Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eeec6bb848dd6814c641c6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 193 427 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J55Q Minute N° : 25/00199 JUGEMENT DU 01 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : S.A. YOUNITED, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00 €, immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [G] [E] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats DEBATS : 4/2/25 - - - - EXPOSE DU LITIGE La SA YOUNITED explique avoir consenti à [L] et [G] [E], par offre acceptée le 19 mai 2022, un prêt personnel, d'un montant de 21.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 3,86%. Les engagements de règlement n'étant plus respectées, le 11 mai 2023, la SA YOUNITED a adressé un courrier aux défendeurs les sommant de régulariser leurs impayés avant déchéance du terme puis par courrier recommandé en date du 24 mai 2023, a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure de régler la somme totale de 22.130,16 euros. C’est dans ce contexte que par exploit du 20 décembre 2024%, la SA YOUNITED a fait assigner les époux [E] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, ou à défaut si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, en prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves, et de les voir condamnés solidairement à lui payer en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - la somme de 22.130,16 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ou en cas de résiliation judiciaire la somme de 21.000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus - la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que la déchéance du terme est acquise, et à défaut, elle soutient subsdiairement que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée, pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. Le dossier est retenu à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle la SA YOUNITED comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur et Madame [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, la consultation du FICP, de la FIPEN ou encore de la présence d’un bordereau de rétractation, ce sur quoi la requérante dit s’en rapporter. La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort. - - MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits par la SA YOUNITED, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation. Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable. 2) Sur la demande principale en paiement fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire après prononcé de la déchéance du terme L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation * En l'espèce, aux termes de l’article 3.4 du contrat de crédit litigieux, “en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés [...]”. Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent ainsi pas expressément. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation La SA YOUNITED produit aux débats plusieurs courriers : L’un en date du 10 septembre 2022 consistant en une mise en demeure avant inscription au FICP (accusé de réception distribué)L’un en date du 23 mars 2023 notifiant ladite inscription au FICP (sans accusé de réception)L’un en date du 11 mai 2023 consistant en une mise en demeure avant déchéance du terme (sans accusé de réception produit)L’un en date du 24 mai, intitulé « déchéance du terme », prononçant la déchéance du terme du contrat (accusé de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé »). Il convient de constater que ce dernier courrier ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’il prononce la déchéance du terme, mais ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Par ailleurs, la preuve de la distribution de la mise en demeure avant déchéance du terme n’est pas produite aux débats. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA YOUNITED sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement pour acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, faute d’avoir justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, demeurée infructueuse. 3) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts du débiteur formée subsidiairement par la SA YOUNITED En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, aux termes de l'article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » * En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SA YOUNITED que suite au contrat de prêt souscrit par les défendeurs, de nombreux incidents de paiement sont apparus, seules 6 échéances ayant été véritablement honorées entre juillet 2022 et mai 2023. La société demanderesse produit également, avant le prononcé de la déchéance du terme, plusieurs courriers d’avertissement préalable, auxquels aucune suite n'a été donnée. En l'absence des défendeurs à l'audience et la preuve négative ne pouvant pas se rapporter, la SA YOUNITED justifie ainsi suffisamment que ces derniers n'ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge, et ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 19 mai 2022. 4) Sur le solde du crédit L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Enfin, par application de l'article L. 312-19 du code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » L'article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » Par ailleurs, l'article L312-21 du même code dispose que « Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. » * En l'espèce, la SA YOUNITED verse aux débats : l'offre de prêt acceptée selon signature électronique, avec fichier de preuve,la fiche d'information pré-contractuelle,le bordereau de rétractation joint au contrat de crédit,le tableau d'amortissement,les justificatifs de la vérification de solvabilité des emprunteurs Elle fournit en outre des justificatifs de consultation du FICP sans toutefois que ces derniers ne mentionnent le nom des intéressés, ce qui ne permet pas de les rattacher au contrat de crédit litigieux. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l’absence de décompte expurgé, il ressort du décompte produit par la société demanderesse que les époux [E] ont remboursé la somme totale de 2.561 euros sur un montant emprunté de 21.000 euros. Ces derniers seront ainsi solidairement condamnés à payer à a société requérante la somme de 18.439 euros. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l’espèce, le contrat souscrit stipule un taux d'intérêt de 3,86%, de sorte que l'application des règles relatives au taux d'intérêt légal majoré conduirait à l'application d'un taux supérieur au taux contractuel deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision, et ce, alors même que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à titre de sanction ; Ainsi, afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. 5) Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [E] seront ainsi condamnés aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SA YOUNITED a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA YOUNITED au titre du prêt personnel d’un montant de 21.000 euros consenti le 19 mai 2022 à [L] [E] et [G] [E] ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de prêt à compter du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts CONDAMNE solidairement [L] [E] et [G] [E] à régler à la SA YOUNITED la somme de 18.439 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE in solidum [L] [E] et [G] [E] à régler à la SA YOUNITED la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum [L] [E] et [G] [E] aux entiers dépens ; REJETTE les autres demandes pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er avril 2025, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommation dispose quarticle L. 312-19 du code de la consommationarticle L. 312-16 du code de la consommation dans sa vearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eeec6bb848dd6814c641c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA