Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee3f7b848dd6814c62503
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 03 Avril 2025 N° RG 23/08562 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BA N° Minute : AFFAIRE [U] [L] épouse [R] C/ S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 Copies délivrées le : A l’audience du 13 Février 2025, Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDERESSE Madame [U] [L] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2162 DEFENDERESSE S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société Télévision Française 1 (ci-après TF1) édite le service de télévision éponyme TF1, laquelle a diffusé le 15 février 2022 à 20h, dans son journal télévisé, un reportage intitulé « Un air de campagne : néo-ruraux, la difficile cohabitation avec les locaux ». Par courrier du 3 mai 2022, Mme [U] [L] épouse [R] a indiqué à la société TF1 qu’une lettre de mise en demeure qu’elle avait adressée à une mairie dans le cadre d’un litige avait été filmée dans ce reportage, ses prénom et nom étant apparents, ce qui portait atteinte à sa vie privée, et elle la mettait en demeure de lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation. Par courrier du 24 mai 2022, la société TF1 lui a répondu en contestant toute atteinte à la vie privée. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Mme [L] épouse [R] a fait assigner la société TF1 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société TF1 a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société TF1 demande au juge de la mise en état de : A titre principal, -constater que Mme [L] épouse [R] entend voir réparer le préjudice qui résulterait d’une atteinte à son honneur, -requalifier l’action engagée en une action relative à l’atteinte portée à l’honneur et la considération laquelle doit relever des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, -constater la prescription de cette action, A titre subsidiaire, -déclarer irrecevable à agir Mme [L] épouse [R], En tout état de cause, -condamner Mme [L] épouse [R] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Louis de Gaulle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner Mme [L] épouse [R] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] épouse [R] demande au juge de la mise en état de : -débouter la société TF1 de ses demandes, -déclarer recevable son action, -condamner la société TG1 à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -renvoyer cette affaire à la mise en état et renvoyer l’examen des dépens au fond. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification de l’action La société TF1 indique Mme [L] épouse [R] aurait dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 au titre d’une atteinte à l’honneur ou à la considération ; que le juge doit restituer aux faits de l’espèce leur exacte qualification, sans s’attacher aux termes de l’assignation ; que la demanderesse évoque de nombreux fondements juridiques (droit à la vie privée, article 226-1 du code pénal, parasitisme), rendant ceux-ci imprécis et flou. Elle ajoute que si Mme [L] épouse [R] se fonde sur l’article 9 du code civil, le juge doit vérifier si la qualification est pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demanderesse entend se plaindre de l’association de son nom à la catégorie des néo-ruraux qui auraient des « exigences superflues et fantaisistes » ; qu’elle implique que les comportements dénoncés porteraient atteinte à l’honneur et à la considération des personnes mentionnées, y compris elle-même ; que ces exigences sont illustrées par le récit de sa plainte, donné par le maire de la commune, et que la demanderesse estime ainsi avoir été présentée comme une personne avec des exigences et qui n’aurait pas hésité à assigner la mairie pour des faits présentés comme insignifiants ; qu’il en résulte donc une atteinte à son honneur et à sa considération. Mme [L] épouse [R] oppose qu’elle fonde ses demandes sur le seul article 9 du code civil et souligne que la seule utilisation du patronyme caractérise une atteinte à sa vie privée ; que la faute commise consiste également dans l’exploitation de son nom et de son prénom, sans son autorisation, à des fins parasitaires et pour une utilisation détournée, susceptible d’engager la responsabilité de la société TF1 sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’elle invoque également l’article 226-1 du code pénal ; que les circonstances de l’accident subi ont été altérées par la chaîne afin d’augmenter son audience. Sur ce, L'article 9 du code civil dispose en son premier alinéa que chacun a droit au respect de sa vie privée. En outre, il résulte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, celle-ci ne pouvant être poursuivie que sur le fondement de cette loi. Enfin, l'article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il sera précisé en droit qu’une personne est libre d’agir sur le fondement du seul article 9 du code civil, en réparation de l’atteinte de son droit à la vie privée, à la seule condition qu’il ne résulte pas des termes de son assignation ou de ses dernières conclusions au fond qu’elle se fonde sur des faits ou sollicite réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte relevant de la loi du 29 juillet 1881 (voir, sur la nécessité de s’attacher aux termes utilisés par le demandeur : 1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-16.415, arrêt rendu sur un conflit juridique distinct mais pleinement transposable à la présente situation). En l’espèce, dans son assignation, qui constitue son seul écrit adressé au tribunal à défaut de conclusions récapitulatives, Mme [L] épouse [R] indique : -dans son exposé des faits : que suite à des propos du maire dont l’objectif était de dénoncer l’arrivée de citadins dans des communes rurales, « En illustration, la caméra est venue filmer sur le bureau du Maire ladite mise en demeure transmise à la Mairie de [Localité 5] en novembre 2020 par le conseil de Madame [U], [Z] [L] épouse [R], et est venue capturer, pendant plusieurs secondes, les nom et prénom de Madame [U], [Z] [L] épouse [R] que les téléspectateurs ont pu voir très distinctement sans aucun floutage » ; -dans la partie discussion de son assignation : *qu’elle se fonde sur l’article 9 du code civil, qui concerne les seules atteintes à la vie privée, sur l’article 1240 du code civil au motif que « La faute consiste, en l’espèce, dans l’exploitation du nom et du prénom de Madame [U], [Z] [L] épouse [R] sans son autorisation et à des fins parasitaires et pour une utilisation détournée » et sur l’article 226-1 du code pénal (sans plus de précisions pour ce dernier) ; *qu’elle a vu « ses nom et son prénom affichés dans un reportage dont son accident a été complètement sorti de ce contexte, puisque Madame [U], [Z] [L] épouse [R] n’est pas administrée de la commune de [Localité 5] et n’y a acquis aucun bien en résidence principale, ou en résidence secondaire, mais était seulement de passage sur la Commune en villégiature » ; que « l’évocation d’un fait de vie privée dépasse par essence les limites admissibles de la liberté d’expression, surtout quand son évocation est sortie de son contexte et détourné pour des soucis d’audience » ; *que « la captation du nom et du prénom pendant plusieurs secondes de Madame [U], [Z] [L] épouse [R] dans le cadre d’un procès en cours sans son autorisation expresse ou sans prendre le soin de flouter ses informations personnelles qui permettent de l’identifier, et en raison du contexte de diffusion et d’informations erronées sorties de leur contexte, constituent sans discussion possible une atteinte à la vie privée de Madame [U], [Z] [L] épouse [R] » ; *que les circonstances de l’accident ont été déformées dans un souci d’audience puisqu’il sert à illustrer un thème (conflits entre néo-ruraux et locaux) non pertinent puisqu’elle ne dispose d’aucune résidence mais était simplement de passage dans cette commune ; *que la captation de son nom et de son prénom « pendant plusieurs secondes dans le cadre d’un procès en cours sans son autorisation expresse ou sans prendre le soin de flouter ses informations personnelles qui permettent de l’identifier, et en raison du contexte de diffusion et d’informations erronées sorties de leur contexte, constituent sans discussion possible une atteinte à [sa]vie privée » ; *au titre son préjudice, que celui-ci est lié au fait que de nombreux proches lui ont fait part de ce reportage alors qu’elle ne voulait pas partager cette situation avec tous ; que son préjudice est à l’aune de l’audience importante du reportage, réalisé sur un mode sensationnel et qu’il a été porté à la connaissance du public les circonstances, dénaturées, d’un accident qu’elle a subi. Ainsi, si Mme [L] épouse [R] évoque en effet le rattachement, réalisé par le reportage, de son courrier aux complaintes des néo-ruraux, il résulte toutefois de l’ensemble des éléments précités que l’action engagée par celle-ci est exclusivement fondée sur des atteintes à sa vie privée, celle-ci faisant valoir que le reportage contient une séquence dans laquelle son nom et son prénom, qui sont rattachés à une querelle ayant eu lieu avec la mairie, sont dévoilés, et qu’elle ne sollicite une indemnisation qu’au titre de cette seule atteinte. En outre, si les parties discutent la pertinence de cette qualification et si la révélation du patronyme est en l’espèce constitutive d’une atteinte à la vie privée, cette discussion est relative au bien-fondé de l’action engagée par la demanderesse et est donc inopérante pour le présent incident. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’opérer une requalification de l’action engagée par Mme [L] épouse [R] et la société TF1 sera déboutée de sa demande. Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir La société TF1 indique, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme [L] épouse [R] ne fournit aucun élément de preuve qui permettrait à la juridiction saisie de d’assurer qu’elle aurait été de façon incontestable identifiée par le public à l’occasion de la diffusion du reportage ; que son nom n’a pas été mentionné dans le commentaire du journaliste qui accompagne le reportage, ni par les personnes ayant été amenées à s’exprimer à l’antenne ; que Mme [L] épouse [R] ne demeure pas sur la commune de [Localité 5] évoquée dans le reportage ; qu’elle ne verse aux débats aucune attestation qui démontrerait qu’elle a été identifiée par des tiers ayant visionné le reportage. Mme [L] épouse [R] oppose que le constat d’huissier suffit à apporter la preuve de la captation de son prénom et de son nom, en rapport avec un conflit qui l’oppose à la mairie, si bien qu’elle est pleinement identifiable et identifiée. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La démonstration de l’intérêt à agir n'est nullement subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, pas plus qu'à celle du droit dont le demandeur se prétend titulaire ou du préjudice qu'il invoque. En l’espèce, le reportage litigieux, avoir fait état d’un courrier adressé par une personne ayant « chuté à cause d’une racine de platane sur la place du village », filme ledit courrier sur lequel apparaît le nom « Madame [U] [R] ». Il résulte de cette seule circonstance que la demanderesse est identifiable et qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société TF1. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société TF1 aux dépens exposés au titre de l’incident. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société TF1 à verser à Mme [L] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond, Rejetons la demande de requalification formée par la société Télévision Française 1 et ses demandes subséquentes, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par la société Télévision Française 1 aux demandes formées par Mme [U] [L] épouse [R], Déclarons recevables les prétentions formées par Mme [U] [L] épouse [R] à l’encontre de la société Télévision Française 1, Condamnons la société Télévision Française 1 aux dépens exposés au titre de l’incident, Condamnons la société Télévision Française 1 à verser à Mme [U] [L] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions au fond en défense, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST
Articles de loi cités
article 9 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 514 du code de procédure civile énonce quarticle 12 du code de procédure civile énonce enarticle 226-1 du code pénalarticle 9 du code civil dispose en son premier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee3f7b848dd6814c62503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA