Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 4 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 4 - DIV — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eeeb02b848dd6814c63ccd
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre cab. 4 - DIV Affaire : [J] [M] [P] [F] [O] C/ [B] [D] [A] [L] épouse [F] [O] N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKP Nac :20L Minute N°25/ NOTIFICATION LE : 1 CD 1 CCC Me QUEILLE 1 FE / Partie en LRAR ARIPA le : JUGEMENT le 02 Avril 2025 ENTRE : Monsieur [J] [M] [P] [F] [O] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (RD DU CONGO) [Adresse 6] [Localité 7] DEMANDEUR : comparant, ayant pour avocat Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX ET Madame [B] [D] [A] [L] épouse [F] [O] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (CONGO) ([Localité 10]) [Adresse 9] [Localité 8] DEFENDERESSE : non comparante, non constituée, Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 06 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 10 janvier 2025, CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J], [M], [P] [F] [O], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (République populaire du Congo) et de Mme [B] [A] [L], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (République populaire du Congo) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (République du Congo), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er décembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; En ce qui concerne les enfants CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [J] [F] [O] et Mme [B] [A] [L] sur [N] [F] [O], né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [F] [O], né le [Date naissance 1] 2014 ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, FIXE la résidence de [N] [F] [O], né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [F] [O], né le [Date naissance 1] 2014 au domicile de Mme [B] [A] [L] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [F] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours du mois de juillet et d'août les années paires, les quinze derniers jours les années impaires ; à charge pour M. [J] [F] [O] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit à la somme totale de 250 euros, la contribution due par M. [J] [F] [O] à Mme [B] [A] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] [F] [O], né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [F] [O], né le [Date naissance 1] 2014 à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [F] [O], né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [F] [O], né le [Date naissance 1] 2014 est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche : nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année indice publié le jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ; DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [F] [O], né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [F] [O], né le [Date naissance 1] 2014 est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ; DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ; RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : - par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties : 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; DEBOUTE M. [J] [F] [O] de ses autres demandes MET les dépens à la charge de M. [J] [F] [O] ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 4 - DIV
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eeeb02b848dd6814c63ccd
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA