Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eede58b848dd6814c610f4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 920 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 03 Avril 2025 AFFAIRE : N° RG 25/02023 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OB NAC : 72A Jugement Rendu le 03 Avril 2025 ENTRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndi, le Cabinet BEURDELEY, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 403 747 397 Madame [K] [C], demeurant [Adresse 7] Représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEURS ET : SOCIETE PACIFICA, Société anonyme au capital de 442.524.390,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865 Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS plaidant, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort Vu le jugement rendu le 13 février 2025, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2025, Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, EXPOSE DES FAITS Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a: -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 10.114,8 euros en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 3.971 euros en réparation du préjudice subi au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 2.445,60 euros en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 465,20 euros au titre de la facture d’huissier -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 580 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance -condamné M. [U] [B] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776 -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [K] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. * * * Par requête en rectification d’erreur matérielle mise sur Rpva le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et Mme [K] [C] demandent au tribunal de rectifier comme suit le jugement rendu le 13 février 2025: - rectifier la décision précitée En conséquence, - Dire : Condamner Monsieur [U] [B] et la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expert judiciaires arrêtés à la somme de 9203,40 euros. En conséquence, - Ordonner qu'i1 soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées. Au soutien, les demandeurs exposent que les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 9.203,40 euros Tva incluse et que la somme de 8.405,40 euros, qui a été reprise dans le dispositif du jugement relatif aux dépens, représente le montant des provisions consignées. * * * Par conclusions en défense aux fins de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [U] [D] et la société Pacifica demandent au tribunal judiciaire de: -JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [V] et de la société PACIFICA, en y faisant droit ; -DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle, comme irrecevable et mal fondée ; EN CONSEQUENCE, -MAINTENIR le dispositif du jugement rendu en date du 13 Février 2025 sous le numéro de RG 22/07066, dans les termes suivants : -CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice ; EN TOUT ETATDE CAUSE, -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] aux entiers dépens de l”instance ; -CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] à payer à M. [U] [V] et à la société PACIFICA la somme de 1.000,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C. Au soutien, M. [U] [D] et la société Pacifica font valoir que la juridiction a statué conformément aux demandes qui lui ont été présentées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réféère expressément à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties (...) lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, il est établi, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, qu’aux termes de leurs dernières conclusions en défense n°1 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Mme [K] [C] ont demandé au tribunal de condamner in solidum les défendeurs “outre les dépens de la présente instance, ceux de l’instance en référé expertise initialement engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], en ce compris les frais de signification d’huissier et les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros”. Ainsi que justement relevé par les défendeurs, le tribunal a statué conformément aux demandes qui lui ont été présentées. Le versement aux débats de la facture de l’expert judiciaire datée du 07 février 2022, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, ne constitue pas un élément nouveau. Au vu de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leur requête qui ne constitue pas une demande de rectification d’erreur matérielle mais une demande de modification de la décision rendue qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Les dépens sont laissés à la charge desrequérants et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et Mme [K] [C] de leur requête en rectification d’erreur matérielle DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et de Mme [K] [C] Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eede58b848dd6814c610f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA