Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee317b848dd6814c62269
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 135 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/01902 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7NQ Du 03 Avril 2025 MINUTE N°25/00108 Affaire : S.E.L.A.R.L. [MT] [L] [1], S.C.P. [20]-[XS] [20] c/ [K], [V], [G], [K], [K], [F], Etablissement public Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes chargé du Service des Domaines Grosse(s) délivrée(s) à Me CARLES DE CAUDEMBERG Expédition(s) délivrée(s) à Me ALINOT à Me ROUX à Me SIBEN à Partie défaillante (2) le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président, Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Maître [MT] [L], ès qualité de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [S] [M], désigné à ces fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 juillet 2023 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE, [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE S.C.P. [20]-[XS] [20] prise en la personne de Maître [AU] [XS], ès qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [D] [M], désignée à ces fonctions suivant Jugement de référé rendu le 2 février 2024 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE, [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSES Contre : M. [H] [K] [Adresse 15] [Localité 3] Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE M. [I] [V] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Mme [R] [G] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 2] Rep/assistant : Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE Mme [J] [K] épouse [Y] [Adresse 19] [Localité 13] Rep/assistant : Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE M. [A] [K] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Mme [X] [F] C/O L’UDAF 06, [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 2] Non comparante ni représentée Etablissement public Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes chargé du Service des Domaines [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant ni représenté DEFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Avril 2025, FAITS ET PROCEDURE Par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] es qualité de mandataire successoral à la succession de M. [S] [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [H] [K], Monsieur [I] [V], Mme [R] [G], Mme [J] [K] épouse [Y], M. [A] [K], Mme [X] [F] représentée par son tuteur l’association UDAF06 et M. le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des domaines, es qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [F]. Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 20 février 2025, la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] demandent : - de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [C] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] ; - désigner à cette fin la SELARL [MT] [L] [1] en la personne de Me [P] [MG] afin de faciliter les opérations ; - dire que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession et fixer sa rémunération dans les conditions d’usage en disant que le montant sera à la charge de la succession ; - autoriser la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M], la SELARL [MT] [L] [1] pris en la personne de Me [MG] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [C] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] à procéder : - à la vente du terrain et des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 27] dépendant d’une parcelle cadastrée section AP [Cadastre 17] actuellement louée à la SARL [21] au prix minimum de 1 350 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % tous les trois mois à défaut d’acquéreur passé un délai de trois mois à compter de la vente, - à la vente de l’appartement de trois pièces avec garage et cave situés [Adresse 14] à [Localité 2] dépendant d’une parcelle cadastrée section HK n°[Cadastre 16], au prix minimum de 370 000 euros nets vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % tous les trois mois à défaut d’acquéreur passé un délai de trois mois à compter de la vente, - signer les mandats de vente auprès des agences immobilières, - signer le compromis, promesse et tout acte notarié nécessaires à la vente des biens immobiliers, - encaisser le produit des ventes des biens et régler l’intégralité des dettes successorales, - s’agissant du mobilier qui se trouverait dans les biens, les autoriser à le mettre à la décharge, à le donner à des œuvres caritatives ou à le vendre aux enchères ou à des prestataires un prix forfaitaire, - fixer à 1 % HT de la part du prix de vente net vendeur de chacun des biens, la rémunération de la SELARL [MT] & [L] es qualité de mandataire successoral et de la SCP [20] [XS] es qualité de mandataire successoral, chacune au titre des diligences relatives à la vente des biens immobiliers et dire cette rémunération sera à la charge de la succession - leur donner acte qu’ils renoncent à leurs demandes d’autorisation de cession des actifs immobiliers situés à [Localité 23] et à [Localité 25] -autoriser la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M], la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MG] en qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [C] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] à signer le protocole d’accord conclu avec la SARL [21] permettant de réduire la dette succession de Monsieur [S] [M] à hauteur de 250 000 euros en contrepartie de la vente du bien à la société [24] au prix de 1 350 000 euros ; - les condamner solidairement aux dépens. Mme [J] [K] épouse [Y] représentée par son conseil, sollicite dans des écritures reprises oralement à l’audience : - de constater son accord sur la désignation des deux mandataires ; - de constater qu’elle a donné son accord sur les termes de la transaction avec la SARL [21] et les conditions de son exécution y compris sur les honoraires à percevoir par les deux mandataires successoraux lors de la réunion des héritiers du 25 janvier 2025 ainsi que sur la vente de la propriété située à [Localité 27] à la SAS [24] au prix de 1 350 000 euros net vendeur sans aucune condition suspensive ; - homologuer la transaction conclue le 28 janvier 2025 entre les mandataires successoraux et la SARL [21] et lui donner force exécutoire ; - autoriser les mandataires successoraux à vendre le terrain et le bâtiment à la SAS [24] au prix de 1 350 000 euros net vendeur et à faire son affaire personnelle de l’occupation des lieux par la SARL [21] et de l’acquisition son fonds de commerce sans aucun recours contre les indivisions successorales de [S] et [D] [M] et à procéder à la vente de l’appartement de trois pièces [Adresse 14] au prix de minimum de 360 000€ selon l’offre la mieux-disante ; - condamner tout héritier aux dépens. Monsieur [H] [K], M. [I] [V] et M. [A] [K] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience : - de constater leur accord sur les demandes faites par les demandeurs ; - de voir autoriser la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], es qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] à procéder : - à la vente du terrain et des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 27] dépendant d’une parcelle cadastrée section AP [Cadastre 17] actuellement louée à la SARL [21] au prix minimum de 1 350 000 euros net vendeur sans aucune condition suspensive, - à la vente de l’appartement de trois pièces avec garage et cave situés [Adresse 14] à [Localité 2] dépendant d’une parcelle cadastrée section HK n°[Cadastre 16], au prix minimum de 370 000 euros nets vendeur avec faculté de baisse du prix de 5 % dans les trois mois puis une seconde baisse de 5 % à l’issue de six mois sans réception d’une offre d’achat, - signer les mandats de vente auprès des agences immobilières, - signer le compromis, promesse et tout acte notarié nécessaires à la vente des biens immobiliers, - encaisser le produit des ventes des biens et régler l’intégralité des dettes successorales, - s’agissant du mobilier qui se trouverait dans les biens autorisés à le mettre à la décharge le donner à des œuvres caritatives ou le vendre aux enchères ou à des prestataires un prix forfaitaire, - fixer à 1 % HT de la part du prix de vente net vendeur de chacun des biens susvisés, la rémunération de la SELARL [MT] & [L] es qualité de mandataire successoral et de la SCP [20] [XS] ès qualité de mandataire successoral, chacune et dire que le montant sera à la charge de la succession, - donner acte de son accord visant à autoriser la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] es qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], es qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] à signer le protocole d’accord du 28 janvier 2025 avec la SARL [21] permettant de réduire la dette succession de Monsieur [S] [M] à hauteur de 250 000 euros en contrepartie de la vente du bien à la société [24] au prix de 1 350 000 euros ; - condamner Mme [R] [G] aux dépens. Madame [R] [G] représentée par son conseil sollicite oralement le rejet de l’ensemble des demandes. Mme [X] [F] représentée par son tuteur l’association UDAF06 et M. le Directeur des Finances Publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des domaines, ès qualité de curateur à la succession vacante de M. [B] [F], régulièrement assignés n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. Conformément à la demande de Madame [R] [G] et avec autorisation du juge, le conseil de la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] es qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] et la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], es qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] a adressé dans le respect du contradictoire, un protocole d’accord rectifié mentionnant que seule l’indivision successorale de M.[S] [M] accepte de verser une indemnité de 250 000 euros à la SARL [21] et non pas l’indivision successorale de Madame [D] [M]. Bien qu’autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs sur sa situation financière et sur ses propositions d’achat du bien immobilier situé à [Localité 27], le conseil de Mme [R] [G] n’a adressé aucune pièce en précisant dans une note en délibéré du 5 mars 2025 que cette dernière était dans l’incapacité de les fournir en raison de son état de santé et de problèmes récurrents avec son opérateur de téléphonie mobile et Internet. Elle précise avoir pris acte des modifications du protocole d’accord produit par les demandeurs concernant le paiement de l’indemnité transactionnelle mise à la seule charge de l’indivision de Monsieur [S] [M] et a indiqué concernant la renonciation de la succession [D] [M] aux actions qu’elle pourrait détenir contre la SARL [21] que le protocole ne permettait pas de savoir de quelle concession elle bénéficie en contrepartie et qu’à ce jour aucune procédure n’est pendante entre cette indivision et la société. MOTIFS DE LA DECISION Sur la désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [C] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] : Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes des dispositions de l’article 813–9 du Code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. En l’espèce, Monsieur [S] [M] est décédé le [Date décès 11] 2015 et a laissé pour lui succéder, M. [H] [K], Mme [R] [G], Monsieur [I] [V], Mme [W] [K], Mme [J] [K] épouse [Y], M. [A] [K], Mme [N] [M], Mme [E] [F], Mme [Z] [F], Mme [LH] [F], Mme [X] [F] représentée par son tuteur l’association UDAF 06 et M. [B] [F] dont la succession est vacante, Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ayant été désigné es qualité de curateur à la succession vacante. Il ressort des éléments versés que Mme [J] [K] épouse [Y], M. [A] [K], Mme [N] [M], Mme [E] [F], Mme [Z] [F], Mme [LH] [F], ont renoncé à la succession par déclaration au greffe et que les autres héritiers l’ont acceptée à concurrence de l’actif net. Madame [D] [M] est décédée le [Date décès 12] 2015 et a laissé pour lui succéder M. [I] [V], Mme [R] [G], M. [H] [K], Mme [J] [K], Mme [W] [K] aux droits de laquelle vient M. [H] [K] et M. [A] [K]. Les successions de Monsieur [S] [M] et de Mme [D] [M] détiennent chacune la moitié indivise d’un terrain et de locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 27] actuellement loués à la SARL [21] ainsi qu’un appartement situé au [Adresse 14] à [Localité 2]. Par jugement du 28 juillet 2023 la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [L] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [S] [M]. Par jugement du 2 février 2024, la SCP [20]-[XS] par en la personne de Maître [AU] [XS] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [D] [M]. Il est constant qu’une mésentente oppose les héritiers et que la succession de Monsieur [S] [M] présente une certaine complexité en l’absence de règlement des successions de ses propres parents et en raison d’un contentieux existant depuis plusieurs années avec la SARL [21] locataire des locaux commerciaux situés, [Adresse 8] à [Localité 27]. Il est établi à ce titre que suivant un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 octobre 2014, Monsieur [S] [M] a été condamné à payer à la SARL [21] la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et que par un second jugement du 24 juillet 2018, le service des domaines pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M] a été condamné à payer à la SARL [21] la somme de 274 000 euros en réparation des préjudices subis. Les demandeurs sollicitent la désignation d’un mandataire successoral pour les successions de M. [C] [M] et Mme [T] [F] épouse [M] en versant un courrier du 24 janvier 2025, de Me [O], notaire en charge de régler les successions, ayant attiré l’attention des mandataires successoraux sur la nécessité de faire représenter la succession de ces derniers par la désignation d’un mandataire successoral en faisant état d’une difficulté tenant à l’option exercée entre les différentes quotités disponibles permises à l’article 1094-1 du code civil par la succession de Monsieur [C] [M] dans le cadre de la succession de son épouse précédée. Il est relevé qu’eu égard aux intérêts divergents des ayants-droits quant au choix à opérer, les quotes-parts revenant aux différentes successions en cause dans les biens qui dépendaient initialement de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [M] et Mme [T] [F] ne pourront pas être fixés ce qui le place dans l’impossibilité d’établir en l’état actuel les attestations de propriété immobilière. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F] étaient les parents de Monsieur [S] [M] et que M. [C] [M] était le frère de Madame [D] [M]. Monsieur [H] [K], M. [I] [V], M. [A] [K] Madame [J] [K] épouse [Y] acquiescent à la demande de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer les successions de Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F]. Bien que Madame [R] [G] s’y oppose, en faisant valoir qu’elle souhaiterait acheter les biens immobiliers situés à [Localité 27], force est de relever qu’elle n’a produit aucune pièce à ce sens et que le moyen soulevé est inopérant pour faire obstacle à la demande, au vu des difficultés relevées par le notaire s’agissant de l’option exercée entre les différentes quotités disponibles permises par la succession de Monsieur [C] [M] dans le cadre de celle de son épouse prédécédée eu égard aux intérêts divergents des ayants-droits quant au choix à effectuer et de son impossibilité de fixer les quotes-parts revenant aux différentes successions tant que cette option n’aura pas été prise. En conséquence, la désignation d’un mandataire successoral judiciaire qui se montre justifiée en l’état de la mésentente entre certains héritiers et la complexité de la situation successorale, sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F] dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Il convient au vu des éléments susvisés et en l’absence d’opposition des défendeurs de désigner la SELARL [MT] [L], prise en la personne de Me [MG] selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les demandes d’autorisation de vendre les biens immobiliers : Aux termes de l’article 814 du code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. L’article 1379 du code de procédure demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable. Il ressort des éléments versés aux débats qu’un important contentieux oppose la succession de Monsieur [S] [M] à la SARL [21], que les condamnations prononcées à son encontre et envers la succession n’ont pas été réglées et qu’à ce jour déduction fait des loyers saisis, cette dernière se prévaut d’une créance d’environ 534 865,70 euros à l’encontre de la succession. Maître [AU] [XS] et Maître [MT] [L] ès qualité de mandataires successoraux font cependant valoir que la succession de Monsieur [S] [M] ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler cette dette, et qu’aucun loyer n’est versé aux successions par le locataire qui opère une saisie sur les loyers en contrepartie de sa créance, la dette ne faisant qu’augmenter en raison des intérêts. Ils soutiennent ainsi que le seul moyen d’apurer le passif est de vendre les actifs immobiliers qui dépendent de la succession en précisant renoncer à leur demande de ventes des biens situés à [Localité 23] et à [Localité 25]. Ils versent à ce titre un rapport d’expertise amiable de Madame [U], expert immobilier près la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mai 2024 évaluant la valeur des murs en l’état à la somme de 1 110 000 euros tout en faisant valoir que les travaux de réfection de la toiture s’élèvent à 152 000 euros et qui fixe la valeur vénale actuelle des murs à 958 000 euros en tenant compte des travaux de réfection de la toiture. Il en ressort que le local est occupé par une boulangerie exploitée sous l’enseigne [21] mais qu’en raison de son état, la boulangerie n’occupe qu’une partie de la surface totale des locaux et que la valeur locative a été déterminée à la somme de 77 750 euros par an. Il est précisé que le local dont il s’agit d’un entrepôt en bardage métallique en mauvais état implanté sur une parcelle de 2141 m² et que les travaux concernant la structure du bâtiment qui sont considérés comme des grosses réparations incombent habituellement au bailleur. Il est établi que le 23 janvier 2025 la SAS [24] a fait une offre d’achat d’acquisition des biens immobiliers au prix de 1 350 000 euros net vendeur sans aucune condition suspensive y compris de financement, les autres offres versées étant à un prix inférieur. La SARL [21] a fait part de son volonté de céder son fonds de commerce. Les demandeurs justifient à ce titre, s’être rapprochés de la SARL [21] afin de convenir d’un accord et qu’un protocole a été établi en ce sens. Le protocole d’accord rectifié adressé suite aux observations de Mme [G], prévoit que l’indivision successorale de [S] [M] accepte de verser une indemnité de 250 000 euros pour solde de tout compte à la société [21], que cette dernière accepte en contrepartie de renoncer définitivement à l’ensemble des décisions judiciaires obtenues et de se désister de toute instance et action à l’encontre des indivisions successorales de [S] et [D] [M] et que la SAS [24] s’engage à acquérir les locaux commerciaux appartenant aux indivisions successorales moyennant un prix de 1 350 000 euros net vendeur égal outre qu’elle fera son affaire personnelle le temps de l’occupation des lieux par la société [21], de l’acquisition de son fonds de commerce sans aucun recours à l’encontre des indivisions. Les successions de Monsieur [S] et de Mme [D] [M], comprennent également un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 2], qui selon les deux avis de deux agences immobilières du 2 juillet 2024 et du 28 juin 2024, est évalué entre 390 000 et 410 000 euros, ce dernier étant selon les demandeurs, inoccupé depuis plusieurs années et se dégradant faute d’entretien. Les mandataires successoraux font valoir que les successions ne comprenant pas de fonds, ils n’ont pas d’autre choix que de solliciter d’être autorisés à vendre lesdits biens immobiliers et que l’ensemble des indivisaires sont d’accord et même ceux qui n’ont pas constitué avocat en la présente instance, à l’exception de Mme [G] qui s’y oppose en versant des comptes-rendus de réunion de juin et juillet 2024. Monsieur [H] [K], M. [I] [V], M. [A] [K] Madame [J] [K] épouse [Y] sont favorables à la vente des biens immobiliers au prix sollicité par les mandataires successoraux et à ce que les honoraires des mandataires successoraux soient fixés à 1 % du prix de vente pour chacun sur chaque bien, en exposant qu’après négociation, ils sont parvenus à un accord sur ce point. Bien que Mme [R] [G] s’oppose aux ventes des biens en faisant valoir que la succession de Mme [D] [M] n’est redevable d’aucune dette envers la SARL [21] et qu’elle souhaite racheter le bien immobilier situé à[Localité 27], force est de relever que les demandeurs ont transmis un protocole d’accord modifié mentionnant que seul la succession de M.[S] [M] est débitrice envers la dite société et qu’elle n’a versé à l’audience puis en cours de délibéré, en dépit de l’autorisation du juge, aucune pièce justifiant de ses capacités financières à aquérir les biens dont elle est indivisaire et n’a formalisé aucune offre d’achat de sorte que les moyens soulevés sont inopérants. Dès lors, il convient de considérer au vu des éléments susvisés que la succession de Monsieur [S] [M] est débitrice à l’égard dulocataire commercial d’une importante dette qui ne fait qu’augmenter en raison des intérêts qui courent, que la succession de Madame [D] [M] apparait pénalisée par cette situation puisque le locataire commercial saisit entre ses propres mains le loyer en raison de la créance détenue envers le bailleur, que les deux successions ne peuvent faire face aux nombreuses dépenses leur incombant notamment celle de remise en état du toit des locaux commerciaux qui nécessitent d’importants travaux et que les héritiers à l’exception de Madame [R] [G] sont d’accord pour procéder à la vente des biens immobiliers et notamment des locaux commerciaux situés à [Localité 27] pour lesquels ils disposent d’une offre à un prix supérieur à la valeur retenue par Mme [U] dans son rapport d’expertise, sans conditions suspensive et corrélée à la volonté de l’acheteur d’acquérir en sus du bien, le fonds de commerce de la SARL [21]. En conséquence, il convient au vu de l’ensemble des éléments susvisés, de faire droit aux demandes visant à autoriser les mandataires successoraux à procéder à la vente des biens immobiliers dans les conditions fixées au dispositif de la décision. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir ainsi que l’indique une partie des défendeurs, une baisse du prix de 10 % tous les trois mois, mais une baisse du prix à hauteur de 5 % passé le délai de six mois puis une seconde baisse de 5 % à l’issue de six mois sans réception d’une offre d’achat. Sur la demande visant à être autorisé à signer le protocole d’accord transactionnel : Aux termes de l’article 814 du Code civil lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. Les demandeurs exposent qu’il est de l’intérêt des indivisions successorales de signer le protocole d’accord conclu en leur qualité de mandataires successoraux des successions de Monsieur [S] [M] et de Madame [D] [M] avec la SARL [21], locataire commercial et la SAS [24], acheteur aux motifs que ce dernier est accepté par l’ensemble des héritiers à l’exception de Madame [G], qu’il permettra de réduire la créance de la SARL [21] détenue contre l’indivision de Monsieur [S] [M], de régler cette créance à travers la vente du bien immobilier en contrepartie de la renonciation de cette dernière à l’exécution des décisions et de renoncer à toute action à l’encontre des deux successions. Ils font valoir en outre que l’offre présentée par la société [24] porte sur la somme de 1 350 000 euros net vendeur sans condition suspensive de financement, que le prix est très intéressant et que les deux successions ont tout intérêt à régulariser un tel accord qui permettra d’éviter un débat sur la résiliation du bail. Suite aux observations soulevées à l’audience par le conseil de Madame [R] [G] faisant état du fait que seule l’indivision successorale de [S] [M] est tenue au paiement des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de la société [21], le conseil des demandeurs a adressé un protocole d’accord rectificatif le 24 février 2025 mentionnant que seule l’indivision successorale de [S] [M] représentée par Maître [MT] [L] accepte de verser une indemnité de 250 000 euros pour solde de tout compte à la SARL [21] et ce afin de mettre un terme au litige les opposant depuis nombreuses années. Monsieur [H] [K], M. [I] [V], M. [A] [K] Madame [J] [K] épouse [Y] acquiescent à la demande en faisant valoir que ce protocole qui contient des concessions réciproques permettra de mettre un terme au litige opposant la succession de M. [S] [M] à la SARL [21], qui exploite les locaux commerciaux, éviter un débat sur la résiliation du bail et l’indemnité d’éviction et d’encaisser un prix de vente plus important. Le protocole d’accord prévoit notamment : - que seule l’indivision successorale de [S] [M] accepte de verser une indemnité de 250 000 euros pour solde de tout compte à la société [21] et que cette dernière accepte en contrepartie de renoncer définitivement à l’ensemble des décisions judiciaires obtenues et de se désister de toute instance et action à l’encontre des indivisions successorales de [S] et [D] [M], avec cette précision qu’elle se déclare remplie de l’intégralité de ses droits pouvant résulter du bail commercial et qu’elle renonce à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution, de la rupture du bail commercial ou encore de la vente du bien immobilier dans lequel se trouve le fonds de commerce exploité ; - les indivisions successorales de [S] et [D] [M] acceptent de renoncer en conséquence à toute action ou instance pouvant résulter de l’exécution du bail commercial signé avec la SARL [21] pour quelque motif que ce soit - que la SAS [24] s’engage à acquérir les locaux commerciaux appartenant aux indivisions successorales moyennant un prix de 1 350 000 euros net vendeur et qu’elle fera son affaire personnelle de l’occupation des lieux par la société [21] et de l’acquisition de son fonds de commerce sans aucun recours à l’encontre des indivisions successorales. - au titre des conditions suspensives: que les indivisions successorales représentées par leurs mandataires successoraux ont engagé une procédure accélérée au fond afin d’être autorisées à signer le présent protocole, que la SARL [21] s’engage à déposer une requête au tribunal de commerce visant à obtenir une modification de son plan de sauvegarde impliquant la vente de son fonds de commerce et l’abandon d’une partie de sa créance et que l’autorisation du juge des tutelles sera demandée pour signer le protocole car Mme [X] [F] est sous mesure de tutelle. Bien que Mme [G] s’oppose à cette demande, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants, qu’elle ne verse aucune pièce afin de contester les termes du protocole prévoyant de mettre un terme aux procédures opposant l’indivision successorale de [S] [M] à laquelle elle appartient, à la SARL [21], aux termes duquel la dette a été ramenée à 250 000 euros soit à un montant nettement inférieure à la dette actuelle et la vente des biens immobiliers situés à [Localité 27] à un prix intéressant de 1 350 000 euros sans conditions suspensive, nettement supérieur à l’évaluation faite par Madame [U] dans son rapport d’expertise. Cet accord prévoit en outre que la SARL [21] renonce à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution, de la rupture du bail commercial ou encore de la vente du bien immobilier dans lequel se trouve le fonds de commerce exploité à l’encontre des indivisions. Dès lors, il convient d’autoriser les mandataires successoraux à signer ledit protocole transactionnel conforme à l’intérêt respectif des parties en ce qu’il permet de mettre un terme au litige opposant depuis de nombreuses années la SARL [21] à l’indivision de [S] [M] et prévoit concommittament la vente des biens immobiliers situés à [Localité 27] à un prix conséquent . Toutefois, s’agissant de la demande d’homologation du protocole d’accord formé par Madame [J] [K] épouse [Y], elle sera rejetée à ce stade comme étant prématurée puisque à ce jour ledit protocole n’a pas encore été signé par l’ensemble des parties, que des conditions suspensives y sont prévues, notamment l’autorisation préalable du juge des tutelles de [Localité 2] s’agissant d’un acte de disposition concernant Mme [X] [F] et que la SARL [21] ainsi que la SAS [24] parties au protocole n’ont pas été attraites en la présente instance. Sur les dépens : Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DESIGNE la SELARL [MT] [L] prise en la personne de [P] [MG] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement les successions de Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F] ; CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ; DIT notamment que le mandataire devra : - faire dresser un inventaire complet des éléments mobiliers et immobiliers composant la succession, - effectuer les actes d’administration relatifs à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux, - se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission, - percevoir toute sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée, - représenter l’indivision successorale dans toutes les actions dirigées par ou contre elle. DIT que la mission prendra fin dans le délai d’un an à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813–1 du Code civil ; FIXE la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 2000 euros qui sera à la charge de la succession des défunts ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813–3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ; AUTORISE la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M], la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] et la SELARL [MT] [L] prise en la personne de [P] [MG] en qualité de mandataire successoral des successions Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F], à procéder à la vente amiable des biens ci-après désignés : du terrain et des locaux commerciaux situés [Adresse 8], [Localité 27] dépendant d’une parcelle cadastrée section AP [Cadastre 17] actuellement louée à la SARL [21], au prix minimum de 1 350 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 5% du prix passé un délai de six mois, puis à nouveau de 5% du prix passé un nouveau délai de six mois ; - de l’appartement de trois pièces avec garage et cave situés [Adresse 14] à [Localité 2] dépendant d’une parcelle cadastrée section HK n°[Cadastre 16], lots 13, 67 et 56 au prix minimum de 370 000 euros net vendeur avec faculté de baisse du prix de 5 % passé un délai de six mois à compter de la vente puis à nouveau de 5% du prix passé un nouveau délai de six mois. DIT que la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] et la SELARL [MT] [L] prise en la personne de [P] [MG] en qualité de mandataire successoral des successions Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F] pourront dans le cadre des ventes autorisées : - signer les mandats de vente auprès des agences immobilières, - signer les compromis, promesses de vente et tout acte notarié nécessaires à la vente des biens immobiliers, - encaisser le produit des ventes des biens et régler les dettes successorales, - s’agissant du mobilier qui se trouverait dans les biens, vendre les meubles ou objets ayant une valeur marchande aux enchères ou à des prestataires et mettre à la décharge et le donner à des œuvres caritatives pour les biens sans valeur après inventaire d’un commissaire priseur ; DIT que la rémunération de la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M] sera fixée à 1% du prix de vente net vendeur de chacun de chacun des biens, au titre des diligences relatives à la vente des biens immobiliers et que cette rémunération sera à la charge de ladite succession ; DIT que la rémunération de la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS] agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] sera fixée à 1% du prix de vente net vendeur de chacun de chacun des biens, au titre des diligences relatives à la vente des biens immobiliers et que cette rémunération sera à la charge de ladite succession ; DONNE ACTE à la SELARL [MT] [L] [1] pris en la personne de Me [MT] [L] ès qualité de mandataire successoral de M. [S] [M], la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] qu’ils renoncent à leur demande d’autorisation de vendre des actifs immobiliers situés à Drap et à la Trinité ; AUTORISE la SELARL [MT] [L] [1] prise en la personne de Me [MT] [L] es qualité de mandataire successoral de M. [S] [M], la SCP [20]-[XS] prise en la personne de Me [AU] [XS], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [D] [M] et la SARL [MT] [L] prise en la personne de [P] [MG] es qualité de mandataire successoral des successions Monsieur [C] [M] et son épouse Mme [T] [F] à signer le protocole d’accord rectifié, transmis le 24 février 2025, conclu avec la SARL [21] et la SAS [24]; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 814 du Code civil lorsque la succession aarticle 1379 du code de procédure demandes forméesarticle 1334 du Code civil et que la décision seraarticle 814 du code civilarticle 1094-1 du code civil par la succession de Moarticle 1355 du code de procédure civilearticle 829 du code civil dans le cadre darticle 813-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee317b848dd6814c62269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA