Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee313b848dd6814c62207
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 996 381 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS N° RG 24/02225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHP Du 03 Avril 2025 MINUTE N°25/00109 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [I] [V] Expédition(s) délivrée(s) à Me ROSSANINO à Mme [O] [I] [V] (LRAR) le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président, Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le CABINET S.T & ASSOCIEES SASU, sis [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : Mme [O] [I] [V] [Adresse 3] [Adresse 9] ROYAUME-UNI Non comparante ni représentée DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025, EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, fait assigner Madame [O] [I] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 4443,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 août 2020 ou, à défaut, de la présente assignation valant mise en demeure, 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’audience du 20 février 2025, Madame [O] [I] [V], assignée au Royaume-Uni selon les dispositions de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En effet, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a transmis l’attestation de notification de la signification effectuée le 28 janvier 2025 par l’autorité étrangère. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS Sur la réouverture des débats L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En premier lieu il convie de relever qu’il n’est pas versé aucun relevé de propriété établissant que Mme [O] [I] [V] est bien copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 8]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 21 octobre 2020 et du 13 octobre 2021 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2022. Toutefois, les procès-verbaux portant sur les comptes des exercices 2023 et 2024 ne sont pas versées aux débats. De plus, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, seule une sommation de payer très ancienne puisqu’en date du 14 août 2020 est produite, les relances du 12 novembre 2024 transmises à la défenderesse ne comprenant aucun avis de réception. Enfin, il ressort des pièces versées que la défenderesse a été condamnée le 22 juillet 2021 puis le 24 octobre 2023 au paiement des sommes de 2740,12 euros au titre des charges de copropriété impayée au 1er janvier 2021 et de 9963,81 euros au titre des charges de copropriété. Bien que le syndicat des copropriétaires expose ne pas avoir été en mesure de signifier le jugement du 22 juillet 2021 dans le délai de six mois de sorte qu’il est fondé à obtenir le règlement des charges de 2740.12 euros correspondant au jugement du 22 juillet 2021 ainsi que les charges qui ont continué à courir postérieurement au jugement du 24 octobre 2023, en versant un décompte 12 novembre 2024 faisant état d’un arriéré de 14 407 euros dont il déduit la somme de 9963,81 € correspondant aux sommes visées dans le jugement du 24 octobre 2023 signifié dans le délai de six mois, force est de relever qu’il ressort des relevés versés que plusieurs sommes ont été portées au crédit du compte de la défenderesse depuis 2020, ces sommes excédant le montant de la condamnation du 22 juillet 2021 de 2740,12 € et qu’il ne justifie pas lui avoir délivré une nouvelle mise en demeure selon les dispositions prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les charges dues postérieures au jugement du 24 octobre 2023 . Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée afin que syndicat des copropriétaires s’explique sur ces éléments et en conséquence sur la recevabilité de ses demandes. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires verse un relevé établissant que Mme [O] [I] est copropriétaire au sein de l’immeuble le [Localité 6] et s’explique sur l’absence de délivrance d’une mise en demeure dans les termes prévus à l’article 19-2 de la loi 10 juillet 1965 s’agissant notamment des charges échues postérieurement au jugement du 24 octobre 2023, l’absence de production des procès-verbaux portant sur l’approbation des comptes des exercices 2023 et 2024 et en conséquence sur la recevabilité de ses demandes formées selon la procédure accélérée au fond ; SURSEOIT à statuer dans l’attente sur les demandes ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 481-1 du code de procédure civile dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee313b848dd6814c62207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA