Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee1a4b848dd6814c61a38
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 87 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1] 03/04/2025 4ème chambre Affaire N° RG 22/00126 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJU5 DEMANDEUR : Mme [K] [H] concubine [M] [B] Rep/assistant : Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES M. [B] [M] Rep/assistant : Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : Mme [J] [I] Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES M. [T] [D] Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. SO HABITAT Rep/assistant : Maître Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Audience incident du 19 Décembre 2024, délibéré prévu le 06 Mars et prorogé au 03 Avril 2025 Le trois Avril deux mil vingt cinq. Par exploit en date du 06 janvier 2022, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] ont fait assigner Monsieur [T] [D], Madame [I] [J] et la société SO HABITAT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : « Condamner à titre principal, sur la base de l’article 678 du code civil, Monsieur [T] [D] et Madame [J] [F] au respect de la distance minimale en matière de servitude de vue droite Condamner à titre subsidiaire Monsieur [T] [D] et Madame [J] [F] sur le fondement des troubles de voisinage, à faire cesser ces troubles en plaçant sur leur bardage ajouré un filet brise vue Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur à la réparation du préjudice matériel du couple [H]-[M] qui s’élève à la somme de 1.872 euros Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur au montant de 2.000 euros correspondant à la réparation du préjudice moral de Madame [H] Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur au montant de 3.500 euros correspondant à l’article 700 du CPC Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur aux entiers dépens de l’instance. » Les parties se sont rapprochées et le 09 mai 2023, Monsieur [B] [M], Madame [K] [H], Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT ont régularisé un protocole d’accord transactionnel. Dans leurs dernières conclusions d’incident du 25 juin 2024, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] demandent au juge de la mise en état de : Homologuer l’accord du 09 mai 2023 intervenu entre les parties Dire le désistement d’instance de Madame [H] et Monsieur [M] parfait Prononcer le désistement d’instance et d’action du couple Madame [H] / Monsieur [M] Dire que les parties garderont à leur charge les dépens et leurs frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT n’ont pas fait valoir d’observations. MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». L’article 395 du même dispose « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Les parties sont parvenues à un accord. Les demandeurs souhaitent se désister de leur instance. Les défendeurs n’ont fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action. Sur les autres demandes Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge tous frais et dépens la concernant. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, HOMOLOGUONS et conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 09 mai 2023 entre Monsieur [B] [M], Madame [K] [H], Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] ; CONSTATONS l’acceptation des défendeurs ou l’absence de demande reconventionnelle ; CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG22-00126 ; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT F. DUBOIS L.FENART copie : Maître [W] [Z] de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION - 224 Me Louis désiré LAGUOUE - 276 Maître [P] [Y] LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS - 146
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile disposearticle 678 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee1a4b848dd6814c61a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA