Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e4b848dd6814c63391
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 703 462 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2M AFFAIRE : S.A.S. BILTOKI C/ S.A.S. CHEVALIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BILTOKI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. CHEVALIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2023, la société Biltoki a consenti à la SAS Chevalier, un sous-bail dérogatoire portant sur un local situé au sein des [Adresse 3], pour une durée de 1 mois à compter du 06 décembre 2023 et jusqu'au 05 janvier 2024 et pour un loyer principal mensuel hors charges et hors taxes de 1 500 euros, outre une provision pour charges de 1 300 euros. Par avenant du 05 janvier 2024, le sous-bail dérogatoire a été prolongé pour une durée de 1 mois à compter du 06 janvier 2024 pour se terminer le 05 février 2024. Le loyer mensuel hors taxes et hors charges et fixé à la somme de 1 000 euros, outre une provision pour charges de 1 300 euros. Par avenant du 02 février 2024, le sous-bail dérogatoire a été à nouveau renouvelé pour une durée de 1 mois. Enfin, par avenant du 27 février 2024, le sous-bail dérogatoire a été prolongé pour une durée de 5 jours, pour se terminer le 10 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société Biltoki a assigné la société Chevalier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation au paiement des arriérés de loyers. L'affaire est retenue à l'audience du 06 mars 2025. La société Biltoki sollicite de voir condamner à titre provisoire la société Chevalier au paiement des sommes suivantes : - 3 689,75 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 mars 2024, - un intérêt de retard calculé sur la base du taux moyen mensuel du marché monétaire (TMM) majoré de trois points avec un minimum de 10% jusqu'au paiement de la somme due, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre les dépens comprenant les frais des commandements de la SARL ACT-e Huissiers 42. Elle expose que : - A son départ, la société Chevalier a laissé une dette locative d'un montant de 3 689,75 euros, - En mars 2024, elle a été mise en demeure par la société Biltoki de procéder au paiement de sa dette locative, - La société Chevalier a payé une partie de sa dette, mais pas la totalité. La société Chevalier, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la société demanderesse produit une mise en demeure pour une dette locative de 3 192,58 euros pour le stand 18 et 6 224,50 euros pour le stand 15 au 26 mars 2024. Elle produit des factures impayées de février à avril 2024 pour un total de 7 034,62 euros mais réclame une dette de 3 689,75 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 mars 2024 tout en invoquant des paiements effectués par la sous-locataire dont elle ne donne aucun élément, mettant le juge dans l'impossibilité de vérifier l'obligation de paiement. Les justificatifs fournis sont insuffisants pour caractériser le caractère incontestable de la dette ; il n'y a pas lieu à référé En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la demanderesse est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé, CONDAMNE la S.A.S. Biltoki aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : Me Virginie TERRIER par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON COPIES- - DOSSIER Le 03 Avril 2025
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e4b848dd6814c63391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA