Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eede57b848dd6814c610e5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 99 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 03 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 24/05097 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCOX NAC : 72A Jugement Rendu le 03 Avril 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires BERNADOTTE-TRANCHE 25, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° 882 761 190, Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, DEMANDEUR ET : Madame [S] [M] [D] [H] divorcée [X], demeurant [Adresse 1] Défaillante, DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [M] [D] [H] (divorcée [X]) est propriétaire des lots 217 et 293 dépendant de la copropriété BERNADOTTE TRANCHE 27 située [Adresse 1] à [Localité 3]. Par assignation en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27, représenté par son syndic la Société coopérative d'intérêt collectif COOPEXIA, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10, 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la loi ELAN du 13 juillet 2006, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000, juger son action recevable et bien fondée, En conséquence condamner Mme [S] [H] à lui payer les sommes suivantes :. 23.443,12 euros arrêtées au 27 mars 2024, à parfaire et se décomposant comme suit : - la somme de 20.005,32 euros au titre des charges communes générales du 1er trimestre 2018 au 1er trimestre 2024, à parfaire, - la somme de 2.651,98 euros au titre des travaux sur la même période, - la somme de 653,05 au titre des frais de recouvrement, La différence de 12.552,34 euros avec le décompte versé aux débats correspondant au montant des condamnations prononcées par le jugement du 19/10/2018 à hauteur de 12.397,28 euros et la somme de 154,36 euros correspondant à des dépens au titre du jugement précité, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir, le 29/06/2020, et ce jusqu'à parfait paiement, condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et ce par application de l'article 1231-6 du code civil et de sa résistance abusive systématique,condamner Mme [S] [H] à lui verser la somme de 1.573,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [S] [M] [D] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - les contrats de syndic successifs, - les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 4ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2024, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 29 mai 2018, 27 juin 2019, 23 octobre 2019, 30 septembre 2020, 9 novembre 2020, 8 février 2021, 27 septembre 2021, 1er décembre 2022 et 28 septembre 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au 27 mars 2024, charges du 01/10/2017 au 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 35.995,46 euros. En premier lieu, le syndicat des copropriétaire BERNADOTTE TRANCHE 27 ne produit pas le justificatif de sa demande au titre de "REPRISE TRANSF./COPRO.DIBT/ADJ YA YI 5651 2931 - 3.234,66 €", de sorte que le tribunal arrêtera la dette au 20/03/2024 (peinture PC bât. 12 2/3 et remise dossier à l'avocat, soit un solde de 32.029,05 € (selon décompte). En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 précise que les sommes réclamées portent sur les charges postérieures à l'appel du 4ème trimestre 2017, soit à compter du 27/10/2017, solde débiteur antérieur 8.431,57 euros, qui doit être déduit du solde du décompte. En dernier lieu, le décompte produit comporte des frais (653,05 €), qui seront examinés au titre des frais de recouvrement. Au final et au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 s’élève à la somme de 22.944,43 euros [32.029,05 - 8.431,57 € (solde antérieur) - 653,05 € (frais)], au titre des charges impayées arrêtées au 20 mars 2024, période du 27 octobre 2017 (frais d'assignation et prov.Loi Alur 1T18 Vente 293) au 20/03/2024 (peinture P.C. BAT.12 2/3 et remise dossier à l'avocat) inclus. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de présentation de la mise en demeure du 29 juin 2020, sur la somme de 10.755,82 euros et à compter du 3 juillet 2024, date de l'assignation pour le surplus. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, Mme [S] [M] [D] [H] a déjà été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 19 octobre 2018 au titre des charges impayées du 1er avril 2013 au 1er octobre 2017. En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [S] [M] [D] [H] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 un préjudice distinct de celui résultant d'un simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 sollicite la somme de 653,01 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants : - 334,96 : 27/10/2017, assignation (180,60 €) + 21/05/2019, FLORIMON signif. acte C/YA 02/18 (154,36 €) qui ne relèvent pas des frais nécessaires tels que définis par le texte précité, - 38,05 € : 24/08/2018 frais de1ère relance (0,85 €) + 27/09/2018, frais de mise en demeure(37,20), ces pièces n'étant pas produites, - 192,00 € : remise dossier à l'avocat, dès lors qu’il s’agit d'une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle. Le syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 justifie des frais suivants : - 85,20 € : mise en demeure des 29/06/2020 (37,20 €) et 24/08/2023 (48,00 €), - 120,00 € (60,00 € x 2) : relance après mise en demeure des 29/09/2020 et 21/09/2023. En conséquence, Mme [S] [M] [D] [H] (divorcée [X]) sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de BERNADOTTE TRANCHE 27 la somme de 205,20 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [S] [M] [D] [H] , qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance. Mme [S] [M] [D] [H] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [S] [M] [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 la somme de 22.944,42 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 mars 2024, pour la période du 27 octobre 2017 (frais d'assignation et prov. Loi Alur 1T18 Vente 293) au 20/03/2024 (peinture P.C. BAT.12 2/3 et remise dossier à l'avocat) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 sur la somme de 10.755,82 euros et à compter du 3 juillet 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement CONDAMNE Mme [S] [M] [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNE Mme [S] [M] [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 la somme de 205,20 euros au titre des frais de recouvrement CONDAMNE Mme [S] [M] [D] [H] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires BERNADOTTE TRANCHE 27 en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [S] [M] [D] [H] aux dépens RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eede57b848dd6814c610e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA