Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee64eb848dd6814c62bb1
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVCR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/00299 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVCR N° minute : 25/84 Code NAC : 29B LG/AD/AFB LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE Mme [T] [L] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Sophie LEVEL membre e la SELARL SOPHIE LEVEL, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant DÉFENDEURS Mme [F] [P] née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [D] [WW] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant Mme [N] [WW] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant Mme [M] [WW] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [V] [WW] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant : - Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [WW], né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 19] (Nord), est décédé en date du [Date décès 7] 2021 à [Localité 15] (Nord). Il a laissé pour lui succéder : Sa mère, Mme [F] [P], née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 16] (Algérie),M. [D] [WW], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 19],Mme [N] [WW] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19],Mme [M] [WW] épouse [C], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 19],M. [V] [WW], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19], Ses frères et sœurs. Il a vécu plusieurs années en concubinage avec Mme [T] [L], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], avec laquelle il était pacsé depuis le [Date mariage 2] 2020. Il a rédigé un testament authentique en date du 05 mars 2020, dans lequel il a légué à Mme [T] [L] le droit d’usage et d’habitation de sa résidence principale, située [Adresse 10] à [Localité 15]. Suite à son décès, un testament olographe a été remis à Me [O], daté du 16 mars 2021, par lequel le défunt a limité ce droit d’usage et d’habitation à une durée de cinq ans. Contestant la validité de ce dernier testament, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, Mme [T] [L] a fait assigner les héritiers de M. [Z] [WW] pour obtenir la nullité du testament rédigé en date du 16 mars 2021. Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [T] [L] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 901 et 970 du code civil, de : Prononcer la nullité du testament rédigé en date du 16 mars 2021,Condamner les consorts [P] [WW] à lui payer solidairement la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Au soutien de ses intérêts, Mme [T] [L] expose avoir été pacsée avec le défunt, qui a rédigé un testament authentique en date du 05 mars 2020, lui léguant un droit d’usage et d’habitation de sa résidence principale et qu’après son décès, un testament olographe a été remis au notaire en charge de sa succession, limitant son droit d’usage et d’habitation à cinq ans dont elle conteste la validité. Elle rappelle les dispositions des articles 901 et 970 du code civil en précisant que le dossier médical du défunt fait état qu’il était au moment de la rédaction du testament dans un état de faiblesse et que son décès est intervenu deux jours plus tard. Elle met en exergue que le défunt était atteint d’un cancer du pancréas avec métastases hépatiques, qu’il a été hospitalisé en urgence en date du 14 février 2021 et que face à la dégradation de son état général, une prise en charge strictement palliative a été mise en place. Elle rappelle que le 05 mars un déficit moteur du membre supérieur droit a été constaté, faisant suspecter une masse cervicale, que le 8 mars 2021, il a été diagnostiqué un syndrome de glissement, le 9 mars, son pronostic vital était engagé à court-moyen terme, le 10 mars était constaté une perte progressive d’autonomie, le 11 mars son état général s’est dégradé et son état de conscience était assez fluctuant dans la journée, le 12 mars, la dégradation est très importante et que le médecin notait que la fin de vie était proche, le 15 mars, M. [Z] [WW] est décrit comme éveillé mais grabataire. Elle met en exergue que les différents témoignages versés au débat démontrent que ce dernier était incapable de parler et de s’alimenter seul les derniers jours. Elle estime donc que ce dernier était dans l’impossibilité de tenir un stylo sauf à ce qu’on lui ait tenu la main et ait écrit à sa place. Elle considère donc que le testament litigieux ne remplit pas les conditions des articles 901 et 970 du code civil. Elle rappelle également avoir passé les dernières nuit avec son compagnon, et que ces nuits ont été très difficiles, que ce dernier souffrait beaucoup et vomissait régulièrement. Elle mentionne l’existence d’un échange de SMS avec [M] [WW] dans lequel elle l’informe le 11 mars, de son grand état de faiblesse et du fait que son compagnon pouvait décéder à tout moment. Elle indique que contrairement à leurs affirmations, les défendeurs n’entretenaient pas de liens proches avec le défunt et se sont rapprochés de lui lors de son hospitalisation. Elle rappelle que la volonté de son compagnon a toujours été de la protéger ce qu’il a fait en rédigeant le testament du 5 mars 2020. Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 02 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, M. [D] [WW], Mme [F] [P], Mme [N] [WW] épouse [B], Mme [M] [WW] épouse [C] et M. [V] [WW] sollicitent de : Débouter Mme [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,Reconventionnellement, la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens. Au soutien de leurs intérêts, les consorts [WW] soutiennent que le testament litigieux contient toutes les mentions obligatoires à savoir la date et la signature du défunt et a été intégralement rédigé de sa main. Ils soulignent également produire l’intégralité du dossier médical qui permet d’établir que le défunt était à même de prendre des décisions pour lui-même dans la mesure où il avait toutes ses facultés mentales comme le mentionne son médecin, le docteur [I] [E]. Ils procèdent à l’analyse de son dossier médical estimant que les mentions portées par l’équipe médicale démontrent ses facultés mentales et que M. [Z] [WW] a librement exprimé ses dernières volontés malgré son décès intervenu quelques jours après. Ils soulignent également que les échanges SMS entre eux et Mme [T] [L] ainsi que les clichés photographiques produits établissent également que ce dernier était en état de disposer de ses biens. Ils expriment avoir toujours entretenu des liens étroits avec M. [Z] [WW] et que l’achat de sa maison à cinq minutes à pied de celle de ses parents alors même qu’il travaillait à [Localité 17] démontre son attachement à sa famille. La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024. DISCUSSION : 1. Sur la nullité du testament : Aux termes des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol et la violence. De même, en vertu des dispositions de l’article 970 du même code, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, que M. [Z] [WW] est décédé en date du [Date décès 7] 2021. Il a rédigé deux testaments successifs en date des 05 mars 2020 et 16 mars 2021. Dans le cadre de son premier testament, M. [Z] [WW] a légué à Mme [T] [L] le droit d’usage et d’habitation de sa résidence principale, située au [Adresse 10] à [Localité 15]. Puis, dans le cadre du deuxième testament, daté du 16 mars 2021, ce droit a été limité à cinq ans. Ce testament est difficilement lisible et a été rédigé concomitamment à son décès. Mme [T] [L] en conteste la validité. Si le médecin ayant eu en charge M. [Z] [WW], atteste le 23 avril 2021, soit après son décès, qu’« (…) il présentait toutes ses facultés mentales et était capable de prendre des décisions par lui-même. », cette simple mention est en contradiction avec les différentes mentions de son dossier médical. En effet, il ressort de ce dossier médical que M. [Z] [WW] a été hospitalisé dans le service oncologie du Centre Hospitalier de [Localité 19], du 14 février au 17 mars 2021, et qu’il était atteint par un cancer du pancréas métastatique. Le courrier d’accompagnement établi par le Centre Hospitalier de [Localité 19] à sa sortie en date du 17 mars 2021, soit le lendemain de la signature dudit testament et la veille de sa mort, reprend l’historique de sa maladie et précise notamment sur le plan oncologique : « (…) Il a bien été informé de la gravité de cette pathologie avec un risque vital engagé à court ou moyen terme. Le patient était en demande d’une prise en charge active, raison pour laquelle nous avons proposé une chimiothérapie par TAXOL. Le patient a bénéficié de trois cures : le 16 février, le 24 février puis le 4 mars 2021. Face à l’absence d’amélioration clinique voire une dégradation de son état général, nous avons décidé d’arrêter ce traitement au profit d’une prise en charge strictement palliative. Le patient et sa compagne ont été vus à plusieurs reprises et les explications ont été données quant à cette prise en charge symptomatique. Nous nous sommes renseignés également au centre [18] quant aux possibilités d’inclusions dans un essai clinique. Malheureusement, il n’y a pas d’essai disponible à ce jour qui, dans tous les cas, aurait été contre-indiqué au vu de l’état général altéré. Dans le cas de cette prise en charge palliative, le patient a bénéficié de soins de nursing adaptés. Il a été rencontré à plusieurs reprises par l’équipe mobile de soins palliatifs. Notre psychologue s’est également présentée au patient qui n’a pas souhaité de suivi particulier. Le patient a également été rencontré par notre assistante sociale et, après discussions avec son épouse, nous avons décidé un retour à domicile avec encadrement par une hospitalisation à domicile. Une seringue de MIDAZOLAM a également été mise en place à visée anxiolytique. (…) » Ainsi, à sa sortie d’hospitalisation, M. [Z] [WW] était en soins palliatifs et avait une pathologie impliquant un risque vital engagé à court ou moyen terme. Il est d’ailleurs décédé le lendemain de sa sortie d’hospitalisation du Centre Hospitalier de [Localité 19]. Les mentions portées par le personnel soignant quant à sa prise en charge dans le cadre de son hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 19] entre le 14 février et le 17 mars 2021, sont également claires quant à son état de santé et ses capacités de prendre des décisions. « (…)Ajout de [K] [J] le 3 mars 2021 3 :26 SENSATION OPPRESSION /ANXIETE (…)Ajout de [K] [J] le 3 mars 2021 5 :56 SUITE SENSATION OPPRESSION/ANXIETE Patient qui ne dort toujours pas (…) Ajout de [K] [J] le 8 mars 2021 1 :07 ELIMINATION Patient qui n’avait pas uriné la nuit précédente qui ne sait plus lorsqu’on lui demande si il a uriné dans la journée, Monsieur semble complètement perdu et donne l’impression de ne plus avoir de repères. (…) De plus, ses mobilisations sont de plus en plus limitées du fait de ses œdèmes volumineux aux jambes, de sa fatigue, de sa sonde d’aspiration. (…) Ajout de [K] [J] le 8 mars 2021 1 :12 ASTHENIE /SYNDROME DE GLISSEMENT Patient de plus en plus creusé, traits tirés, dit ne pas être douloureux, dort très peu, semble ne plus avoir de goût à rien, se résigne aux soins, aux actes, … (…) Ajout de DR [H] [R] le 9 mars 2021 16 :49 Patient âgé de 51 ans, suivi depuis un an pour un adénocarcinome du pancréas avec métastases hépatiques et péritonéales En progression, échec des 2 lignes de chimiothérapies successives, une 3ème ligne de chimiothérapie palliative par TAXOL a été débutée récemment n’apportant pas de bénéfice clinique, dernière cure reçue la semaine dernière Problématique d’occlusion sur carcinose péritonéale, vomissements répétés depuis la semaine dernière, nécessitant la mise en place d’une sonde gastrique en aspiration, Nous sommes actuellement au maximum du traitement médical depuis plusieurs semaines, sans amélioration clinique, l’état général du patient se dégrade, et nous sommes au bout de ressources thérapeutiques efficaces pour son cancer et ses complications. L’ensemble de ces éléments ont été abordés avec le patient puis avec sa conjointe et la mère du patient -prise en charge palliative exclusive, arrêt de la chimio (validé avec Dr [E], moi-même, l’équipe paramédicale et l’équipe EMSSP) - Poursuite des soins de confort exclusifs, - le pronostic vital du patient est engagé à court-moyen terme, pas de défaillance d’organe pour le moment mais la dégradation pourrait subvenir subitement, - les soins pourraient être poursuivis ( si la situation reste stable) au domicile dans le cadre d’une HAD, patient partant, la conjointe et la mère émettent des doutes sur la capacité à s’organiser - Rencontre avec l’EMSSP demain, possibilité de transfert en USP également Ajout de Dr [E] [I] le 10 mars 10 :53 Etat clinique se dégrade ; toujours en occlusion + perte progressive autonomie Prise en charge palliative actée (…) Ajout de Mme [Y] [U] le 10 mars 2021 13 :43 TOUCHER/DETENTE Annonce arrêt des ttt hier, patient mutique ce jour (…) Ajout de DR [E] [I] le 10 mars 2021 19 :27 Modifications prescriptions faites suite à avis EMSSP Voir juste pour arrêt SAP Tramadol demain et remplacement par SAP morphine ou Durogesic (à voir demain) (…) Ajout de Dr [A] [X] le 11 mars 2021 11 :29 Etat général qui se dégrade Agitation ce matin avec nécessité de mise en place de barrière au bord du lit (…) Ajout de [W] [G], le 11 mars 2021 14 :05 (…) En fin de poste, ce jour, patient à peine réactif mais réveillable. Entourage familial présent auprès du patient (famille en demande de la repose d’une SNG d’aspiration) Qui était prévue en début de matinée mais qui au vu de la dégradation +++++ de Monsieur en quelques heures ne semble plus adapté. (…) Ajout de Dr [S] [GH] le 11 mars 2021 16 :29 Rééval Etat de conscience assez fluctuant dans la journée, mais confortable dans l’ensemble (…) Ajout de Dr [A] [X] le 12 mars 2021 11 :11 Agitation cette nuit : réaugmentation du Midazolam cette nuit Ce matin, patient confortable, réveillable et communicant Dégradation +++ (…) A mon sens, fin de vie proche (…) AJOUT de MLE [Y] [U] le 12 mars 2021 21 :55 FIN DE VIE Patient en fin de vie, réalisation de touchers/détente avec de la musique relaxante (…) Ajout de Mlle [Y] [U] le 13 mars 2021 17 :26 RISQUE DE FAUSSE ROUTE Patient qui s’est dégradé, répond très peu aux sollicitations verbales. Famille qui demande +++ pour donner des comptes/yaourts à Monsieur. (…) J’essaie de demander à Monsieur, ce dernier ouvre légèrement les yeux et les referme aussitôt sans répondre. (…) Ajout de Dr [E] [I] le 15 mars 2021 11 :19 Plus éveillé ce matin mais reste grabataire.(…)» Il ressort donc des mentions faites par le personnel soignant que l’état de santé de M. [Z] [WW] s’est dégradé tout au long de son hospitalisation, qu’à compter du 10 mars 2021, un arrêt des traitements a été décidé au regard de l’absence de bénéfice clinique et a été remplacé par un placement en soins palliatifs. A compter du 11 mars 2021, M. [Z] [WW] est considéré comme étant en fin de vie par le personnel soignant. Il est également noté que ce dernier répond peu aux sollicitations verbales et est considéré comme grabataire. De plus, ces annotations effectuées par le personnel médical sont conformes aux attestations d’amis et proches de M. [Z] [WW] produites par Mme [T] [L]. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [Z] [WW] ait été sain de corps et d’esprit lors de la rédaction du testament en date du 16 mars 2021. Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la nullité du testament de M. [Z] [WW] daté du 16 mars 2021 nul. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les défendeurs ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum aux dépens. 3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les défendeurs ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum à payer à Mme [T] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025 comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 03 avril 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la nullité du testament de M. [Z] [WW] du 16 mars 2021, CONDAMNE in solidum M. [D] [WW], Mme [F] [P], Mme [N] [WW] épouse [B], Mme [M] [WW] épouse [C] et M. [V] [WW] à payer à Mme [T] [L] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [D] [WW], Mme [F] [P], Mme [N] [WW] épouse [B], Mme [M] [WW] épouse [C] et M. [V] [WW] aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee64eb848dd6814c62bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA