Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee319b848dd6814c6229e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/00225 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QG3J du 03 Avril 2025 M.I 25/00000356 N° de minute 25/00558 affaire : [S] [Z] [P] épouse [H] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MATMUT Grosse délivrée à Me CHAS Expédition délivrée à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [S] [Z] [P] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté S.A. MATMUT [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [P] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 31 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [S] [P] épouse [H] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale -voir condamner, la SA MATMUT au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. -enjoindre à la SA MATMUT de lui communiquer les conditions particulières du contrat d’assurance -condamner la SA MATMUT à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle expose avoir subi un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, qui a percuté un mur et avoir souffert d’une plaie délabrante au pouce de la main droite, un important choc émotionnel et une opération chirurgicale consistant en une quasi amputation du pouce droit ainsi que de nombreuses séances de rééducation. Elle indique avoir été placée en arrêt de travail du 3 novembre 2021 au 3 avril 2024, qu’elle ne peut plus utiliser son pouce et que suite au choc de l’accident et des suites opérations, elle a présenté une alopécie en plaques. Elle ajoute que sa vie a été bouleversée, qu’elle exerçait la profession de pâtissier et que sa carrière est brisée. Elle soutient que la SA MATMUT assureur du véhicule de son époux M. [H] a refusé de l’indemniser en prétendant qu’elle était conductrice du véhicule le jour de l’accident, que son droit à indemnisation est incontestable car elle était passagère du véhicule assuré auprès de la SA MATMUT et qu’elle a subi de graves préjudices. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la SA MATMUT n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat des urgences du CHU de [Localité 2] en date du 31 octobre 2021 que Madame [S] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une plaie délabrante au pouce de la main droite, des dermabrasions et une douleur au poignet droit. Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Mme [H] qui expose qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux et qu’elle n’a reçu à ce jour aucune indemnisation de la SA MATMUT, assureur du véhicule de son époux, qui a fait réaliser deux expertises amiables et a prétendu qu’elle était conductrice dans un courrier du 15 novembre 2023. Il ressort des comptes-rendus médicaux du CHU de [Localité 2] du 31 octobre 2021 qu’elle a indiqué s’être endormie au volant et qu’elle était conductrice du véhicule, cette dernière alléguant d’un choc latéral frontal contre un mur côté conducteur. Toutefois, Mme [H] verse une attestation d’un témoin, M. [B] qui expose avoir été réveillé par le choc lié à l’encastrement du véhicule dans le mur de sa propriété et qu’une femme qui criait en se tenant la main en sang, était située du côté droit, son époux étant situé à gauche ainsi qu’une déclaration de main courante de son époux du 17 juin 2022 dans laquelle il indique qu’il avait bien indiqué que son époux s’est endormi côté passager et non pas conductrice car c’était lui qui était au volant. Bien que des incertitudes demeurent dans les circonstances de l’accident, force est toutefois de relever que la SA MATMUT n’est pas comparante en la présente instance et qu’elle n’a soulevé aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de cette dernière que ce soit en qualité de passagère ou de conductrice, seule une faute pouvant être de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur en l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. En outre, il ressort du courrier de la SA MATMUT du 15 novembre 2023, qu’elle a soutenu que Madame [H] était selon les éléments en sa possession, conductrice du véhicule et qu’elle intervenait en conséquence au titre de la garantie du conducteur. Dès lors, force est de considérer que le droit à indemnisation de Madame [H] n’est pas sérieusement contestable ni même contesté en la présente instance. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment des rapports d’expertise amiables des 16 juin 2023 et 2 février 2024 que Madame [S] [H] épouse née [P] qui exerçait la profession de chef pâtissière a subi une plaie délabrante au pouce de la main droite avec une quasi-amputation du pouce droit donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;Une intervention chirurgicale consistant une ostéosynthèse par broche d’arthrorise de l’articulation trapézo-métarcapienne ;Des arrêts de travail répétés allant du 3 novembre 2021 au 4 avril 2024 ; Des séances de rééducation de la main droite ;Un suivi psychiatrique en raison d’une anxieux dépression secondaire syndrome psycho traumatique nécessitant la prise d’un traitement psychotrope.Il est précisé dans le dernier rapport du 2 février 2024 que sa main droite n’est pas fonctionnelle avec un retentissement dans son quotidien et dans son travail, que son état est stabilisé et une inaptitude à son activité de chef pâtissière diplômée. Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. La SA MATMUT sera condamnée à son paiement. Sur la demande de communication de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Mme [H] fait valoir qu’elle ne retrouve plus le contrat d’assurance qui avait été souscrit par son époux pour assurer le véhicule et démontre avoir sollicité le 25 octobre 2022 la communication des conditions générales et particulières du contrat à la SA MATMUT, qui lui a répondu être dans l’impossibilité de le lui communiquer sans davantage donner d’explication à sa réponse. La SA MATMUT qui n’a pas comparu ne démontre pas son impossibilité d’adresser à la demanderesse les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit. Dès lors, elle sera condamnée à lui procéder. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Madame [S] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la SA MATMUT dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, ORDONNONS une expertise de Madame [S] [P] épouse [H] ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence : Hôpital [8] Service de chirurgie orthopédique [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Mme [S] [P] épouse [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros, avant le 3 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 3 décembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ; CONDAMNONS la SA MATMUT à payer à Madame [S] [P] épouse [H] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS la SA MATMUT à adresser à Madame [S] [P] épouse [H] les conditions particulières du contrat d’assurance 21 3M93376 U-UGS 21 ; CONDAMNONS la SA MATMUT à payer à Madame [S] [P] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus ; CONDAMNONS la SA MATMUT aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee319b848dd6814c6229e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA