Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee3fab848dd6814c6254b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 430 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Avril 2025 N° RG 21/04755 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV2N N° Minute : AFFAIRE [F] [B] C/ Entreprise ROYAL ISLANDER CLUB Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0372 DEFENDERESSE Entreprise ROYAL ISLANDER CLUB [Adresse 5] ANTILLES NEERLANDAISES non représentée L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 3 avril 2024 après avis donné aux parties, EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2005, Mme [F] [B] a conclu avec la société Royal Islander Club sur l’île de [Localité 8], Antilles Néerlandaises ([Localité 9]), un contrat de multipropriété relatif à la jouissance d’un appartement sis à [Localité 8]. Par courrier du 4 février 2020, Mme [B] a demandé à la société Royal Islander Club qu’elle suspende ses appels de provisions sur charges et elle a sollicité la résiliation de ce contrat estimant ne plus être en mesure de jouir du bien en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie du COVID 19 et de la dégradation de son état de santé. Ce courrier étant demeuré sans suite, elle a fait assigner la société Royal Islander Club, par acte judiciaire remis à parquet le 14 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de la convention de Bruxelles I bis n°1215/2012 et la directive Time Share n°2008/122/CE, transposée dans la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 et des articles L. 121-73, L. 224-73 du code de la consommation, 14, 15, 1102, 1224 et 1229 du code civil, aux fins de : -se déclarer compétent, -juger que le contrat #14142 est nul et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation, -condamner la société Royal Islander Club à lui payer les sommes suivantes : - 3 500 euros au titre de la privation de jouissance, - 17 240 dollars soit 14 309 euros au titre de la réparation de l’indu, - 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En premier lieu, Mme [B] soutient que le tribunal est territorialement compétent eu égard à sa qualité de consommateur et par application de la convention de Bruxelles I bis n°1215/2012 et de la directive « Time Share » n°2008/122/CE, transposée par la loi du 22 juillet 2009. Sur le fond, elle sollicite à titre principal la nullité du contrat conclu avec la société Royal Islander Club, avec toutes conséquences de droit, au motif que cette dernière s’est affranchie des dispositions impératives de l’article L. 224-73 du code de la consommation. Elle souligne que la société Royal Islander Club ne lui a pas donné, par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des informations exactes et suffisantes relatives aux services pour lesquels elle souhaitait contracter, qu’aucune offre de contrat n’a été établie et qu’elle n’a pas été informée de son droit de rétractation. Subsidiairement, elle prétend que les charges facturées par la société Royal Islander Club se sont révélées élevées et ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles et qu’elle n’a jamais pu bénéficier d’un appartement équivalent à celui pour lequel elle avait contracté. Elle fait encore valoir des motifs d’imprévisibilité tels que la crise sanitaire liée au Covid-19, tout comme son état de santé actuel qui ne lui permet plus de voyager, pour justifier la révision ou la résiliation du contrat. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 25 janvier 2022. La réouverture des débats a été ordonnée par jugement rendu le 1er juin 2023 en ces termes : « Dit qu’il appartiendra, dans le cadre de la réouverture des débats, à Mme [F] [T] de : - indiquer la loi applicable au contrat litigieux, étant relevé qu’il a été conclu à [Localité 8], aux Antilles néerlandaises, avec la société défenderesse, qui est de droit étranger, - indiquer, sous réserve que la loi française soit applicable, dans quelle mesure les dispositions issues de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, sur lesquelles elle fonde sa demande en nullité, trouvent à s’appliquer alors que le contrat litigieux a été conclu en 2004, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi et de l’adoption de la directive n°2008/12/CE, - présenter ses observations quant à la recevabilité, au regard de la prescription quinquennale, de l’action en nullité exercée à titre principal à l’encontre du contrat conclu en 2004, soit plus de quinze ans avant la saisine du tribunal de céans, - préciser le fondement juridique de la demande de résolution du contrat pour justes motifs qu’elle invoque, au regard notamment de la nature des droits acquis par Madame [F] [T] lors de la conclusion du contrat litigieux avec la société Royal Islander Club et plus précisément, des dispositions de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dans sa version applicable au litige, - ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [F] [T] et à défaut, pour radiation, Rappelle que la société Royal Islander Club n’ayant pas constitué avocat, il appartiendra à Madame [F] [T] de justifier de la signification régulière de ses écritures à la partie défaillante ». Selon ses conclusions transmises par voie électronique au greffe du tribunal le 7 septembre 2023, Mme [F] [B] demande au tribunal au visa de la convention de Bruxelles I bis n° 1215/2012, et à la directive n°2008/122/CE adoptée le 14 janvier 2009, transposée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et des articles 2 et 5-6 de la convention de Bruxelles, L. 121-72 et L 224-73 et suivants du code de la consommation, 14, 15, 1102, 1224, et 1229 du code civil, de : - juger le contrat #14142 nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation, à titre subsidiaire, - juger le contrat #14142 résilié pour justes motifs, à titre très subsidiaire, - juger le contrat #14142 résilié pour imprévisibilité, - condamner la société Royal Islander Club à payer à Mme [U] [M] les sommes suivantes : - 3 500 euros au titre de la privation de jouissance, - 17 240 dollars soit 14 309 euros au titre de la répétition de l’indu consécutive à la nullité du contrat #14142, - 3 600 euros ttc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour conclure à l’application de la loi française, elle vise les articles 14 et 15 du code civil, indiquant que le contrat stipule sa qualité de résidente en France et qu’ainsi la loi du for doit lui être appliquée, nonobstant les dispositions du contrat prévoyant l’application de la loi Néerlandaise. Elle affirme que s’agissant d’un contrat transfrontalier, sa qualité de consommateur lui permet de bénéficier du dispositif protecteur relatif aux clauses abusives. Sur la prescription, elle affirme échapper à toute prescription, l’exception de nullité ayant un caractère perpétuel, lorsque l’action a été introduite après l’expiration du délai de prescription. Sur le fond, elle reprend son argumentation principale tendant à obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 224-73 du code de la consommation et subsidiairement les moyens tendant à obtenir la résolution ou la résiliation du contrat. La société Royal Islander Club, régulièrement assignée en application des dispositions de la convention de la Haye du 1er mars 1954, l’acte ayant été remis à parquet le 14 mai 2021, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 19 septembre 2023. Le jugement à intervenir est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le rejet des conclusions du 7 septembre 2023 Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la société défenderesse étant défaillante elle n’a pas été rendue destinataire des dernières conclusions adressées au tribunal par voie électronique le 7 septembre 2023. Bien qu’ayant été avisée de son obligation de faire signifier ses dernières écritures par une mention explicite en ce sens dans le jugement de réouverture des débats, la partie demanderesse a confirmé ne pas avoir accompli cette obligation, de telle sorte que le principe de la contradiction n’a pas été respecté. En conséquence, les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023 seront écartées des débats. Sur la compétence territoriale En vertu de l’article 15 du règlement (CE) n°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5 : -lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; -lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; -lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. Enfin, l’article 16 de ce règlement prévoit que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat liant les parties que la société Royal Islander Club a son siège à [Localité 7] (Arizona – Etats-Unis) mais dispose d’une succursale à [Localité 4] sur l’île de [Localité 8] (Antilles Néerlandaises), Etat membre de l’Union Européenne. En effet, il ressort tant des conclusions de Mme [F] [B] que des mentions portées au contrat qu’elle l’a signé sur l’île de [Localité 8]. Ce contrat a pour objet la mise à disposition d’un logement par la société Royal Islander Club au bénéfice de Mme [F] [B] pour une durée déterminée chaque année – contrat dit d’immeuble en jouissance à temps partagé – à charge pour elle de verser en contrepartie une cotisation annuelle. Répondant à une offre touristique, Mme [B] a contracté en qualité de consommateur. Dans la mesure où elle est domiciliée en France, elle pouvait donc faire assigner la société défenderesse devant les juridictions françaises. En conséquence, le présent tribunal se déclarera compétent territorialement pour connaître du litige. Sur la loi applicable au contrat Eu égard à la date de signature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention de Rome signée le 19 juin 1980, portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Selon l’article 3 de cette convention, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives ». L’article 5 de ladite convention, intitulé contrats conclus par les consommateurs, dispose qu’il s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle : -si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ; Ou, -si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ; Ou, -si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article. En l’espèce, il est constant que Mme [F] [B] a signé le contrat la liant à la société Royal Islander Club sur l’île de [Localité 8]. Le contrat est rédigé en anglais et stipule expressément qu’il est régi par les lois des Antilles Néerlandaises (article X). S’agissant des documents préparatoires à la signature du contrat, rédigés en français et datés du 27 novembre 2004, ils ne précisent pas qu’il s’agit de formulaires de démarchage et il n’est pas démontré qu’ils ont été adressés par courrier au domicile de la demanderesse. Au contraire, ils mentionnent tous « [Localité 4], [Localité 10], Antilles Néerlandaises ». Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que Mme [F] [B] a été démarchée en France ou qu’elle ait accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat en France après avoir reçu une proposition spéciale ou une publicité. Il n’est pas plus démontré qu’elle se soit rendue aux Antilles Néerlandaises avec la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but de l’inciter à conclure le contrat litigieux. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le contrat signé entre Mme [F] [B] et la société Royal Islander Club est régi par la loi des [3]. En conséquence, la demanderesse ne visant que des dispositions issues de la loi française, elle sera déclarée mal fondée en ses demandes, lesquelles seront rejetées. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [F] [B] sera tenue à payer les dépens de l’instance. Partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ecarte des débats les conclusions transmises par Mme [F] [B] par voie électronique le 7 septembre 2023 ; Se déclare compétent territorialement pour connaître du litige ; Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [F] [B] à l’encontre de la société Royal Islander Club ; Rejette sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [B] à payer les dépens de l’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de droit à l’ensemble de la décision. signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 224-73 du code de la consommation et subsidiarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 224-73 du code de la consommation. Elle soularticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee3fab848dd6814c6254b
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