Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eee8e6b848dd6814c633f6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 3 064 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00008 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTN AFFAIRE : [B] [S]. C/ S.A. QUATREM, S.A.S. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [B] [S]. né le 17 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES S.A.S. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. QUATREM, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574 DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [S] exerce la profession de carreleur. Selon certificat d’adhésion, il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SASU APRIL garantissant le décès, l’invalidité et l’incapacité, à effet au 1er janvier 2012. Monsieur [B] [S] a été placé en arrêt de travail du 18 février 2019 au 17 mai 2019, du 7 au 17 octobre 2019, puis à compter du 12 novembre 2019 jusqu’au 10 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SASU APRIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert. A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [B] [S] maintient sa demande d’expertise et demande de voir la SASU APRIL déboutée de sa demande de mise hors de cause. Il soutient que tous les échanges ont été fait avec la SASU APRIL. Il expose qu’à la suite d’un rapport d’expertise amiable, la SASU APRIL est revenue le 15 juillet 2021 sur sa prise en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale et a réclamé le remboursement des 30 641,25 euros qui lui avaient été versés. Il ajoute qu’à compter du mois de juin 2021, la SASU APRIL a cessé de lui verser les indemnités garantissant l’invalidité. Il précise que les avis rendus lors de deux autres expertises amiables divergent. La SASU APRIL et la SA QUARTEM, intervenante volontaire, demandent la mise hors de cause de la SASU APRIL qui n’est qu’un intermédiaire. Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, mais formulent protestations et réserves de garantie et demandent à réduire la mission. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la SA QUARTEM est l’assureur de Monsieur [B] [S], alors que la SASU est une compagnie de courtage en assurance et agit uniquement en gestionnaire pour le compte de la SA QUARTEM. L’intervention volontaire de la SA QUARTEM en lieu et place de la SASU APRIL est donc déclaré recevable. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, le rapport des Docteurs [Z] [X] et [F] [U], en date du 19 décembre 2019, indique une incapacité temporaire totale du 18 février 2019 et le 17 mai 2019, une consolidation médico-légale le 17 mai 2019 et aucune incapacité professionnelle ni fonctionnelle. Une deuxième expertise amiable, des Docteurs [I] [K] et [F] [U], en date du 22 juin 2022 retient une période d’incapacité temporaire totale du 18 février 2019 au 10 septembre 2019, une incapacité temporaire partielle à 50% du 11 septembre 2019 au 18 février 2020, une incapacité fonctionnelle entre 1 et 2 % en fonction des membres et une incapacité professionnelle de 50 %. Enfin, une troisième expertise amiable réalisée par le Docteur [V] [M] en date du 11 avril 2024 retient une date de consolidation en avril 2023, une inaptitude professionnelle et fixe le taux d’invalidité entre 50 et 79%. Monsieur [B] [S] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'en évaluer les conséquences, à charge pour Monsieur [B] [S] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais. Un expert médical sera désigné, à charge pour lui de faire appel à un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. L’article 1103 du Code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, Monsieur [B] [S] a signé une demande d’adhésion à l’association des assurés d’APRIL ainsi qu’à la convention souscrite auprès d’AXERIA le 29 novembre 2011. Par ce bulletin d’adhésion, il déclare avoir pris connaissance des conditions générales référencés GMP 09-01/09 qui définissent l’incapacité temporaire totale de travail, l’invalidité permanente ou partielle de travail ainsi que la consolidation. Ainsi la SA QUARTEM est bien fondée à demander la limitation de l’expertise aux dispositions des conditions générales de vente. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA QUARTEM ; PRONONCE la mise hors de cause de la SASU APRIL ; ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [B] [S], au contradictoire de l'ensemble des parties ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [P] [Adresse 6] [Localité 5] (Tel. : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]), avec la mission suivante : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [S], et les documents médicaux fournis ; 2. Convoquer toutes les parties ; 3. Entendre tous sachants ; 4. Décrire l’ensemble des tâches réalisées par Monsieur [B] [S] dans le cadre de son activité professionnelle ; 5. Fixer la période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, et après l’avoir examiné, laquelle est la suivante : « l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle mentionnée au certificat d’adhésion. L’assuré doit en outre être dans l’impossibilité de gérer ses affaires professionnelles » ; 6. Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [S] ; 7. Chiffrer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer e taux d’invalidité permanente ; DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 novembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [B] [S] avant le 3 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ; DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ; DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [S]. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 03 Avril 2025 GROSSE + COPIE à: - SELARL JEAN-YVES DIMIER COPIES à : - SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise - [D] [P](Expert)
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 325 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eee8e6b848dd6814c633f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA