Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee311b848dd6814c621ad
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01984 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P73C du 03 Avril 2025 M.I 25/00000311 N° de minute 25/00518 affaire : [A] [L] [S] [K], [G] [K], [C] [Z] [D] [K], [F] [K] épouse [H] c/ [R] [W], en sa qualité de tuteur de [P] [V], née [J], Syndic. de copro. [Adresse 30], sis [Adresse 26] [Localité 3], Syndic. de copro. [Adresse 31], sis [Adresse 15] [Localité 3], S.C.I. ESTRELLO, Syndic. de copro. [Adresse 28] Expédition délivrée à Me PERSICO à Me BERARD à Me BAUDIN à Me ZUELGARAY à Me LACROUTS à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [A] [L] [S] [K] [Adresse 17] [Localité 5] Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE M. [G] [K] [Adresse 10] [Localité 6] Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE M. [C] [Z] [D] [K] [Adresse 23] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE Mme [F] [K] épouse [H] [Adresse 19] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : M. [R] [W], en sa qualité de tuteur de [P] [V], née [J] [Adresse 20] [Localité 18] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 30], sis [Adresse 26] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SALEYA [Adresse 24] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 31], sis [Adresse 15] [Localité 3] Représenté par son syndic en exercice AF DE PORTU IMMOBILIER [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE S.C.I. ESTRELLO [Adresse 29] [Localité 25] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 28] [Adresse 15] [Localité 3] Non comparant ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. FAITS ET PROCÉDURE : M. [A] [K], M. [G] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] épouse [H] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée MK[Cadastre 22] située [Adresse 28] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, ils ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], M. [R] [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et la SCI ESTRELLO à l'effet de voir désigner un géomètre-expert à l'effet de vérifier l'état d'enclave, de donner au juge tout élément lui permettant de procéder au désenclavement de leur propriété, de déterminer et DE chiffrer l'indemnité éventuelle due. À l'audience du 20 février 2025, ils ont maintenu dans leurs dernières conclusions : -leur demande d'expertise, - sollicite la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat de la copropriété du [Adresse 15], -demande de prendre acte de leur protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formulée par la SCI ESTRELLO. M. [R] [W] en sa qualité de tuteur de Madame [P] [V] née [J] représentée par son conseil demande dans ses conclusions de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - un complément de mission d’expertise - de rejeter la demande reconventionnelle de bornage formée par la SCI ESTRELLO, - subsidiairement , de juger que les frais de bornage seront expressément intégrés aux frais d’expertise supportés par les demandeurs et la SCI ESTRELLO, - condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure. La SCI ESTRELLO représentée par son conseil demande dans ses conclusions : - un complément de mission visant à réaliser un bornage contradictoire entre les propriétés contiguës à la parcelle MK [Cadastre 22] et notamment les parcelles issues de la division de la parcelle MK [Cadastre 16], - à titre reconventionnel de désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] avec mission de le représenter dans le cadre des opérations d'expertise et rétablir le fonctionnement normal de la copropriété, - l'autoriser à réaliser les travaux d'installation d'un interphone au droit de l'entrée du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à ses frais avancés. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] (propriété verticale) demande aux termes de ses conclusions : - de lui donner acte de ses protestations et réserves, - de rejeter la demande reconventionnelle bornage de la SCI ESTRELLO, - de rejeter la demande reconventionnelle d'installation d'un interphone au droit du portail installé à l'entrée de la copropriété [Adresse 31], - de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 30] représenté par son conseil a formé oralement les protestations et réserves sur la demande d'expertise. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] régulièrement assigné suivant un procès-verbal de difficultés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant s’être rendu au siège social du cabinet TABONI, qui a indiqué ne plus être le syndic de l'immeuble et au siège social de la société DE PORTU IMMOBILIER qui lui a également indiqué ne plus être le syndic depuis deux ans sans plus de précisions et que le registre des copropriétés ne mentionne pas de représentant légal connu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 682 du Code civil, " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner ". L'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [K] ont initié en 2017 une procédure aux fins de désenclavement de leur parcelle cadastrée MK[Cadastre 22], qu'un expert a été désigné par une ordonnance du 12 décembre 2017 et qu'il a déposé son rapport en l'état en l'absence de mise en cause d'une partie indispensable à la poursuite de la mission à savoir le syndicat des copropriétaires de la copropriété " horizontale " regroupant selon les demandeurs les parcelles MK [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Les consorts [K] font valoir que leur parcelle MK [Cadastre 22] est enclavée en ce qu'elle ne dispose d'aucun accès que ce soit piéton ou routier à la voie publique et qu'elle est entourée par les parcelles MK [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], laparcelle MK [Cadastre 13] appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et la parcelle MK[Cadastre 14] appartenant à la SCI ESTRELLO, la parcelle MK [Cadastre 9] appartenant à Madame [V] représentée par son tuteur et les parcelles MK [Cadastre 11] et [Cadastre 8] appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 30], en berçant à ce titre les relevés de propriété et une vue aérienne de leur parcelle. La SCI ESTRELLO ne s'oppose pas à cette demande en faisant valoir qu'aucun bornage contradictoire entre l'ensemble des parcelles concernées situées à proximité de la parcelle des consorts [K] n'a été réalisé et qu'il est nécessaire que l'expert procède également à un bornage des parcelles concernées. M. [R] [W] en sa qualité de tuteur de Madame [V], ne s'oppose pas à la demande d'expertise et sollicite un complément de mission visant à ce que l'expert se fasse communiquer par les demandeurs leur projet de construction afin de pouvoir déterminer les caractéristiques d'une voix carrossable au regard du trafic envisagé et évaluer l'indemnité à verser aux fonds servants. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] expose que la copropriété a été créée 19 août 1999 et que l'assiette foncière comprend le lot 2 de la copropriété horizontale mais également une parcelle de terrain située [Adresse 28] initialement cadastrée MK[Cadastre 7] qui a fait l'objet de plusieurs divisions foncières aux fins d'élargissement de la voirie et qui est désormais cadastrée MK[Cadastre 13]. Il ajoute que les consœurs [N] ont vendu à la SCI ESTRELLO la parcelle cadastrée MK [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en vue d'y construire un établissement d'enseignement privé et que le lot 1 appartenant à la SCI ESTRELLO et le lot numéro 2 lui appartenant font partie de la copropriété horizontale située [Adresse 15] qui n'a plus le syndic. Il est établi que la SCI ESTRELLO a acquis le 17 mars 2022 une propriété situé [Adresse 15] le numéro 1de lotissement correspondant aux parcelles MK [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui repose bien sur un motif légitime qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des consorts [K], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de complément de mission d'expertise aux fins de bornage : En l'espèce, la SCI ESTRELLO sollicite un complément mission afin que l'expert réalise un bornage contradictoire entre les propriétés contiguës à la parcelle MK[Cadastre 22] et notamment les parcelles issues de la division de la parcelle MK[Cadastre 16]. Les consorts [K] formulent les protestations et réserves sur cette demande à laquelle s'opposent Monsieur [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] aux motifs que l'opportunité d'une telle demande relèvera de l'appréciation de l'expert et que la présente instance ne porte en aucune manière sur la contestation des limites séparatives des fonds, la demande ne présentant pas de lien suffisant avec l'instance principale. Bien que la SCI ESTRELLO expose qu'aucun bornage contradictoire entre l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées, situées à proximité de celle des consœurs [K] n'a été réalisé et qu'il est nécessaire que l'expert fixe la limite dérisoire, force est de relever qu'elle ne justifie pas en application des dispositions susvisées avoir au préalable tenter une conciliation ou une médiation avec les parties concernées et ce alors que sa demande vise le bornage des fonds en application de l’article L750-1 du code de procédure civile. En outre, elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande et ne justifie pas en conséquence d'un motif légitime à ce que la mission de l'expert soit complétée à ce stade par ce chef de mission, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à l'expert de déterminer si la fixation préalable des limites dérisoires apparaît nécessaire à l'accomplissement de sa mission et aux parties de saisir le cas échéant, si besoin le juge des référés d’une demande d’extension de mission. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire : Selon l'article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 I. Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. En l'espèce, la SCI ESTRELLO ainsi que les consorts [K] sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire afin de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] en faisant valoir qu'il est dépourvu de syndic et ce sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La SCI ESTRELLO expose à ce titre qu'elle est copropriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 15] et que depuis le 31 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic car le mandat confié au cabinet DEPORTU a pris fin en versant le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022. Toutefois, il ressort de la disposition susvisée, que la demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire doit être formée devant le président du tribunal juudiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête et qu’elle ne peut être formée en référé. Dès lors, la demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de la SCI ESTRELLO aux fins d'installation d'un interphone au droit du portail installé à l'entrée de la copropriété [Adresse 31] : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI ESTRELLO fait valoir que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], qui est membre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a fait installer un portail avec un interphone au droit de l'entrée de la copropriété, qui est également son entrée, sans relier l'interphone avec sa propriété de sorte qu'elle ne peut pas ouvrir le portail et qu'il est nécessaire qu'elle puisse installer un interphone à ses frais. De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] sollicite le rejet de la demande en faisant valoir qu'elle se heurte à son droit de propriété, que l'association éducation liberté a ouvert une école le 21 mars 2022 sur le fond contigu à sa propriété, qui appartient à la SCI ESTRELLO, qu’elle s’est octroyée un droit de passage sur son fonds en laissant notamment passer les élèves, les professeurs et les parents d'élèves et qu'elle a initié une action devant le tribunal judiciaire aux fins de voir interdire le passage en raison du trouble manifestement illicite subi, cette action étant actuellement pendante devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice. Elle soutient ainsi qu'en l'absence de droit de passage sur son fonds, la SCI ESTRELLO ne bénéficie d'aucun droit d'user d'un interphone au droit du portail installé à l'entrée de la copropriété. La SCI ESTRELLO n'a pas répondu aux moyens soulevés en défense et n’a versé aucune pièce de sa demande afin notamment de justifier de la réalité du trouble allégué. En conséquence, en l'absence d'éléments probants au soutien de sa demande et au vu des contestations soulevées en défense, une instance étant de surcroît pendante au fond, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Au vu de la nature et de l'issue du litige, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les demandeurs supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU Vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145, 808 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à M. [R] [W] en sa qualité de tuteur de Madame [P] [V] née [J], au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ; ORDONNONS une expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert M. [X] [O] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant : [Adresse 21] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 27] , avec pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, notamment un projet de construction est envisagé par les demandeurs tous documents afférents ; - dire si les parcelles appartenant à M. [A] [K], M. [G] [K], M.[C] [K] et Mme [F] [K] épouse [H] sont physiquement ou non enclavées et rechercher l'origine de l'enclave ; - dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important ; - indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave ; - recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ; - fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; - faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ; DISONS que M. [A] [K], M. [G] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] épouse [H] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 3 juin 2025 la somme de 4000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 3 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS la demande reconventionnelle de complément de mission d'expertise aux fins de bornage formée par la SCI ESTRELLO ; DECLARONS irrecevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15]; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de M. [A] [K], M. [G] [K], M. [C] [K] et Mme [F] [K] épouse [H] les dépens de la présente instance REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Synthèse
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- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee311b848dd6814c621ad
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