Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eedd32b848dd6814c60dd6
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01011 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRSR MINUTE n° : 2025/ 219 DATE : 02 Avril 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Société APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) S.A.R.L. CO.DI.TE.C, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Société UBI COURTAGE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) S.A.R.L. BET COLLET, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) INTERVENANTES VOLONTAIRES Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] , représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CODITEC, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Alain DE ANGELIS Me Grégory KERKERIAN Me Gérard MINO Me Nicolas QUEROL Me Danielle ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS Me Grégory KERKERIAN Me Gérard MINO Me Nicolas QUEROL Me Danielle ROBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL EVER GREEN a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé EVER GREEN, destiné à devenir une copropriété et situé [Adresse 4] à [Localité 10]. La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 28 novembre 2018 et la SARL EVER GREEN a souscrit auprès de la compagnie SMABTP une assurance dommages-ouvrage sur la construction de l'ensemble immobilier, ainsi qu'une assurance de responsabilité constructeur non réalisateur (CNR). Sont notamment intervenues à la construction : la société ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET, en charge du lot verrière d'accès toiture ;au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution, la SARL BET CO.DI.TEC, assurée auprès de la compagnie LLOYD'S par l'intermédiaire de la société UBI COURTAGE LIMITED ;au titre du bureau d'étude thermique, la SARL BET COLLET, assurée auprès de la compagnie MAF ;au titre du contrôle technique de construction, la SAS APAVE SUDEUROPE, assurée auprès de la compagnie LLOYD'S. La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 20 mai 2020. Par acte du 21 février 2019, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [A] ont acquis en l'état futur d'achèvement les lots 20, 21 et 30 de la copropriété EVER GREEN, lots qu'ils ont ensuite revendus par acte du 15 septembre 2021 à Monsieur [V] [H], Madame [P] [S] et Madame [D] [H]. Constatant un défaut d'étanchéité à l'air de la toiture coulissante, les consorts [H]-[S] ont déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage par l'intermédiaire du syndic, et, après expertise amiable confirmant la matérialité des désordres, la compagnie SMABTP a refusé la mobilisation de ses garanties au motif que les dommages seraient apparus avant réception. Par exploits en dates des 26, 27, 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, les consorts [H]-[S] ont fait assigner en référé la SARL EVER GREEN, Monsieur [L] et Madame [A], le syndicat des copropriétaires de la résidence EVER GREEN, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et la SAS ETABLISSEMENTS MORSELLI LOURTET aux fins de solliciter, principalement et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1101, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres. Par ordonnance rendue le 26 avril 2024 (RG 24/00372, minute 2024/226), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d'un expert. Estimant nécessaires de nouvelles mises en cause, la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR), a fait assigner en référé devant la présente juridiction : par exploits de commissaire de justice des 21, 28, 29 janvier et 10 février 2025, les sociétés CO.DI.TEC, BET COLLET et son assureur MAF, APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY, aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [E], de dire et juger qu'elles se poursuivront au contradictoire des nouvelles parties appelées en cause et de réserver les dépens du référé ; cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01073 ;par exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, la société UBI COURTAGE LIMITED, ès-qualités d'assureur du BET CO.DI.TEC, aux mêmes fins que l'instance précédente à son égard ; cette affaire a été enrôlée antérieurement à la précédente sous le numéro RG 25/01011. A l'audience du 26 février 2025, il a été ordonné la jonction de l'affaire RG 25/01073 sous le numéro RG 25/01011. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 dans l'instance RG 25/01073, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 26 février 2025, la société étrangère UBI COURTAGE LIMITED et la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent, au visa des articles 32, 66, 325, 145 du code de procédure civile et L.113-5 du code des assurances, outre de les recevoir en leurs fins, moyens et conclusions et y faisant droit, de : METTRE HORS DE CAUSE la société UBI COURTAGE LIMITED ; DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ; JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANT formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 février 2025, la SARL BET COLLET sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SMABTP et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ; Lui DONNER ACTE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par la SMABTP sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 février 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'ordonnance commune sollicitée ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 février 2025, la SAS APAVE SUDEUROPE, la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : METTRE hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE ; FAIRE DROIT à l'intervention volontaire à l'instance de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, sans qu'une telle intervention n'emporte reconnaissance des griefs formés à son encontre ; Sans aucune approbation des demandes susceptibles d'être articulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, DONNER ACTE aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et LLOYD'S de contrôle technique de construction, de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande formée par l'assureur dommages-ouvrage et CNR, la SMABTP, visant à leur voir déclarer communes et opposables la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 26 avril 2024 (RG 24/00372) aux fins d'examen des désordres affectant la toiture coulissante de l'appartement acquis par les consorts [H]/[S] ; LAISSER les dépens à la charge de la SMABTP. La SARL CO.DI.TEC et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citées toutes les deux à personne dans l'instance RG 25/01073, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure Il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. S'agissant de la demande de juger que les conclusions de la SARL BET COLLET constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond, et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes d'intervention volontaire et de mise hors de cause, l'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. D'après les conditions particulières de la police d'assurance en litige, la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY est en réalité l'assureur de la SARL BET CO.DI.TEC, la société UBI COURTAGE LIMITED n'étant intervenue qu'en qualité d'intermédiaire ne pouvant être tenue à garantie. Dès lors, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY justifie de son droit d'agir. Elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SARL BET CO.DI.TEC et corrélativement la société UBI COURTAGE LIMITED sera mise hors de cause en l'absence de litige potentiel à son égard au sens de l'article 145 du code de procédure civile. S'agissant de la SAS APAVE AICF, elle n'a pas été citée à l'instance mais a constitué avocat par Maître de ANGELIS en indiquant venir aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. La SAS APAVE SUDEUROPE a pour sa part constitué avocat en la personne de Maître ROBERT, également constitué pour l'assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY. Il en résulte d'une part qu'il n'est pas nécessaire de recevoir l'intervention volontaire de la SAS APAVE AICF, dont il est justifié qu'elle vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, d'autre part qu'il n'est pas davantage utile de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE alors qu'elle a été régulièrement citée à l'instance. Les demandes de ce chef seront rejetées pour être sans objet. Par ailleurs, la compagnie SMABTP n'a pas entendu citer la SAS APAVE SUDEUROPE en différentes qualités au titre des missions confiées, en distinguant en particulier entre la mission de contrôle technique initiale, dont le contrat n'est pas versé aux débats, et les « prestations complémentaires à la mission CTC » communiquées par la société AICF en date du 11 janvier 2019. Il n'y a donc pas lieu de distinguer suivant la qualité de la société AICF, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, en fonction de ses différents chefs de mission. Sur les demandes principales Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » De plus, il est relevé qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les pièces contractuelles versées aux débats démontrent l'intervention de chacune des défenderesses à l'acte de construire, ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs sur les activités en litige. De plus, l'expert judiciaire Monsieur [E] a donné à deux reprises son avis favorable à la mise en cause des défenderesses citées, à savoir le maître d’œuvre d'exécution et son assureur, le bureau d'étude thermique et son assureur, le contrôleur technique et son assureur. Un tel avis n'est pas impératif, l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la demande de nouvelles mises en cause dans le cadre des opérations d'expertise, mais il est loisible de solliciter l'expert en la matière et les éléments recueillis dans le cadre amiable, avec une problématique d'étanchéité à l'air au niveau des éléments de toiture coulissants, rend opportunes les mises en cause sollicitées. Le motif légitime exigé à l'article 145 précité est caractérisé. Il sera donné acte aux sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur CO.DI.TEC), BET COLLET, APAVE AICF venant aux droits de APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur APAVE) de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit aux demandes de la compagnie SMABTP de déclarer l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 commune et opposable aux sociétés CO.DI.TEC et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY, BET COLLET et son assureur MAF, APAVE AICF venant aux droits de APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY. La compagnie SMABTP sera déboutée du surplus de ses demandes à l'égard notamment de la société UBI COURTAGE LIMITED pour les raisons évoquées au titre de la procédure. Si l'ordonnance de remplacement de l'expert initialement désigné, Monsieur [I], n'est pas communiquée, il est manifeste que Monsieur [E] est désigné en dernier lieu et en tout état de cause la déclaration commune et opposable aux défenderesses de l'ordonnance de désignation d'expert du 26 avril 2024 emporte leur participation aux opérations d'expertise dans le cadre contradictoire, quel que soit l'expert et notamment en cas de remplacement de l'expert désigné. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens des deux instance jointes seront laissés à la charge de la compagnie SMABTP, ayant intérêt à la présente instance, et alors que les défenderesses à la mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 précité ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL BET COLLET tendant à juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice et seraient interruptibles de prescription et la DEBOUTONS de ce chef. DECLARONS la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d'assureur de la SARL BET CO.DI.TEC et ORDONNONS la mise hors de cause de la société étrangère UBI COURTAGE LIMITED. DECLARONS sans objet les demandes d'intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) et de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE. DECLARONS l'ordonnance de désignation d'expert rendue le 26 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/00372, minute 2024/226) commune et opposable à : la SARL CO.DI.TEC ;la société anonyme d'un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL BET CO.DI.TEC ;la SARL BET COLLET ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL BET COLLET ;la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF). DISONS que l'expert commis en dernier lieu, Monsieur [N] [E], devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des parties indiquées ci-dessus. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE aux sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur CO.DI.TEC), BET COLLET, APAVE AICF venant aux droits de APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY (assureur APAVE) de leurs protestations et réserves. LAISSONS les dépens à la charge de la société d'assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la SARL EVER GREEN. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 245 alinéa 3 du code de procédure civile narticle 329 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
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- 2 avril 2025
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67eedd32b848dd6814c60dd6
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