Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e3b848dd6814c632ef
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 118 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00725 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTC AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A.R.L. ETS BAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [I] [G] née le 08 Décembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-1216 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.R.L. ETS BAS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]. Selon devis du 25 mars 2022, accepté le 25 mai 2022, elle a confié à la SARL ETS Bas des travaux de rénovation thermique par l'extérieur et de ravalement de façade, pour un coût total de 21 189,99 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [I] [G] a fait assigner la SARL Ets Bas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 06 mars 2025. Mme [I] [G] maintient sa demande et expose que : - Les travaux ont débuté le 27 février 2023, - Elle a reproché à l'entreprise la qualité des travaux réalisés, en lui faisant remarquer que l'épaisseur de l'isolant variait entre 10 et 11,5 cm, au lieu des 8 cm annoncés, - La société a quitté le chantier le 27 avril 2023, - Les travaux ne sont pas terminés et souffrent de malfaçons, - Aucune réception des travaux n'est intervenue, - Elle conclut au rejet de la demande visant à voir confier à l'expert la mission de se prononcer sur les circonstances de fait de la rupture du marché de travaux, estimant que cela relève du rôle du juge. La SARL ETS Bas formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle sollicite que la mesure confiée à l'expert soit complétée afin qu'il soit demandé à l'expert de donner les éléments de fait sur les circonstances de la rupture du marché de travaux entre les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le procès-verbal du 06 décembre 2023, les désordres suivants ont été constatés par le commissaire de justice : - Les points d'ancrage de l'échafaudage n'ont pas été rebouchés, - De très nombreux défauts d'aspect sont visibles : traces de taloche, creux, surcharges, - Les arrêtes ne sont pas terminées : défaut de planéité, surcharges, - Le chantier n'a pas été nettoyé : présence de matière sur le garde-corps en fer, sur le volet roulant de la baie vitrée. Mme [I] [G] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise. Mme [I] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; les frais d'expertise sont avancés par l'Etat. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision, notamment les circonstances de la rupture du marché entre les deux parties, sachant qu'effectivement l'appréciation juridique de la rupture du marché incombe au juge du fond. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [I] [G], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [E] [D], [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 6] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes, - Préciser, parmi les désordres allégués par Mme [G], lesquels relèvent d'un inachèvement des travaux ; - Donner tous les éléments de fait sur les circonstances de la rupture du marché de travaux entre les parties, - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels, - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, - Établir un compte entre les parties, - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 novembre 2025 en un original, DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise une estimation prévisionnelle de sa rémunération, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 03 Avril 2025 GROSSE + COPIE à: - Me GRANGE COPIES à : - Me MONTAGNON - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [E] [D](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 491 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e3b848dd6814c632ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA