Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e3b848dd6814c63333
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 103 223 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01488 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSA N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 ENTRE : Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] es qualité de représentant légal de son fils, [I] [O] [K] [X], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [P] [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] es qualité de représentante légale de son fils, [I] [O] [K] [X], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE L’ETRAT [Localité 13] SPORTIF prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 14] (CPAM 42) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE : GENERALI IARD venant aux droits de la Mutuelle des Sportifs (M.D.S) immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 552 062 663 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Alicia VITELLO Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025. DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats. EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2020, lors d'un entraînement de football organisé par l'association [Adresse 12], [I] [X], âgé de 10 ans pour être né le [Date naissance 8] 2010, a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien profond gauche avec hémiplégie droite. Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 17] en service réanimation du 12 mars 2020 au 16 mars 2020, puis en service de pédiatrie jusqu'au 17 mars 2020 et enfin dans le service de rééducation du CHU jusqu'au 26 juin 2020. Le 07 juillet 2020, la MDPH de la [Localité 14] a pris une décision relative à la demande d'orientation scolaire de l'enfant avec assistant de vie scolaire sur tout le temps de présence à l'école pour les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage, avec matériel pédagogique adapté. Actuellement [I] présente une hémiplégie droite avec une main droite non fonctionnelle ; les préhensions fines et fortes sont déficientes en forme et en force. Sa marche est affectée d'une boiterie franche de type fauchage du côté droit. Il présente une paralysie faciale lorsqu'il est fatigué. Ses parents, Mme [P] [U] et son époux M. [R] [X] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise médicale de leur fils, expertise ordonnée par décision du 3 juin 2021, au contradictoire de l'association [Adresse 12] et son assureur Allianz. Ils ont été déboutés de leur demande de provision. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 novembre 2022. Les 1er, 7, 16 et 17 mars 2023 les époux [X] ont fait assigner l'association [Adresse 12] et son assureur Allianz, la Mutuelle Des Sportifs et la CPAM de la [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'association [Adresse 12] et d'indemnisation des préjudices subis par leur fils. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SA GENERALI intervient volontairement à l'instance compte tenu du transfert du portefeuille de la Mutuelle Des Sportifs par décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée le 31 décembre 2024. L'ordonnance de clôture du 30 avril 2024 a fait l'objet d'un rabat à l'audience du 13 janvier 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Mme [P] [U] et son époux M. [R] [X] demandent au tribunal de : Dire et Juger que l'Association [Adresse 12] est pleinement responsable des préjudices temporaires avant consolidation subis par [I] [X] en lien direct avec l'accident dont il a été victime lors d'un entraînement de football dans le Club [Localité 11] [Localité 13] SPORTIF le 12 mars 2020 Condamner solidairement l'Association [Localité 11] [Localité 13] SPORTIF, la SA ALLIANZ IARD et la Mutuelle GROUPE MDS, à payer à Monsieur et Madame [X], es qualité de représentants légaux de leur fils, [I] [X], les sommes suivantes en réparation des préjudices temporaires avant consolidation subis par [I]: -La somme de 16.666,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, -La somme de 16.033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -La somme de 30.300 euros au titre de l'assistance tierce personne, -La somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées, -La somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Condamner solidairement l'Association [Adresse 12], la SA ALLIANZ IARD et la Mutuelle GROUPE MDS, à payer à Monsieur et Madame [X], es qualité de représentants légaux de leur fils, [I] [X] la somme globale de 90.999,34 euros au titre de l'ensemble des préjudices temporaires (avant consolidation) subis par [I], Condamner solidairement l'Association [Adresse 12], la SA ALLIANZ IARD et la Mutuelle GROUPE MDS, à payer à Monsieur et Madame [X], es qualité de représentants légaux de leur fils, [I] [X] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des expertises judiciaires, qui seront distraits au profit de la SELARL BOST-AVRIL, représentée par Maître Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de La [Localité 14] qui pourra faire valoir ses débours exposés pour [I] [X], Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et/ou sans caution. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, l'association [Adresse 12] et la S.A. Allianz IARD demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] née [U] es qualités de représentants légaux de leur fils [I] [X] de toutes leurs demandes Débouter la CPAM de la [Localité 14] de toutes ses demandes dirigées contre l'association [Adresse 12] et la société ALLIANZ IARD. Condamner in solidum la CPAM de la [Localité 14], Monsieur [R] [X] et Madame [P] [X] es qualités de représentants légaux de leur fils [I] [X] à payer à l'Association [Localité 11] L ATOUR SPORTIF et la société ALLIANZ la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de la SELARL [K] YVES DIMIER représentée par Maître Jean-Yves DIMIER avocat en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SA GENERALI sollicite du tribunal de : Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d'assureur Individuelle Accident, Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les demandeurs formées sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil de recherche en responsabilité civile, Reconnaître à GENERALI IARD son accord pour verser le Capital Santé pour un montant de 1.525 €. Condamner toutes parties succombantes à rembourser telles sommes mises à la charge de GENERALI IARD venant aux droits de la GENERALI IARD. Condamner toutes parties succombant à l'instance au paiement d'une somme de 5.000 € au profit de la Compagnie GENERALI IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Maud BASSET, Avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions n°1 notifiées le 5 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 14] (CPAM 42) sollicite du tribunal de : CONDAMNER in solidum l'Association [Adresse 10], la Mutuelle GROUPE MDS, et ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 14] la somme de 51.032,23 € correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 6 avril 2023 ; CONDAMNER in solidum l'Association [Adresse 10], la Mutuelle GROUPE MDS, et ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNER in solidum l'Association [Adresse 10], la Mutuelle GROUPE MDS, et ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum l'Association [Adresse 10], la Mutuelle GROUPE MDS, et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la responsabilité de l'association sportive L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les clubs sportifs ou associations sportives sont tenus envers leurs membres et adhérents d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé, une obligation de moyens compte tenu du rôle actif de l'adhérent et de son acceptation du risque inhérent à la pratique sportive. Cette obligation de sécurité recouvre à la fois une obligation d'information - sur le risque ainsi que sur la nature et le contenu des assurances souscrites - et une obligation de prudence et de diligence, laquelle impose à l'organisateur d'une activité physique ou sportive d'anticiper les risques, d'adapter l'enseignement dispensé ainsi que l'encadrement du pratiquant, d'utiliser des équipements, des installations et des sites adaptés et, enfin, d'assurer correctement la gestion de l'accident. Ainsi l'association sportive ou club sportif doit proposer un encadrement des pratiquants par des personnes compétentes et en nombre suffisant. L'appréciation de la faute du club de sport est variable selon la discipline en cause, le rôle plus ou moins actif du pratiquant et les risques encourus, selon les aptitudes du pratiquant ainsi que son âge. En l'espèce, la pratique du football implique un rôle actif du joueur et un risque non négligeable de blessures compte tenu des règles du jeu s'agissant d'un sport de contact. Dans une attestation du 2 décembre 2020, M. [E] [T], père d'un autre joueur, témoigne que l'entraînement était surveillé par les deux éducateurs sportifs des enfants, que lors de cet entraînement, [I] a reçu un premier gros coup de ballon à la tête sur une frappe d'un autre joueur, qu'il a vu que [I] était sonné mais n'est pas sorti du terrain et à continuer à s'entraîner, qu'à la fin de l'entraînement, il a reçu un autre gros choc à la tête, qu'il a tenu sa tête côté gauche, qu'il a marché en direction de son entraîneur et qu'il s'est effondré dans les bras de celui-ci. Les demandeurs soutiennent en page 10 de leurs conclusions qu'un des entraîneurs a demandé à [I] après le premier coup à la tête si cela allait, qu'il a répondu " oui " et qu'il a continué l'entraînement, ce qui n'est pas confirmé par le seul témoin de l'accident. Si le risque de recevoir le ballon tiré par un autre joueur sur le corps fait partie du jeu de football, l'âge de l'enfant, le lieu de réception de ce coup à la tête avec un risque d'impact sur le cerveau en formation d'un enfant de cet âge et la violence du premier coup devaient conduire les entraîneurs à prendre des précautions pour s'assurer des répercussions de cet accident sur la santé de l'enfant. L'association sportive ne produit aucun élément pour attester que les entraîneurs ont permis à [I] de sortir du terrain et de se rafraîchir et que ce n'est qu'après, que [I] a repris l'entraînement. Les entraîneurs n'ont pas non plus répondu à l'expert judiciaire qui leur a envoyé un courrier pour connaître les circonstances exactes de l'accident. Au terme de son analyse, l'expert judiciaire indique qu'en l'absence d'une affection cérébro-vasculaire ou cardiaque identifiée, la quasi concomitance temporelle entre le choc lors de l'entraînement de football et la survenue des céphalées à gauche et de l'accident vasculaire cérébral hémisphérique gauche permettent de conclure à une origine post-traumatique. L'expert judiciaire préconise pour trancher entre une imputabilité de 100 % de l'accident vasculaire cérébral ou de 90 % compte tenu de l'état antérieur de 10 %, la réalisation d'une nouvelle IRM lors de l'expertise de consolidation. Il précise ainsi que si les lésions sont stables, il existait une artériopathie sous-jacente soit une imputabilité à 90 % tandis que la régression des lésions permettra de conclure à une origine totalement post-traumatique. Il relève que les circonstances de l'accident sont mal déterminées mais qu'il y a eu un traumatisme facial, cause de l'accident vasculaire cérébral et de l'artériopathie focale, sans qu'il puisse être déterminé en l'absence de consolidation que cette cause soit exclusive compte tenu d'une pathologie artérielle préexistante et jusque-là non symptomatique. Ainsi les conclusions de l'expert judiciaire permettent d'établir le lien de causalité entre les deux coups à la tête subis par [I] lors de l'entraînement de football et les lésions constatées par les médecins au moins à 90 %. Il n'y a pas lieu de distinguer entre le premier ou le second coup à la tête qui ont tous les deux concouru à la survenance de l'accident vasculaire cérébral. Il est démontré que [I] a repris l'entraînement à la suite du premier coup de ballon à la tête, sans aucune précaution prise par les employés du club. Son âge ne permettait pas à ce dernier de se rendre compte des conséquences possibles d'un coup violent à la tête, surtout dans le feu de l'action qui ne pouvait que fausser son ressenti. Il appartenait aux adultes responsables de lui pendant l'entraînement de s'assurer de l'absence de conséquences possibles sur sa santé puisqu'il est démontré par l'attestation du seul témoin que [I] n'est pas sorti du terrain et qu'il a repris l'entraînement tout de suite. En l'absence de tout élément, l'interrogation de l'enfant par l'entraineur sur une possible sortie du terrain est même sujette à caution. Il n'est pas reproché à l'association sportive un défaut d'organisation compte tenu de la présence de deux encadrants pour l'entraînement d'une douzaine d'enfants, ni une violation des règles du jeu de football pendant l'entraînement puisqu'un coup de ballon fait partie du jeu de football, même lors d'un entraînement, mais un manquement dans la gestion du traumatisme facial résultant du premier coup à la tête puisqu'aucune précaution n'a été prise par les entraîneurs pour s'assurer de la santé de l'enfant qui était sous leur responsabilité pendant la pratique sportive sachant que le traumatisme crânien constitue un risque important sur un cerveau en formation. L'absence de toute prise en compte des conséquences possibles d'un violent coup à la tête d'un enfant de 10 ans interroge sur la formation des entraîneurs devant encadrer de jeunes enfants dans leur pratique sportive, formation qui doit être assurée et vérifiée par l'association sportive qui en est responsable. L'association sportive, responsable de ses préposés, a commis une faute contractuelle caractérisée dans la gestion du traumatisme subi par [I] survenu au cours de l'entraînement qui a entraîné l'accident vasculaire cérébral à l'origine des lésions constatées. Il convient de retenir la responsabilité contractuelle de l'association [Adresse 12]. Par conséquent elle est condamnée in solidum avec son assureur qui ne conteste pas sa garantie, la société Allianz, à indemniser le préjudice subi par [I], représenté par ses parents. II - Sur le préjudice Dans son rapport du 7 novembre 2022, l'expert judiciaire indique que l'état de [I] n'est pas consolidé, que son état clinique demeure évolutif à 18 mois de l'accident vasculaire, qu'à 12 ans, il est en cours de scolarité et qu'il n'est pas possible d'envisager une consolidation avant l'âge de 16 ans. Les demandes se limitent aux préjudices avant consolidation. L'expert judiciaire retient : – un déficit fonctionnel temporaire total du 12 mars au 28 juin 2020 et partiel de 60 % du 29 juin au 15 septembre 2022, – l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure trente par jour, sept jours sur sept depuis le 29 juin 2020, – des souffrances endurées à hauteur de 5/7 – un préjudice esthétique temporaire de 3/7. L'association sportive et son assureur ne discutent pas les demandes indemnitaires des parents de [I]. Dans ces circonstances, il convient de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes : – 16 666,34 euros pour les dépenses de santé non remboursées et frais divers – 16 033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, – 30 300 euros pour l'assistance tierce personne, – 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, – 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La société GENERALI, venant aux droits de la Mutuelle Des Sportifs, justifie par la production de l'accord collectif n°980A20 du 13 juin 2016 qu'elle ne prend en charge que les frais divers justifiés dans la limite de la somme de 1 525 euros par sinistre correspondant au capital santé. Elle offre cette somme et est donc condamnée in solidum avec l'association sportive et son assureur à payer cette somme. Par conséquent le reste du préjudice pour les dépenses de santé et frais divers incombe à l'association sportive, in solidum avec son assureur, soit la somme de 15 141,34 euros (16 666,34 - 1 525). Les époux [X] ne s'expliquent pas sur la condamnation solidaire des trois défenderesses pour le reste des préjudices. Ils sont déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société GENERALI. III - Sur la demande de la CPAM Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Les demandes indemnitaires de la CPAM de la [Localité 14] ne sont pas non plus discutées par l'association sportive et son assureur. La CPAM ne s'explique pas sur sa demande de condamnation in solidum de la société GENERALI, venant aux droits de la Mutuelle Des Sportifs. La demande de la CPAM à l'encontre de la société GENERALI est rejetée. L'association sportive et son assureur sont condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 51 032,23 euros correspondant aux débours provisoires arrêtés au 6 avril 2023 et l'indemnité de gestion de 1 162 euros. IV - Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [Adresse 12] et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, et à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros et à la CPAM de la [Localité 14] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucun élément ne permet d'établir que la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire, ni de justifier d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l'association [Adresse 12] est responsable de l'accident survenu à [I] [X] le 12 mars 2020, CONDAMNE in solidum l'association [Localité 11] [Localité 13] Sportif, la S.A. Allianz IARD et la S.A. GENERALI à payer à Mme [P] [U] et son époux M. [R] [X] en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [X] né le [Date naissance 8] 2010, la somme de 1 525 euros pour les frais divers, CONDAMNE in solidum l'association [Adresse 12] et la S.A. Allianz IARD à payer à Mme [P] [U] et son époux M. [R] [X] en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [X] né le [Date naissance 8] 2010, les sommes suivantes : - 15 141,34 euros pour les dépenses de santé non remboursées et frais divers - 16 033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30 300 euros pour l'assistance tierce personne, - 20 000 euros en réparation des souffrances endurées, - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum l'association [Adresse 12] et la S.A. Allianz IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 14] les sommes suivantes : - 51 032,23 euros correspondant aux débours provisoires arrêtés au 6 avril 2023, - 1 162 euros au titre de l'indemnité de gestion, - 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum l'association [Adresse 12] et la S.A. Allianz IARD aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, dont distraction au profit de la SELARL BOST-AVRIL, avocat. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE Copie exécutoire à : Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER Le
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civil dispose que le débiteurarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du Code Civil de recherche en responsarticle L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eee8e3b848dd6814c63333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA