Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eee31ab848dd6814c622cb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 255 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [H], [H] c/ [A], [W] MINUTE N° DU 01 Avril 2025 N° RG 22/02447 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLJT Expédition délivrée à Me FIORENTINO à Me AONZO au Service Expertises le DEMANDEURS: Madame [B] [U] [H] épouse [D] née le 27 Novembre 1936 à [Localité 23] (06) [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [R] [T] [F] [H] né le 19 Novembre 1945 à [Localité 15] (04) [Adresse 13] [Localité 14] représenté par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS: Monsieur [Y] [A] né le 7 Novembre 1964 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 25] représenté par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE Madame [C] [W] épouse [A] née le 2 avril 1961 à [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 25] représentée par Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025. PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] et Monsieur [Y] [A] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11] sises à [Localité 25], [Adresse 20]. Madame [B] [H] épouse [D], Monsieur [R] [H] et Monsieur [Y] [A] sont propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 8] située à la même adresse. Suite à un différend relatif à l'édification d'un muret entre les parcelles AA n°[Cadastre 4] et AA n°[Cadastre 5], Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] ont engagé en 2021 une tentative de bornage amiable, confiée au cabinet [K], laquelle a échoué, les parties n'ayant pu s'accorder sur une définition commune de la limite divisoire. Selon acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 10 novembre 2022 aux fins de bornage judiciaire de leurs parcelles contiguës sur le fondement de l'article 646 du code civil. Par jugement en date du 1er mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour une connaissance plus approfondie de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles limitrophes des parties, confiée à Monsieur [L] [O], géomètre expert, lequel a déposé son rapport d'expertise au greffe le 9 août 2024. Vu la convocation des parties par le greffe du tribunal judiciaire de NICE, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 4 décembre 2024 suite aux conclusions après dépôt du rapport d'expertise transmises au greffe à la diligence de Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H], À l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H], représentés, se réfèrent à leurs dernières conclusions, déposées à l'audience, aux termes desquelles ils demandent de : -homologuer le rapport du géomètre-expert Monsieur [L] [O] du 30 juillet 2024 ; -ordonner le bornage des parcelles selon la ligne reliant les points A", B" et D, telle que fixée dans le plan en annexe 1, établi par Monsieur [L] [O], dans son rapport du 30 juillet 2024 ; -désigner Monsieur [L] [O] pour procéder à l'implantation des bornes telles que fixées dans le plan en annexe 1 après avoir procédé au retrait des bornes installées par le géomètre-expert [N] [K] et au retrait de la clôture actuellement existante entre les points A" et B" ; -ordonner que les vestiges de construction qui feraient obstacle à l'opération de bornage, sur la ligne B"- D telles que fixées dans le plan en annexe 1 du rapport [O] soient démolis et le terrain remis en son état initial et que ces frais de remise en état soient mis à la charge de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] ; -juger que les frais d'arpentage éventuels seront partagés entre les parties à parts égales et que les frais d'édification de la clôture correspondant à la ligne divisoire des points A"-B"-D seront mis à la charge de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] ; -condamner Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] à payer, à Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] la somme de 2 795,065 euros au titre de partage des frais de bornage judiciaire ; -condamner Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] à payer, à Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] la somme de 4 533,09 euros ; -condamner Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] à payer, à Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] la somme de 4 263,90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance. Ils précisent en outre s'opposer à la demande de nullité du rapport d'expertise. Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A], représentés, se réfèrent à leurs conclusions en défense après rapport d'expertise, déposées à l'audience, aux termes desquelles ils demandent in limine litis de prononcer la nullité du rapport d'expertise et en tout état de cause débouter Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [H] épouse [D] de leurs conclusions et condamner Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] à leur verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis a été prorogée au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] soulèvent la nullité du rapport d'expertise en date du 30 juillet 2024. Les défendeurs estiment que le géomètre-expert, Monsieur [L] [O] est allé au-delà des indications figurant au jugement du 1er mars 2023 fixant les limites de sa mission dès lors que son dispositif ne mentionne pas expressément la mission de proposer les limites de propriété entre les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] et les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11]. La juridiction relève en effet que le dispositif du jugement du 1er mars 2023 donne pour mission au géomètre-expert de " proposer la délimitation des parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 19] cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ". Toutefois, la juridiction observe à l'examen du rapport d'expertise du 30 juillet 2024 que le géomètre-expert désigné par le jugement a relevé cette erreur de plume et proposé de rectifier la mission qu'il a reformulée ainsi : " Proposer la délimitation des parcelles sise à [Localité 25] entre les fonds cadastrées sections AA [Cadastre 4], [Cadastre 7] et AA [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] ". En l'espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [O] de ne pas avoir respecté les indications du dispositif du jugement du 1er mars 2023 dès lors qu'il n'est pas contestable que ce jugement porte sur la détermination de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] et les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11] et que son dispositif ne contient qu'une simple erreur matérielle, qui n'a par ailleurs pas été contestée par les défendeurs lors de la signification du jugement susvisé ou lors de la communication du procès-verbal du 30 juillet 2023. Il en résulte que l'argument des défendeurs tiré du non-respect du dispositif du jugement du 1er mars 2023 sera considéré comme étant inopérant. Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] soutiennent en outre qu'il existe une contradiction entre le rapport d'expertise et les pièces 18 (extraite du procès-verbal du 27 novembre 2020) et 22 (extraite du procès-verbal du 20 septembre 2023) transmises par les demandeurs à Monsieur [L] [O] correspondant à des photographies des limites des terrains contigus. Ils expliquent en effet que le géomètre-expert indique dans son rapport qu'il n'aurait retrouvé aucune trace de l'ancien mur démoli par Monsieur [Y] [A] alors que les pièces adverses 18 et 22 (produites par les défendeurs en pièces 6 et 7) démontrent bien l'existence des restes d'un mur ancien. Ils exposent que ce dernier n'a donc pas tenu compte des indices tenant à la présence de l'ancien mur dans la détermination de la limite divisoire et en concluent qu'il convient de s'interroger sur le sérieux et l'impartialité du géomètre-expert dans la rédaction de son rapport. Or, l'observation des pièces produites par les défendeurs ne permettent pas de déterminer l'existence d'un mur ancien et ce d'autant plus que les procès-verbaux des 27 novembre 2020 et 20 septembre 2023 dont elles sont extraites ne font aucunement état des restes d'un mur ancien, tout comme le rapport d'expertise du 30 juillet 2024. En considération de ces développements, l'exception de nullité soulevée par Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] sera donc déclarée irrecevable. Sur la limite divisoire Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est réalisé à frais communs. L'expertise judiciaire consistant en un bornage implique l'analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l'objet d'une superposition. Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d'écarter un titre commun aux parties s'il ne l'estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l'une d'elles, de retenir seulement un rapport d'expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d'un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions. En l'espèce, une tentative préalable de bornage amiable entre les parties ayant échoué, Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] ont finalement choisi d'emprunter la voie judiciaire. Le bornage porte sur la détermination de la ligne divisoire entre la propriété de Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] correspondant aux parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] et la propriété de Monsieur [Y] [A] cadastrée section AA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11]. Monsieur [L] [O], géomètre-expert a été missionné pour réaliser un rapport d'expertise. Après analyse des indices permettant d'établir le caractère et la durée des possessions il a notamment pu observer dans son rapport que : - " les propriétés dans la cause ont une origine commune (Acte d'échange reçu par Maitre [J], le 9 mars 1979 faisant état d'un document d'arpentage ) […] pour une contenance cadastrale de 38 m2 " ; - " les époux [A] ont clôturé leur propriété au droit de la limite litigieuse et ont finalement procédé à la démolition partielle des ouvrages, ceux-ci étant contestées par les consorts [H] " ; - " Monsieur [K] a procédé à la pose de Bornes reportées sur notre plan joint en annexe 1 sans finalement obtenir l'accord des époux [A] ". Il a au terme de ses investigations, proposé de réappliquer scrupuleusement les côtes du document d'argentage dressé par Monsieur [G], géomètre-expert en 1979 qu'il a joint au rapport d'expertise en annexe 2. Aux termes de son rapport en date du 30 juillet 2024, il a proposé la solution suivante : " que la limite divisoire soit définie par les sommets A", B" et D conformément au plan joint en annexe 1 ". Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] sollicitent l'homologation de ce rapport tandis que les défendeurs exposent dans leurs conclusions " douter du sérieux du travail réalisé par l'Expert ". Cependant, Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] ne motivent par leur contestation de sorte qu'elle sera donc écartée par le tribunal. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les conclusions du géomètre-expert, toutefois il convient de préciser que le tribunal ne peut " homologuer " le rapport d'expertise car cela tendrait à l'ériger en acte authentique revêtu de la force exécutoire. En conséquence, la juridiction fera sienne la conclusion du géomètre-expert fondée sur le document d'arpentage de 1979. Il convient donc de fixer le tracé des lignes divisoires entre les parcelles cadastrées sises à [Localité 25], [Adresse 20], section AA n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] (propriété de Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H]) d'une part, et celles cadastrées section AA n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11] (propriété de Monsieur [Y] [A]) selon la limite qui emprunte les sommets A", B" et D matérialisée par la ligne en teinte rouge sur le plan joint au rapport d'expertise du 30 juillet 2024 en annexe 1. Si le tracé des limites de propriété est clairement fixé par le travail de l'expert judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'objet même de la demande en bornage est de parvenir à la matérialisation in situ de la limite séparative entre deux fonds. L'unique moyen d'y parvenir étant la pose physique de repères dans l'espace, il convient donc de procéder à l'implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision. Pour la réalisation de cette implantation, il y a lieu de procéder au retrait des bornes précédemment posées par le géomètre-expert, Monsieur [N] [K], de la clôture fixée par Monsieur [Y] [A] et des vestiges du mur érigé par lui à la limite litigieuse de sa propriété dont il est fait état dans le rapport d'expertise du 30 juillet 2024. Compte tenu de la difficulté à déterminer la limite divisoire entre les deux propriétés, il convient de préciser que le coût de remise en état du terrain avant l'implantation des bornes sera supporté par moitié par les parties. Sur la publication du jugement Il convient d'ordonner la publication du présent Jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Sur les dépens de l'instance L'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs. Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] demandent à la juridiction de mettre à la charge des défendeurs l'intégralité des dépens comprenant les frais du commissaire de justice d'un montant de 1 977,09 euros et du bornage amiable d'un montant de 2 556,00 euros. Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] s'opposent au paiement des frais du bornage amiable et des frais du commissaire de justice en faisant valoir que les conclusions du bornage amiable sont erronées puisque différentes de celles au rapport d'expertise du 30 juillet 2024 et qu'il ne peut donc leur être reproché de l'avoir signé et en ajoutant que les frais du commissaire de justice ne concernent pas la présente procédure dès lors qu'ils portent sur le constat lié au litige relatif au mur démoli par Monsieur [Y] [A]. En l'espèce, rien ne justifie que l'intégralité des frais de la procédure soient mis à la charge de l'une ou l'autre partie s'agissant d'une action menée dans l'intérêt des propriétaires des deux fonds immobiliers. En outre, les frais du commissaire de justice concernent bien la présente procédure, le litige étant né de l'édification d'un muret sur les limites litigieuses des propriétés. Ainsi, les dépens, dont le coût des procès-verbaux des 27 novembre 2020 et 17 février 2021, de la dénonciation de procès-verbal avec sommation de stopper les travaux du 18 décembre 2022, le coût de l'expertise et de la tentative de bornage amiable seront partagés par moitié entre les parties. Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l'engagement de l'instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. En l'espèce, comme l'allèguent les défendeurs, les factures des commissaires de justice des 8 septembre 2021 et 3 février 2022 ne concernent pas la présente affaire dès lors que dans l'encart affaire il y est mentionné " [H] [R] c/ QDD [Localité 23] " et que leur nom n'apparait à aucun endroit. En conséquence, leur coût ne saurait être compris dans les dépens. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Chacune d'elles sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise du 30 juillet 2024 soulevée par Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A], ORDONNE le bornage des limites de propriété des fonds appartenant à Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] et à Monsieur [Y] [A] et selon la solution proposée par Monsieur [L] [O], expert judiciaire, au terme de son rapport en date du 30 juillet 2024, DIT en conséquence que la limite divisoire entre les parcelles appartenant à Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] cadastrées [Localité 25] n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] d'une part et les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [A] cadastrées n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 11] sera fixée selon la ligne matérialisée en teinte rouge passant par les sommets A", B" et D conformément au plan joint en annexe 1 au rapport d'expertise, DESIGNE Monsieur [L] [O], expert-géomètre, demeurant à [Localité 16] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9] - téléphone : [XXXXXXXX01] - email : [Courriel 21], pour procéder à l'implantation des bornes séparatives des fonds des parties, DIT que Monsieur [L] [O] procèdera au retrait des bornes installées par le géomètre-expert [K], de la clôture actuellement existante entre les points A" et B" et des vestiges du mur érigé par les Monsieur [Y] [A] à limite litigieuse de sa propriété sur la ligne B" -D, DIT que les frais de remise en état du terrain seront supportés par moitié par les parties, FIXE à la somme de 2 000,00 euros la provision à valoir sur la mission de l'expert relative à l'implantation des bornes et dit que cette somme sera consignée par Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, au service de la Régie de la juridiction, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l'expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime, DIT qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux termes de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, DIT que l'expert judiciaire désigné rendra son rapport au greffe des expertises dans un délai de SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission, ORDONNE la publication par les parties du présent jugement au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, DEBOUTE Madame [B] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [A] et Madame [C] [W] épouse [A] au paiement de la somme de 2 556,00 euros correspondant aux frais de la tentative préalable de bornage amiable, DIT que les entiers dépens de la présente instance dont le coût des procès-verbaux des 27 novembre 2020 et 17 février 2021 et de la dénonciation de procès-verbal avec sommation de stopper les travaux du 18 décembre 2022, le coût de l'expertise et de la tentative de bornage amiable seront partagés par moitié entre les parties, DEBOUTE les parties de leurs demandes émises en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 646 du code civilarticle 646 du code civil dispose que le bornagearticle 646 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eee31ab848dd6814c622cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA