Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e3b848dd6814c63371
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 357 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITYL AFFAIRE : [C] [X], [Z] [M] épouse [X] C/ [B] [Y], [I] [N] épouse [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [Z] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [I] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, M. [C] [X] a consenti à Mme [I] [Y] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er octobre 2018 et un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 3 576 euros payable mensuellement. Par acte sous seing privé du 29 avril 2015, M. [B] [Y] s'est porté caution solidaire de Mme [I] [Y]. Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, M. [C] [X] et son épouse Mme [Z] [M] ont assigné Mme [I] [Y] et M. [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 06 mars 2025. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [C] [X] et Mme [Z] [H] sollicitent de voir : - Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre les requérants et la défenderesse concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], - Ordonner l'expulsion de la défenderesse desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner les défendeurs solidairement à payer aux requérants : - A titre de provision au paiement de la créance, soit la somme de 1 129,05 euros, - A titre d'indemnité d'occupation, et à titre provisionnel, à la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux, - La somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, la levée de l'état d'endettement ainsi que de l'assignation. Les époux [X] exposent que le règlement des loyers est devenu irrégulier, qu'un commandement de payer a été signifié à la locataire mais est resté sans réponse. Mme [I] [Y], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence de l'enseigne et du nom sur la boîte aux lettres, ne comparait pas. M. [B] [Y], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l'échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le preneur vis-à-vis du bailleur, un mois après une sommation d'exécuter restée sans effet et visant cette clause ; le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure et sans qu'il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel ". Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [I] [Y] le 11 octobre 2024 pour la somme principale de 761,65 euros, arrêtée au 02 octobre 2024. Toutefois, une fois les montants de majoration de clause pénale déduits, il ne subsiste aucune dette locative au titre des arriérés de loyers et de charges, puisqu'au 11 octobre 2024, le montant total des majorations appliquées au titre de la clause pénale était de 1 217,81 euros. La délivrance d'un commandement de payer dans ces circonstances, susceptible de caractériser un usage de mauvaise foi par le bailleur de ses prérogatives contractuelles, se heurte ainsi à une contestation sérieuse faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire constatée en référé. Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes des époux [X]. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] ; CONDAMNE solidairement M. [C] [X] et Mme [Z] [M] épouse [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL ALPHAJURIS COPIES- - DOSSIER Le 03 Avril 2025
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e3b848dd6814c63371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA