Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee319b848dd6814c622a6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01878 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UK du 03 Avril 2025 M.I 25/00000302 N° de minute 25/00511 affaire : [V] [D] c/ [H] [F] Grosse délivrée à Me HAMIDOUCHE Expédition délivrée à Me CHADAM-COULLAUD EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [V] [D] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : M. [H] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. [V] [D] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [H] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir: - ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière avec prise en charge des frais d’expertise par Monsieur [F], - le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 20 février 2025, M. [V] [D] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse et a sollicité la somme de 2520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a acquis auprès de Monsieur [F] un véhicule de marque Mercedes-Benz au prix de 2500 euros le 25 mai 2023 mais que très rapidement après la réalisation de la vente, il a été confronté aux défaillances du véhicule, qu’il en a immédiatement informé le vendeur mais que malgré ses interventions les désordres persistent. Il ajoute que de nombreuses défaillances majeures ont été relevées par deux sociétés différentes ayant réalisé un contrôle technique, que dans un premier temps M.[F] a consenti à annuler la vente et à reprendre le véhicule puisqu’il s’est muré dans une attitude dilatoire et n’a plus répondu à ses demandes. Il précise qu’à ce titre, il a dissous son entreprise individuelle et a constitué une nouvelle société sous l’enseigne MLS AUTO. Il ajoute que ce dernier est un professionnel, qu’une présomption de connaissance du vice caché pèse sur lui et que sa demande d’expertise judiciaire est justifiée par un motif légitime au vu des éléments produits laissant penser que les défauts préexistaient à la vente. M [H] [F] représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures déposées à l’audience: - le rejet de l’ensemble des demandes, - de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce dernier renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ce cas et aux dépens. Il expose qu’il a crée une entreprise dénommée HH AUTO en 2021 qui a été radiée en fin d’année 2023, que dans le contexte de son activité professionnelle il a vendu un véhicule à M.[D] le 12 mai 2023 pour la somme de 2500 euros, que le contrôle technique du véhicule ne comprenait aucune défaillance majeure mais uniquement mineures sachant que le véhicule est ancien puisque datant de 2009 et que le véhicule avait 168 958 km. Il ajoute que suite à la réclamation de Monsieur [D], il a effectué à ses frais quelques réparations, que ce dernier l’a harcelé et qu’il a décidé de récupérer le véhicule en janvier 2024 pensant que l’affaire s’arrêterait là mais que le harcèlement a persisté et qu’il a sollicité en plus un règlement financier de 1500 euros. Il ajoute que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, que le véhicule a été acheté à un prix modique en dessous de la côte qui était de 3700 euros, qu’il était très ancien, qu’il a été acheté il y a presque deux ans et que le contrôle technique réalisé le 7 mars 2024 démontre que le véhicule a roulé plus de 2342 km ce qui est étonnant au vu des défaillances alléguées. Il soutient que cette procédure est abusive et qu’il a subi un stress important. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M. [D] a acheté à Monsieur [F] qui exerce la profession de vendeur de véhicules neufs ou usagés, un véhicule de marque Mercedes le 25 mai 2023 au prix de 2500 euros. Selon le contrôle technique contrôle technique réalisé le 25 mai 2023, le véhicule immatriculé en 2017 et présentait 167 311 km la date de sa première mise en circulation remontant au 26 février 2019. Des défaillances mineures au niveau du tambour des freins à disques de freins, états et fonctionnement des feux de signal de détresse et d’éclairage la plaque d’immatriculation ont été relevées. Le demandeur fait cependant valoir en produisant un contrôle technique du 17 novembre 2023 que le véhicule a présenté des défaillances majeures au niveau de la direction du fonctionnement des phares et des feux de détresse ainsi qu’au niveau du pare-choc de l’airbag. Il justifie avoir adressé le 15 décembre 2023 un courrier au défendeur par l’intermédiaire de son conseil afin de lui faire part que très rapidement après la vente il avait été confronté à des défaillances importantes du véhicule, que ce dernier était tenu de la garantie au titre des vices cachés et l’a mis en demeure de procéder dans un délai de 15 jours au remboursement de la somme de 2500 euros. Il verse un second procès-verbal de contrôle technique réalisé par une seconde société le 6 mai 2024 relevant également des défaillances majeures au niveau du boîtier de direction des essuie-glaces, des phares des pneumatiques et du pare-choc. Il est constant au vu des échanges de SMS produits que Monsieur [F] a effectué quelques réparations sur le véhicule suite aux demandes de M. [D] et que ce dernier a continué à s’en servir au vu du kilométrage qui était de 168 958 km le 17 novembre 2023 et de 171 300 km le 6 mai 2024, les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord. Dès lors, en l’état des difficultés apparues et du différend opposant les parties, la demande d’expertise est justifiée et permettra de fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige Il y sera en conséquence fait droit. Toutefois, la demande de M.[D] visant à ce que les frais d’expertise soient avancés par M.[F] sera rejetée, dans la mesure où il est demandeur à l’expertise, que ce dernier s’y oppose et qu’il ne démontre pas à ce stade que la responsabilité de ce dernier serait incontestablement engagée, le véhicule acquis qui est ancien ayant été acheté à un prix de 2500 euros. Dès lors, les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [V] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande formée reconventionnellement par M.[F] sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’expertise formée par le demandeur, ce dernier ne justifiant pas du caractère abusif de l’action ni des menaces qu’il déclare avoir subies, au vu des seuls éléments produits. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire et la mesure d’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [W] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * vérifier la réalité des désordres allégués par M. [V] [D] affectant le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7], les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ; * donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que M. [V] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 juin 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 3 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de M. [V] [D] les dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ce derniearticle 278 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil pour procédure abusivearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 173 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee319b848dd6814c622a6
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