Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee3f9b848dd6814c62538
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Avril 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 23/03018 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLI N° MINUTE : 25/00054 AFFAIRE [J] [M] épouse [Y] C/ [V], [C], [P] [Y] DEMANDEUR Madame [J] [M] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420 DÉFENDEUR Monsieur [V], [C], [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de M. [V], [C], [P] [Y] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] et de Mme [J] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Algérie) mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8] (Algérie), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [J] [M] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 mars 2023, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [V] [Y] et Mme [J] [M] à l'égard de : [I] et [G], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, FIXE la résidence de [I] et [G] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : une semaine sur deux :chez la mère : du vendredi rentrée des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) rentrée des classes,chez le père : du vendredi rentrée des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) rentrée des classes, pendant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires, pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires et inversement les années paires, avec un passage de bras le milieu des congés à 14 heures, DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance, au lieu de leur précédente résidence, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où les enfants sont scolarisés, FIXE la contribution de M. [V] [Y] à l'entretien et l'éducation de [I] et [G] à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total, DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [J] [M] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 03 Avril 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee3f9b848dd6814c62538
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