à leurs frais avancés à charge pour eux de faire inscrire la question du remboursement ou du changement à la prochaine assemblée générale ; Le condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert Le syndicat requérant fonde ses prétentions de ce chef sur l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il soutient, sur la base d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 avril 2024, que les travaux ont impacté des murs porteurs ainsi que des façades et que l'atteinte aux structures de l'immeuble n'est pas écartée. En réponse, le défendeur soutient que la mesure d'expertise est inutile alors que les constatations ont été effectuées dans son appartement par le commissaire de justice et que les éléments de fait sont réunis pour permettre une action au fond du syndicat requérant. Il ajoute qu'il n'y a pas d'atteinte aux structures de l'immeuble par les travaux réalisés alors que des fissures préexistaient. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Il est également fait référence à l'article 834 du code de procédure civile, mais aucune urgence n'est motivée par le syndicat requérant pour solliciter une mesure, le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur les désordres étant établi le 12 avril 2024 sans qu'une aggravation de la situation de l'immeuble ne soit signalée depuis lors. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 avril 2024 confirme l'existence des travaux en litige, non contestés par le défendeur. Il est notamment avéré que des murs ont été démolis, à l'exception des colonnes techniques. Le syndicat requérant soutient à raison qu'il est légitime à vérifier l'atteinte à la solidité de l'immeuble pouvant être consécutive aux travaux réalisés et les photographies du défendeur sur la préexistence de fissures ne suffisent pas à assurer une absence d'atteinte de ce chef. Il est ainsi justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Il en va de même pour les dégradations causées à la porte du jardin, pour lesquelles les parties s'opposent. A l'inverse, les constatations ont été réalisées concernant les façades, carrelage, porte du garage, si bien qu'il est inutile d'inclure ces éléments dans la mission de l'expert, notamment sur le respect éventuel du règlement de copropriété. La mission de l'expert sera limitée à vérifier les éventuelles atteintes à la solidité de l'immeuble à raison des travaux en litige, outre à vérifier les dégradations causées à la porte du jardin. Il ne peut être prévu que l'expert recherche plus largement l'intégralité des travaux réalisés sans autorisation, la mission de l'expert devant être limitée à ce qui a été constaté. De même, il ne peut être demandé à l'expert de dire si les parties défenderesses ont commis un manquement, s'agissant d'une notion clairement juridique et au demeurant peu précise. Par ailleurs, il n'est pas utile de prévoir dans la mission d'expertise : les modalités de convocation des parties, laissées à l'appréciation de l'expert ;que l'expert sera tenu de répondre aux dires des parties, s'agissant d'une obligation légale ; l'expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux observations des parties sur ce point ;que l'expert sera chargé de chiffrer tous les préjudices, autres que les travaux de reprise, de la copropriété, il est opportun qu'il donne son avis sur ces préjudices sur la base des estimations fournies par le requérant. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert. Sur les demandes principales et reconventionnelles relatives à la réparation de la porte Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui traite de la responsabilité du fait des choses. Il soutient que la dégradation de la porte d'accès du jardin, désormais irréparable, est le fait des personnes ayant accompli les travaux pour le compte de Monsieur [N] [W]. Ce dernier conteste ce point et il soutient, sur la base d'un devis, la possibilité de réparation de la porte en litige. Il sollicite d'être autorisé à accomplir les réparations et à soumettre le remboursement des frais ainsi pris à charge à l'assemblée générale des copropriétaires. Il est rappelé que l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il importe donc en l'espèce au syndicat requérant de justifier d'une obligation non sérieusement contestable de réparation du défendeur. La contestation sérieuse est souverainement appréciée et elle ne saurait consister en une simple opposition aux demandes adverses. Il résulte du procès-verbal de constat précité que le commissaire de justice reprend les déclarations de Madame [B] (en réalité [J]) selon lesquelles cette dernière aurait fermé la porte à clé, qui fonctionnait correctement, le jeudi précédent à 23 heures et que selon elle, les ouvriers auraient endommagé le vantail de droit le vendredi en passant avec les menuiseries. Dans son attestation, Madame [J] décrit les conséquences de la dégradation de la porte en question, mais elle ne confirme pas expressément l'auteur desdites dégradations. Dans la mesure où Monsieur [N] [W] conteste qu'une des entreprises missionnées par lui soit à l'origine des dégradations en litige, il n'est pas établi d'obligation non sérieusement contestable de réparation à son égard. De même, le défendeur produit un devis de réparation nettement moindre que celui concernant le remplacement de la porte si bien que la réparation du préjudice fait également l'objet de contestations sérieuses. Si Monsieur [N] [W] propose une prise en charge des frais sur la base de ce devis, il précise ne pas reconnaître pour autant sa responsabilité et entend en solliciter le remboursement à l'assemblée générale des copropriétaires. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés de s'immiscer sur ce point dans le fonctionnement de la copropriété et ainsi d'autoriser Monsieur [N] [W] à procéder de la sorte. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles des parties relatives à la dégradation de la porte et elles en seront déboutées. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge du syndicat requérant, partie ayant intérêt à la mesure d'expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Enfin, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a ainsi pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 8] entrée 3, comprenant l'appartement 375, les parties communes et les éventuelles parties privatives pouvant être concernées ; - établir la chronologie des étapes des travaux réalisés par Monsieur [N] [W] sur sa partie privative en précisant la teneur des travaux entrepris dans son appartement, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 avril 2024, s'agissant uniquement des problèmes de structure de l'immeuble à raison des travaux réalisés par Monsieur [N] [W] et de la dégradation de la porte d'accès au jardin commun ; - préciser la nature des désordres en procédant à leur énumération détaillée, indiquer leur degré de gravité et notamment s'ils portent atteinte à la solidité et la structure de l'immeuble et des parties communes ; déterminer pour chacun des désordres les éventuels défauts de conformité ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL EUROPE IMMO CONSEIL, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes : du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ESPACE [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SARL EUROPE IMMO CONSEIL, de condamnation à rembourser le coût de remplacement de la porte d'accès au jardin commun pour un montant de 5220 euros ; de Monsieur [N] [W] d'être autorisé avec son épouse à faire réparer la porte selon devis SUD EST MENUISERIE pour 400 euros HT à leurs frais avancés à charge pour eux de faire inscrire la question du remboursement ou du changement à la prochaine assemblée générale, et les DEBOUTONS de ces chefs, LAISSONS les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL EUROPE IMMO CONSEIL, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les deuxarticle 1384 alinéa 5 du code civil qui traite de la responarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile outre les
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