Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eee1a2b848dd6814c61a12
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 10]
[Localité 6]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 20/04855 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3OZ
-------------
[P] [U] [W] épouse [D]
C/
[N] [S] [T] [D]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHERIFF
CE + CCC Me SALAU
CCC DOSSIER
Extrait CAF
notice
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[P] [U] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
- 170
ET :
[N] [S] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/15199 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES
- 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 octobre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [P], [U] [W] , née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Ille et Vilaine),
et de
Monsieur [N], [S] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Loire Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [P] [W] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [W],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes les semaines paires au lundi matin rentrée des classes semaines impaires, et concernant [V], le lundi soir des soirs en sortie d’école, pour l’entraînement de football, le père le ramenant à sa mère à l’issue de l’entraînement,
- pendant les vacances scolaires de février, avril, novembre et noël : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les deux premières semaines de vacances d'été chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père et trois dernières semaines chez la mère ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures 30 à 18 heures 30 ;
DIT que [P] [W] aura la charge d'amener les enfants chez leur père et [N] [D] la charge de les ramener chez leur mère à l'issue de l'exercice de son droit d'accueil ;
DIT que chacun des parents pourra se faire substituer par une personne de confiance pour prendre en charge les trajets des enfants laquelle, si elle n'est pas connue de l'autre parent, devra être munie d'une pièce d'identité et d'une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 18 heures 30 la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures 30 le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l'enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Madame [P] [W] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que les frais d'inscription scolaire et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance et dispense les parties de recouvrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESArticles de loi cités
article 237 du code civil le divorce dearticle 1074-3 du Code de procédure civileArt. 751 du CPCarticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eee1a2b848dd6814c61a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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