Tribunal Judiciaire5ème chambre cab. C
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre cab. C — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eee1dbb848dd6814c61ad4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 12] [Localité 8] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 02 Avril 2025 minute n° N° RG 23/00774 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MB3F ------------- [C] [P] épouse [F] C/ [J] [F] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me BIGNAN CE + CCC Me AH THION CCC dossier CCC PT RCTRE Le JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025 ENTRE : [C] [P] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (LIBAN) [Adresse 5] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40 ET : [J] [F] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Adresse 9] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2213 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES) Comparant et plaidant par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES - 73 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce et l’intégralité de ses effets, ainsi que les demandes indemnitaires pour les faits dommageables commis en France, DIT que la loi française est applicable à l'exception du régime matrimonial auquel la loi sénégalaise est applicable, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [F], PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de : Madame [C] [P], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (LIBAN), et de Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (SÉNÉGAL), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (SÉNÉGAL), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [C] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 novembre 2022, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de partage par moitié des dettes contractées par les époux durant le mariage, CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que Madame [C] [P] et Monsieur [J] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence de l'enfant [K] au domicile de Madame [C] [P], DIT que le droit de visite du père s'exercera à l'UDAF de Loire-Atlantique, Espace Rencontre, [Adresse 2], à charge pour la mère de conduire et reprendre l'enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre une fois par mois,sans autorisation de sortie (sauf meilleur accord entre les parties), et ce jusqu'à la majorité de l'enfant au 21 septembre 2025, PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], DIT qu’à défaut par Monsieur [J] [F] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque, CONSTATE que Monsieur [J] [F] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, DISPENSE Monsieur [J] [F] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, DÉBOUTE Madame [C] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [J] [F], RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l'instance, et le dispense de recouvrement; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre cab. C
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eee1dbb848dd6814c61ad4
Données disponibles
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