Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee1a2b848dd6814c61a17
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 95 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC G.B LE 03 AVRIL 2025 Minute n° N° RG 22/03653 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPA [N] [F] C/ ONIAM - Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE, Le copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à - Me Khau-Chastaing - Me Audrey Vaultier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025. Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (VENDEE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : ONIAM - Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] NON comparante, NON représentée DEFENDERESSES. D’AUTRE PART Exposé du litige et des demandes Le 10 janvier 1986, Mme [N] [F], née le [Date naissance 2] 1944, a été victime d’un traumatisme au niveau de l’épaule droite, dans le cadre de son travail. Un diagnostic de lésion au niveau de la coiffe des rotateurs a été posé et il a été constaté qu’elle était hyper douloureuse et résistante aux traitements médicaux. Le 28 janvier 1986, elle a été opérée pour une acromioplastie et a subi une complication type neuro-algodystrophie, c’est à dire un syndrome douloureux régional complexe. Le 8 septembre 1988, en raison de la douleur et la raideur au niveau de l’épaule droite, elle a bénéficié d’une mobilisation sous anesthésie générale pour une capsulite rétractile. Le 18 avril 1989, devant l’évolution défavorable et l’enraidissement de l’épaule, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour une arthrolyse d’épaule droite. Le 15 avril 1991, Mme [F] s’est vue poser une prothèse totale au niveau de l’épaule. Le 27 janvier 1994, face à la raideur persistante de l’épaule, une intervention chirurgicale a été réalisée pour une arthrolyse inter scapulothoracique, suivi d’une rééducation. En 2012, en raison de douleur et de raideurs au niveau de l’épaule droite, elle a consulté le Docteur [M] [E] qui a constaté, en 2014, que la patiente a un problème extrêmement complexe au niveau de l’épaule droite opérée déjà six fois et qui présente une impotence fonctionnelle complète, douleur permanente qui entraîne le réveil nocturne. Le 23 juillet 2014, le docteur [E] a confirmé à Mme [F] le descellement glénoïdien envisageant un changement de prothèse pour mettre en place une prothèse inversée. Le 22 octobre 2014, Mme [F] a revu le docteur [E] qui a constaté l’aggravation de la situation, les douleurs permanentes et l’impotence complète. La situation n’étant plus supportable, l’intervention chirurgicale de reprise a été organisée pour le 29 janvier 2015. Les suites de l’intervention ont été marquées par une atteinte du nerf radial due apparemment à une fuite de ciment, une paralysie radiale, un enraidissement au niveau de la flexion des doigts. A compter du 1er juin 2015, le docteur [E] a constaté l’apparition des signes d’algoneurodystrophie (syndrome douloureux régional complexe “SDRC”) depuis plusieurs semaines. Le 27 juillet 2015, le docteur [G], chirurgien orthopédique, a indiqué que Mme [F] présentait d’une part une paralysie du nerf radial et d’autre part une capsulite avec algoneurodystrophie importante entraînant un enraidissement de tout le membre supérieur droit. Le 14 février 2017, le docteur [V], au centre d’évaluation et de traitement de la douleur, a conclu à des douleurs neuropathiques séquellaires avec existence de signe d’algodystrophie, un poignet ankylosé et une impotence des cinq doigts. Face à la persistance des douleurs, l’absence d’amélioration de son membre supérieur, non fonctionnel depuis l’épaule jusqu’à la main, Mme [F] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nantes, lequel, par ordonnance du 19 juillet 2019, a missionné le docteur [W] [O]. Ce dernier, constatant l’absence de consolidation de la patiente en 2019, a procédé à une nouvelle réunion d’expertise le 9 avril 2021 et a établi un rapport d’expertise le 10 juin 2021, concluant à la survenance de deux complications dans les suites de l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2015 relatives d’une part, à une lésion du nerf radial droit et d’autre part, à un syndrome douloureux régional complexe de type II. L’expert a exclu toute faute médicale mais a évoqué un aléa thérapeutique. Aucune discussion amiable avec l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) n’ayant pu aboutir, Mme [F] a fait assigner par exploits du 16 août 2022 l’Oniam et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique 7 avril 2023, Mme [N] [F] demande de : - Constater que les complications dont a été victime Madame [N] [F] dans les suites de l’intervention du 29 janvier 2015 relèvent de l’aléa thérapeutique ; - Condamner l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, sur le fondement de l’aléa thérapeutique, à payer à Madame [N] [F] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis suite à l’intervention du 29 janvier 2015 : Liste des préjudices Indemnisation avant l’application de la perte de chance Indemnisation après l’application de la perte de chance Frais de déplacement 1753,55 1648,34 Frais de défense 499,48 498,91 Frais d’adaptation du logement 1063,42 999,61 Frais d’adaptation du véhicule 6393,11 6009,52 Autres frais 508,37 477,87 Assistance tierce personne avant consolidation 91233,72 85759,7 Assistance tierce personne après consolidation 326108,21 306541,72 Déficit fonctionnel temporaire 32205 30272,7 Souffrances endurées 35000 32900 Préjudice esthétique temporaire 5000 4700 Déficit fonctionnel permanent 69660 65480,4 Préjudice esthétique permanent 8000 7520 Préjudice d’agrément 15000 14100 - Déclarer que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique. Mme [F] soutient que les conditions d’imputabilité, d’anormalité et de gravité sont remplies. S’agissant de l’imputabilité, il est acquis que lors de l’intervention, une fuite de ciment est survenue. La lésion du nerf radial a été rattachée à la fuite de ciment tant par les soignants que par l’expert judiciaire. S’agissant du syndrome douloureux régional complexe, il est typique des atteintes neurogènes. L’expert a conclu que sa cause principale est la lésion neurologique périphérique. Sur l’anormalité de la survenue d’un SDRC de type II, Mme [F] affirme qu’il est certain que l’évolution naturelle de la pathologie ne pouvait pas se faire vers une fuite de ciment et par là même vers une lésion traumatique du nerf radial droit et que le SDRC de type II ne serait pas survenu si la pathologie avait évolué pour son propre compte puisqu’il est en lien avec le lésion du nerf radial. Les conséquences de ces complications intriquées sont notablement plus graves que l’état séquellaire qui aurait été généré par la pathologie si elle avait évolué pour son propre compte. Elle relève que l’évolution était certes douloureuse avant l’intervention mais en post opératoire, la douleur a été immédiatement considérablement majorée, nécessitant une prise en charge spécialisée et une hospitalisation longue. De plus, la dégradation des capacités d’autonomie est également survenue rapidement avec le constat de l’enraidissement de la main et du poignet en juin 2015, de tout le membre supérieur droit en juillet suivant et de signes algodystrophiques majeurs. L’expert précise que l’évolution de la pathologie aurait concerné l’épaule droite mais en aucun cas le poignet, la main, les doigts et l’ensemble du membre supérieur droit. Elle soutient que l’évolution de la pathologie n’aurait donné en aucun cas lieu à une dégradation fulgurante de l’épaule et affirme que le fait qu’un accident médical entraîne une dégradation plus précoce suffit à caractériser l’anormalité. A titre superfétatoire, elle soutient que la notion de risque exceptionnel est elle aussi caractérisée indiquant que le taux d’incidence pour le SDRC de type II est évalué à 0,82 pour 100 000 personnes par an selon la littérature. Dans son rapport, le docteur [H], médecin conseil de Mme [F], précise que la survenue d’une paralysie radiale lié à une extrusion du ciment fait donc partie des accidents médicaux très rarement décrits au titre des complications neurologiques pouvant survenir après arthroplastie. Le taux global de ces complications toutes causes confondues est inférieur à 0,6 %. S’agissant de la gravité des séquelles, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 40% Elle est en désaccord avec l’expert lorsqu’il fixe sans fondement scientifique le rôle de l’état antérieur à 30% et elle indique avoir interrogé son médecin conseil qui a évalué à 6 % la part liée à l’état antérieur. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’Oniam demande de : A titre principal, - Dire et juger que le dommage de Madame [F] dont il est demandé réparation n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; - Dire et juger que le dommage subi par Madame [F] n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; En conséquence, - Dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ; - Débouter Madame [F] de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Oniam ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; A titre subsidiaire, - Fixer la part de l’indemnisation des préjudices de Madame [F] à la charge de la solidarité nationale à hauteur de 70% ; - Dire et juger que l’indemnisation de Madame [F] mise à la charge de l’oniam se fera déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs ; - Dire et juger que l’Oniam ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Madame [F] ; - Débouter Madame [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants : • des dépenses de santé actuelles • des frais de déplacement • des frais de logement adapté • du préjudice esthétique temporaire • du préjudice d’agrément - Débouter Madame [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté. A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’oniam dans la limite de 3.315,73 € - Fixer l’indemnisation des autres postes de préjudice de Madame [F] à la charge de l’Oniam dans les limites suivantes : • 349,64 € au titre des frais de défense • 243,60 € au titre des autres frais • 10.956,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire • 5.040,70 € au titre des souffrances endurées • 32.341,70 € au titre du déficit fonctionnel permanent • 3.787,00 € au titre du préjudice esthétique permanent • 36.724,14 € au titre des frais d’assistance par tierce personne avant la consolidation • 121.462,66 € au titre des frais d’assistance par tierce personne après la consolidation - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à tout le moins la limiter au montant total des indemnisations proposées par l’Oniam ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’Oniam indique que les conditions imposées par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique exigent que le demandeur à la réparation doit justifier, de façon cumulative de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins, que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, qu’il présente un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. En premier lieu, l’Oniam estime que le dommage de Mme [F] n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il précise que l’existence d’une chronologie, sans laquelle aucune causalité ne peut être retenue, ne peut cependant être considérée comme apportant à elle seule, la démonstration d’une imputabilité, laquelle doit être directe et certaine. Il considère qu’il n’est pas établi que l’état actuel de Mme [F] qui présente une douleur, une raideur et une impotence fonctionnelle au niveau du membre supérieur droit soit imputable de manière directe et certaine à l’intervention du 29 janvier 2025. Il s’appuie sur l’analyse médicale du dossier par les docteurs [L] et [Y], médecins référents de l’Oniam, dont il ressort que d’une part cet état ne peut pas être la conséquence de l’atteinte du nerf radial mais correspond à un syndrome douloureux régional complexe et, d’autre part qu’il n’est pas établi que ce syndrome douloureux régional complexe soit imputable à l’intervention dans la mesure où il ne peut être exclu qu’il soit la conséquence de l’évolution de la pathologie initiale de Mme [F]. Ils ont relevé que l’évolution de la lésion du nerf radial a été rapidement favorable et que Mme [F] ne conserve aucune séquelle de cette atteinte. S’agissant du syndrome douloureux régional complexe, s’il peut être lié à une lésion nerveuse au cours de l’anesthésie, il ne peut toutefois pas être exclu qu’il soit imputable d’une part à un traumatisme de l’épaule et d’autre part à l’évolution de l’importante pathologie que Mme [F] présentait au niveau de son épaule. En deuxième lieu, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le dommage est imputable, celui-ci ne remplit pas la condition d’anormalité au regard de l’état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. S’agissant de l’anormalité du dommage, il soutient que la jurisprudence a dégagé deux critères : - le premier est tiré de l’aggravation “notable” de l’état de santé du patient au regard de ce qu’aurait été, de manière “suffisamment probable”, son évolution en l’absence de traitement. - le deuxième critère, qui est mis en oeuvre lorsque le critère principal n’est pas rempli, est tiré de la faible probabilité que le dommage survienne. Il considère qu’aucun des deux critères n’est rempli en relevant que les conséquences de l’intervention du 29 janvier 2015 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles était exposée Mme [F] en l’absence d’intervention. Il indique que lors de la consultation du 22 octobre 2014, le Docteur [E] a posé l’indication du changement de prothèse car le descellement de la prothèse occasionnait à Mme [F] des douleurs insupportables et une impotence fonctionnelle complète. En réponse à l’argumentation de Mme [F] sur ce point, il réplique que ce critère d’anormalité s’apprécie au regard de l’évolution de l’état de santé en l’absence de traitement et non en comparant l’état pré-opératoire et l’état post-opératoire. De même, il n’est pas exigé une identité stricte de séquelles entre celles résultant de l’acte médical et celles liées à l’évolution de la pathologie initiale pour écarter l’anormalité. S’agissant du deuxième critère, la survenance du dommage subi par Mme [F] ne présentait nullement une probabilité faible. Concernant l’atteinte du nerf radial, l’expert n’a indiqué aucune donnée statistique ni évalué le risque de survenue de cette complication en particulier au vu de son état antérieur. L’anormalité du dommage doit s’apprécier in concreto pour le patient en particulier, au regard de sa pathologie et de ses antécédents et non du seul “taux de complication général”. Il estime que la survenue d’une lésion du nerf radial ne saurait être considéré comme présentant une probabilité faible chez une patiente qui avait été déjà opérée à six reprises. Concernant le syndrome douloureux régional complexe, Mme [F] était également particulièrement exposée à la survenue de cette complication au regard de son état antérieur en raison de multiples chirurgies orthopédiques, de l’antécédent de capsulite rétractile et de l’appendement de l’épaule. * * * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, notamment relatifs à l’indemnisation du préjudice, il sera référé à leurs dernières écritures sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024. Motifs de la décision L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose que : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret» Il s’en déduit que pour mettre en œuvre la solidarité nationale, Mme [F] doit rapporter la preuve d’une part, de l’existence d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et d’autre part, que cet accident a eu des conséquences anormales ayant entraîné un préjudice présentant un caractère de gravité fixé par décret. Le lien de causalité doit être certain et direct. Il n’est pas contesté qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’intervention du 29 janvier 2015. *** L’expert judiciaire indique que : “Suite à son intervention chirurgicale, deux complications ont été constatées: une lésion du nerf radial et un syndrome douloureux régional complexe ; les suites sont très difficiles avec douleur permanente, une raideur, impotence fonctionnelle au niveau du membre supérieur droit. La lésion du nerf radial a eu une évolution favorable mais vu le développement du syndrome douloureux régional complexe, cette amélioration (confirmée à l’examen EMG), n’est pas du tout ressentie par la patiente. Selon le compte-rendu opératoire, compte-rendu d’hospitalisation, les matériels utilisés, je ne constate pas de fautes techniques dans la réalisation de cet acte chirurgical mais la fuite de ciment au niveau de la diaphyse humérale est sûrement responsable de la lésion de nerf radial, c’est une complication rare (des lésions partielles de la plexus brachiale sont plus courantes) mais rentre dans le cadre des aléas thérapeutiques. Vu les antécédents chirurgicaux de l’épaule droite de Madame [F], vu que dans le passé elle a bien eu un syndrome neuro-dystrophie, ce n’est pas du tout exceptionnel, suite à une chirurgie si lourde (une reprise de prothèse), d’avoir de nouveau cette pathologie surtout que le nerf radial a été lésé et ça représente un facteur essentiel dans le développement d’un SDRC type II.” Il conclut que : “l’état antérieur de l’épaule de Madame [F] a certainement joué un rôle dans le développement de cette complication : Fragilité osseuse cortical humérale et chirurgies multiples et antécédent de neuro-algo-dystrophie. Nous savons par expérience pratique que le risque d’avoir de nouveau une complication type neuro-algo dystrophie est bien présent surtout en chirurgie de l’épaule si antécédent de neuro-algo dystrophie comme c’est le cas chez Mme [F]. L’atteinte de nerf radial a le rôle le plus important dans le développement de cette complication.” Enfin, en réponse aux dires du conseil de Mme [F], il précise : “je constate que “le survenu” de cette complication de type 2 (et les séquelles atrophiques importantes) chez Mme [F] est dû en premier lieu à la lésion de nerf radial occasionnée par la fuite de ciment au cours de l’intervention chirurgicale de reprise de l’arthroplastie, et en deuxième lieu au fait que Mme [F] a déjà dans le passé et un syndrome douloureux régional complexe très probablement de type 1 mais qui a joué un rôle dans le développement de cette pathologie qui demeure toujours multifactorielle et mystérieuse et toujours très difficile à prendre en charge. J’estime que la survenue de cette complication et les importantes séquelles atrophiques : 70% sont dû à la lésion neurologique et 30% dû à l’état antérieur de la patiente.” Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins: A la lecture des conclusions de l’expert, il résulte de manière claire et non ambiguë que les séquelles de Mme [F] sont imputables à l’intervention du 29 janvier 2015 au cours de laquelle une fuite de ciment est à déplorer. Cette fuite de ciment a provoqué la lésion du nerf radial, elle-même contribuant à l’apparition du SDRC de type II, sur une patiente dont les antécédents ont par ailleurs favorisé l’apparition de ce syndrome. Il sera observé que les développements de l’Oniam sur les causes possibles de la survenue du SDRC, issus de l’analyse des médecins référents de l’Oniam, n’ont pas été formulés sous forme de dires à l’expert judiciaire, de sorte que ce dernier n’a pu donner un éclairage au tribunal sur cette contestation. En tout état de cause, la clarté des développements de l’expert sur ce point permet au tribunal de retenir l’imputabilité du dommage à un acte de soins. Sur l’anormalité du dommage Il appartient à Madame [F] de rapporter la preuve que le dommage qu’elle subit, remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Si l’expert a relevé deux conséquences dommageables, à savoir la lésion du nerf radial et le SDRC de Type II, il n’est pas contesté que la lésion nerveuse a eu une évolution favorable, même si celle-ci n’est pas ressentie par la patiente compte tenu du développement du SDRC. Par ailleurs, il ne peut être exclu que la pathologie dont souffrait Mme [F] pouvait entraîner de manière “naturelle” le développement d’un SDRC, compte tenu des antécédents de la patiente qui a été opérée à plusieurs reprises de l’épaule gauche depuis son accident du travail en 1986 et qui a déjà présenté un syndrome douloureux régional complexe après l’acromioplastie subie le 28 janvier 1986. Au surplus la décision de procéder à l’intervention chirurgicale le 29 janvier 2015 a été prise compte tenu de l’état de santé de la patiente tel qu’observé par le docteur [E] le 22 octobre 2014 qui décrivait, à la suite du descellement de la première prothèse de l’épaule, une aggravation de la situation, des douleurs permanentes et une impotence complète, “la situation n’étant plus supportable”. Dans ces conditions, la réalisation du changement de prothèse le 29 janvier 2015 n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme [F] était probablement exposée en l’absence d’intervention. Il convient dès lors d’examiner si le dommage présenté par Mme [F] pouvait survenir avec une faible probabilité. L’expert a indiqué que la fuite de ciment à l’origine de la lésion du nerf radial est une situation rare. Néanmoins, il n’expose pas le degré de risque de survenue de cette complication au regard de l’état antérieur de Mme [F], laquelle a été multi-opérée à l’épaule, a vu sa première prothèse se desceller et alors qu’il relève que la patiente présentait une fragilité osseuse corticale humérale. Dès lors, la probabilité d’un accident de ce type ne peut être considéré comme faible, étant observé que l’analyse, faite par le médecin conseil de Mme [F], de la littérature en la matière ne prend pas en compte la probabilité du risque sur un patient multi-opéré et fragilisé. Enfin, s’agissant de la survenance du SDRC, il résulte de l’expertise que Mme [F] y était prédisposée compte tenu d’un antécédent déjà subi en 1986 et de son état de santé antérieur à l’intervention. Dans ces conditions, le critère d’anormalité exigé pour mettre en oeuvre la solidarité nationale n’est pas rempli. En conséquence, les demandes de Mme [F] à l’égard de l’Oniam ne peuvent prospérer. Sur les autres demandes Il est inutile de déclarer le jugement “commun et opposable” à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique dès lors que celle-ci a été attrait à la cause. Succombant à l’instance, Mme [F] supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [N] [F] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee1a2b848dd6814c61a17
Données disponibles
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- Résumé officiel
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