Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee318b848dd6814c62285
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 102 717 100 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01185 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQL du 03 Avril 2025 N° de minute 25/00567 affaire : [X] [J] [E] [P] c/ [C] [F] [V] [P] Grosse délivrée à Me BRACCO Expédition délivrée à Me CULIOLI à Me DAZIN le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juin 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [X] [J] [E] [P] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR Contre : M. [C] [F] [V] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte du commissaire de justice en date du 18 juin 2024, M. [X] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [C] [P]. A l'audience du 20 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [X] [P] représenté par son conseil sollicite dans ses dernières conclusions de : - condamner M. [C] [P] à restituer l'ensemble des meubles dépendant des successions confondues de [M] [P] et de Mme [N] [K] épouse [P] et meublant l'appartement indivis situé [Adresse 2] à [Localité 12] (en ce compris le revolver visé à l'inventaire du 14 avril 2021) et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision, - juger que le mobilier relevant des successions confondues sera replacé dans l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12], - ordonner le placement sous scellés de l'ensemble des meubles et objets dépendant des successions confondues de [M] [P] et de Mme [N] [K] épouse [P], - ordonner le dépôt du revolver dépendant de l'indivision à l'hôtel de police situé [Adresse 10], - le condamner à lui verser la somme de 870 euros au titre des frais exposés lesquels comprennent les honoraires de Maître [Z] [H] notaire et de Me [A] [T] pour la rédaction du second inventaire des meubles litigieux du 12 avril 2024 outre la somme de 900 euros au titre des frais qui seront exposés pour la réalisation d'un troisième inventaire qui interviendra à la suite de la restitution des meubles, - de rejeter la demande reconventionnelle visant à obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et toutes demandes contraires, - le condamner à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que leur père est décédé le [Date décès 1] 2020 et que leur mère est décédée le [Date décès 6] 2023 et qu'ils l'ont laissé pour héritiers ainsi que son frère [C], que le patrimoine des successions comprend divers biens mobiliers et immobiliers, que des difficultés sont apparues dans le cadre de règlement des deux successions car Monsieur [C] [P] tente de dissimuler les divers avantages qu'il a perçus de ses parents et ce alors que tous les contrats d'assurance-vie d'une valeur de plus d'un million d'euros ont été souscrits à son profit. Il ajoute que ce dernier s'est approprié de multiples biens mobiliers et objets qui avaient été déposés par ses parents dans leur coffre ou qui meublaient l'appartement familial, qu'il a reconnu que des bijoux avaient disparu alors qu'il était le seul à avoir accès au coffre et qu'il a déposé une plainte. Il fait valoir que dans le cadre des successions, des inventaires ont été réalisés par le notaire en charge des successions et que la valeur totale du mobilier a été évaluée à 6440 euros mais que son frère s'est attribué le droit de procéder unilatéralement au partage des meubles des successions confondues des époux [P] et a procédé à l'enlèvement de certains meubles qu'il s'est attribués. Il ajoute qu'en dépit de ses droits indivis à hauteur de 50 %, il n'a pas donné son accord à un tel partage, que s'il a fait part de son intention de vendre les meubles et immeubles par courrier du 23 octobre 2023, il n'a jamais renoncé à ses droits au profit de son frère. Il ajoute subir un trouble manifestement illicite caractérisé par une atteinte à son droit de propriété, que le partage immobilier suit les règles prévues par les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, que l'enlèvement des meubles est confirmé par son frère et le second inventaire établi et qu'il démontre une violation évidente des règles de partage pouvant constituer un détournement d'actifs indivis par un indivisaire. M. [C] [P], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - le rejet des demandes, - de condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts- pour procédure abusive, - de condamner M. [X] [P] à lui verser la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que son frère ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite car ces allégations sont fausses, que par courrier du 21 septembre 2023, il lui expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas se maintenir en indivision et souhaitait procéder à la vente du bien immobilier située [Adresse 9] à [Localité 12], qu'il a également confirmé qu'il ne souhaitait pas non plus se maintenir dans l'indivision de manière plus générale sur l'ensemble des actifs provenant des successions de leurs parents et que la mise en vente des appartements nécessitait de les vider de leurs meubles et de faire procéder à des travaux de réparation. Il ajoute qu'un inventaire des biens mobiliers de l'appartement situé [Adresse 2] a été réalisé par le notaire en présence d'un commissaire de justice le 22 novembre 2023 et que par courrier du 8 novembre 2023, son frère lui a clairement fait part de son souhait de ne conserver aucun meuble et objet et qu'il a concédé à la nécessité de vider l'appartement des objets le meublant en faisant notamment état à l'appel d'une société de débarras. Il soutient avoir informé son frère qu'il avait procédé à l'enlèvement des affaires et qu'il avait récupéré une partie des meubles et objets en lui précisant qu'il restait également d'autres meubles et objets qu'il pouvait récupérer s'il le souhaitait. Il précise que lesdits objets ont d'ores et déjà fait l'objet d'une évaluation dont la valeur est intégrée à l'actif successoral, que son frère a confirmé la nécessité de vider les appartements afin de les mettre en vente, qu'il s'est simplement contenté de déplacer une partie des meubles comme le lui avait expressément demandé son frère, que les biens ont été évalués à 6440 €sur un actif net de succession de 850 000 euros et que cette procédure démontre la mauvaise foi du demandeur et son amertume à son encontre car il n'accepte pas qu'il ait bénéficié des contrats d'assurance vie de ses parents conformément à leur volonté. Il ajoute que la plainte pour vol déposée à son encontre a été classée sans suite le 13 février 2023. Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas à ce que la valeur desdits biens soit intégrée à l'actif successoral soumis au partage à venir et que le fait de déplacer des meubles à la demande de son frère permet de concourir à leur préservation et conservation. Il soutient ainsi que la procédure est abusive et a pour unique but de tenter de se constituer des preuves dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la juridiction en partage et recel successoral initiée par ce dernier à son encontre. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [X] [P] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [P] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 1] 2020 et que Madame [N] [K] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2023. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants [C] et [X] [P]. Il ressort des déclarations de succession que deux inventaires du mobilier des défunts ont été réalisés les 14 avril 2021 et 22 novembre 2023 pour un montant de 6440 euros s'agissant des biens se trouvant au sein de l'appartement familial situé au [Adresse 2] à [Localité 12]. Il est constant qu'un important litige oppose la fratrie concernant le règlement de ces deux successions qui comprennent un actif immobilier et mobilier et que Monsieur [X] [P] a fait assigner son frère [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice en assignation en partage et en recel successoral. Il ressort de cette assignation que les contrats d'assurance-vie qui avaient été souscrits par les défunts ont désigné Monsieur [C] [P] en qualité de bénéficiaire, pour un montant d'environ 1 027 171 euros. Monsieur [X] [P] justifie avoir déposé une plainte le 3 février 2022 pour vol et recel successoral contre X, qui a été classée sans suite le 13 mars 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Il est constant que Monsieur [C] [P] a enlevé ses affaires et récupéré une partie des objets et meubles qui se trouvaient dans l'appartement situé au [Adresse 4] et qu'il en a informé son frère, [X], par courrier du 20 mars 2024 en lui indiquant qu'il restait encore plusieurs objets et meubles ayant une valeur plus ou moins grande qui ne l'intéressaient pas et qu'il pouvait s'il le souhaitait les récupérer. Il ressort d'un second inventaire réalisé le 12 avril 2024 à la demande de Monsieur [X] [P] par le notaire en charge des successions, que la valeur des biens immobiliers restant dans l'appartement s'élève désormais à 1160 euros. Toutefois, Monsieur [C] [P] justifie que par courrier adressé le 10 novembre 2023, son frère [X] [P] lui a écrit qu'il ne souhaitait pas rester dans l'indivision ni conserver aucun bien, immobilier, meubles et objets, en faisant part de sa volonté de vendre les biens immobiliers aux conditions du marché et ce au plus vite. Bien que ce dernier soutienne n’avoir aucunement fait mention dans son courrier des meubles indivis entreposés dans l’appartement du [Adresse 2] mais uniquement de ceux de l’appartement situé [Adresse 9], force est de relever le contraire puisque le courrier qu’il a adressé à son frère mentionne son souhait de vendre “ les biens immobiliers” et de ne conserver aucun bien, meubles ou objets, en faisant bien référence à l’appartement situé [Adresse 13] et aux inventaires. Dans un courriel du 19 novembre 2023, Monsieur [X] [P] a par ailleurs indiqué à son frère qu'il concédait à la nécessité de vider l'appartement situé [Adresse 11], des meubles et affaires s'y trouvant en ajoutant que " pour le reste n'importe quelle société de débarras peut être sollicitée". Il est établi que par un courrier du 20 mars 2024, Monsieur [C] [P] l'a informé qu'il avait enlevé ses affaires tout en lui précisant qu'il trouvait dommage que des objets de famille parfois anciens finissent à la poubelle même s'ils n'ont que peu de valeur et qu'il avait en conséquence récupéré, dans la mesure où son frère avait part de son désintérêt pour les dits meubles et objets, une partie des objets (tableaux et statues, la pendule, deux meubles dont la commode du salon et quelques objets de famille). Il a ajouté qu'il restait encore des objets dans l'appartement en précisant à son frère [X], qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait tout en précisant que les deux appartements étaient prêts à être débarrassés pour être vendus. Dans son assignation aux fins de partage délivrée devant le juge du fond le 12 juillet 2024, M. [X] [P] ne sollicite d'ailleurs pas l'attribution des biens mobiliers mais leur vente aux enchères. Enfin, il convient de relever que M.[X] [P] sollicite que le mobilier relevant des successions confondues soit replacé dans l'appartement situé [Adresse 2] à Nice, sous scellés alors que dans les courriers adressés à son frère, il faisait part de son souhait de vendre rapidement les biens immobiliers. Dès lors, force est de relever au vu des éléments susvisés, que le trouble manifestement illicite allégué par M. [X] [P] caractérisé par une atteinte à son droit de propriété et une violation des règles du partage n'est pas caractérisé dans la mesure où ce dernier a fait part à son frère [C], de son souhait de sortir au plus vite de l'indivision et de ne conserver aucun meuble ou objet tout en ne contestant pas qu'il convenait de débarrasser les appartements. En conséquence, il ne peut valablement soutenir et ce alors qu'il a précisé à son frère qu'il ne souhaitait conserver aucun bien mobilier en lui faisant clairement part de sa volonté de vendre au plus vite les appartements, subir un trouble manifestement illicite aux motifs que ce dernier a de son côté, débarrasser les appartements pour leur mise en vente et récupérer quelques objets de famille et meubles, après l'en avoir de surcroît informé. En outre, ainsi que l'indique M. [C] [P], lesdits objets ont d'ores et déjà fait l'objet de deux inventaires et d'une évaluation à hauteur de 6440 euros sur un actif net de succession de 850 000 euros dont la valeur est intégrée à l'actif soumis à partage, le juge du fond étant de surcroît saisi de l'assignation en partage délivrée par M. [X] [P]. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le caractère abusif de l'action diligentée par M.[X] [P] n'étant pas démontré, au vu des différends opposant les parties quant au règlement de la succession depuis plusieurs années et des procédures les opposant, la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [X] [P] qui succombe à l'instance, supportera les dépens et sera condamné à verser à M. [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés en la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà, DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes de M. [X] [P] ; REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [P] ; CONDAMNONS M. [X] [P] à payer à M. [C] [P], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [X] [P], aux dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee318b848dd6814c62285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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