Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eeec6bb848dd6814c641d0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVVF Minute N° : 25/00196 JUGEMENT DU 01 Avril 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Madame [E] [U] épouse [I] née le 16 Juillet 1983 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [O] née le 02 Mai 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [Y] [M] née le 11 Mai 1993 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Irène BOURE, avocat au barreau D’AVIGNON Monsieur [R] [K] [T] né le 27 Juin 1996 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Irène BOURE, avocat au barreau D’AVIGNON Madame [W] [B] née le 22 Août 1997 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Irène BOURE, avocat au barreau D’AVIGNON Monsieur [H] [A] né le 17 Novembre 1992 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Irène BOURE, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats DEBATS : 4/2/25 - - - - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, [E] [U] épouse [I] a donné à bail en colocation à [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] un logement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 490 euros hors charges pour [Y] [M] et [Y] [O], de 410 euros hors charges pour [R] [K] [T], de 350 euros hors charges pour [W] [B] et de 350 euros hors charges pour [H] [A]. Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de garantie d’un montant allant de 700 et 980 euros pour chaque colocataire. Par un acte d’huissier du 14 janvier 2023, les colocataires ont donné congé à leur bailleresse à l’adresse suivante : [Adresse 1]. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement, en présence de toutes les parties, suivant procès-verbal par commissaire de justice en date du 14 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la bailleresse s’est opposée à la restitution des dépôts de garantie au motif de dégradations nécessitant une remise en état du logement. Suite à cela, les colocataires ont saisi, séparément, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir condamner la bailleresse à la restitution de leur dépôt de garantie à chacun ainsi que des dommages et intérêts. Le 06 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu cinq jugements, réputés contradictoires et en dernier ressort, condamnant [E] [U] épouse [I] à restituer à chaque colocataire leur dépôt de garanties ainsi qu’à leur verser : Pour [Y] [M] la somme de 260 euros de dommages et intérêts ;Pour [H] [A] la somme de 260 euros de dommages et intérêts ;Pour [Y] [O] la somme de 260 euros de dommages et intérêts ;Pour [R] [K] [T] la somme de 310 euros de dommages et intérêts ;Pour [W] [B] la somme de 260 euros de dommages et intérêts. Ces cinq jugements ont été signifiés par voie de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024 à la bailleresse à l’adresse suivante : [Adresse 1]. C’est dans ce contexte que par exploit en date du 1er mars 2024, [E] [U] épouse [I] a assigné [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de : - Obtenir la révision des cinq jugements rendus le 06 novembre 2023 ; - Dire et juger que les jugements ainsi rendus ont été pris par fraude à son encontre ; - - - Dire que les locataires devront lui verser les sommes suivantes (déduction faite de la retenue du dépôt de garantie), au titre des désordres locatifs, comme suit : - Monsieur [A] sera condamné à verser la somme de 791,76 euros, - Monsieur [K] [T] sera condamné à verser la somme de 691,76 euros, - Madame [O] sera condamnée à verser la somme de 511,76 euros, - Madame [M] sera condamnée à verser la somme de 511,76 euros et - Madame [B] sera condamnée à verser la somme de 1.140,76 euros ; - Condamner [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] la somme de 500 euros chacun pour procédure abusive et dilatoire ; - Condamner [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] à lui payer à la bailleresse la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois, l’audience est examinée à l’audience du 04 février 2025, lors de laquelle, chacune des parties, représentées soutiennent oralement leurs dernières conclusions. [E] [U] épouse [I] sollicite de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et conclusions et reprend les mêmes demandes que celles contenues dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que son recours est recevable, car intentée dans le délai de deux mois à la signification des jugements litigieux et à la réception de AR du greffe, lui ayant permis de prendre connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ; que ces jugements ont été pris en fraude car les défendeurs ont délibérément communiqué au greffe une adresse erronée de leur bailleresse, afin que cette dernière ne puisse se défendre ; que sur le fond, elle justifie de désordres permettant d’obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer un dédommagement au titre des réparations locatives, non couverts par le dépôt de garantie. [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] sollicitent pour leur part au titre de leurs écritures de : - Déclarer irrecevable la bailleresse de sa demande en révision ; - La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - La condamner au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de chacun des concluants ; - Rejeter toutes prétentions, demandes et conclusions de la bailleresse et faire droit aux demandes issues du jugement du 06 novembre 2023 ; - La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros pour procédure abusive ; - La condamner au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de chacun des concluants. Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours en révision, la bailleresse ayant eu connaissance des jugements litigieux dès le 17 novembre 2023 par mail ; à titre subsidiaire, ils exposent que la fraude n’est pas établie, l’adresse à laquelle Madame [U] a été convoquée lors du premier litige étant celle où elle s’est elle-même domiciliée à plusieurs reprises (état des lieux de sortie, échanges par LRAR…) ; à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la restitution de leur dépôt de garantie et le débouté de la partie adverse s’agissant de ses demandes reconventionnelles au titre des réparations locatives, aucune réserve n’ayant été émise après l’état des lieux de sortie et aucun élément probant n’étant fourni à ce titre. La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs régulièrement assignés, ayant comparu en personne ou représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en révision Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, « le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L’article 594 du même code expose que « la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement » L’article 595 du même code quant à lui expose que : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Enfin, l’article 596 du code de procédure civile détermine que : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ». * En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que : - les jugements litigieux ont été rendus le 6 novembre 2023, - le 17 novembre 2023, Madame [O] a transmis ces jugements par mail à Madame [U], lui indiquant le montant des condamnations et sollicitant règlement sous un mois ; - le 15 décembre 2023, le conseil de Madame [U] a contacté le commissaire de justice en charge de l’exécution de la décision, exposant avoir été saisie par ses clients suite à l’envoi du mail du 17 novembre 2023. Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [U] a bien eu connaissance des jugements du 6 novembre 2023 à la date du 17 novembre 2023, et a saisi son avocat en ce sens. Elle soutient aujourd’hui que si elle a bien reçu les jugements litigieux à cette date, elle n’avait pas encore connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, conformément à l’article 596 du code de procédure civile précité, faute pour elle d’avoir obtenu la signification officielle du jugement et copie des pièces, et notamment des accusés de réception, auprès du greffe de la juridiction. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer puisque figure sur l’en-tête des jugements qui lui ont été transmis en pièce-jointe le 17 novembre 2023 la mention : « DEFENDEUR : Madame [E] [I] – [Adresse 4] – non comparante ni représentée ». Figure également, dans le corps du jugement la mention : « Pour sa part, Madame [I], dument citée, n’est ni présente ni représentée. » Ainsi, Madame [E] [U] épouse [I] ne peut soutenir aujourd’hui qu’elle ne connaissait pas, à la date à laquelle elle a eu en mains les jugements litigieux, soit le 17 novembre 2023, la cause de la révision qu’elle invoque aujourd’hui, à savoir qu’elle a été convoquée à une adresse qu’elle soutient être erronée et n’a pas pu de ce fait se défendre. Il convient ainsi, avant même tout débat au fond, de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs et de juger l’action en révision de Madame [U] épouse [I] irrecevable, faute d’avoir été engagée dans les délais impartis. - - Sur la demande de condamnation pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile détermine que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas le caractère abusif ou dilatoire de la présente procédure, le simple fait d’user des moyens de droit, s’agissant d’un recours prévu et encadré par le code de procédure civile, ne pouvant suffire. Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] épouse [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Madame [U] épouse [I] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que chacun des défendeurs a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de révision du jugement du 06 novembre 2023 formée par [E] [U] épouse [I] ; En conséquence, DEBOUTE [E] [U] épouse [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ; DEBOUTE [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE [E] [U] épouse [I] aux entiers dépens CONDAMNE [E] [U] épouse [I] à verser à [Y] [O], [W] [B], [H] [A], [Y] [M] et [R] [K] [T] la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er avril 2025 Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civile déterminearticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile qui dispoarticle 596 du code de procédure civile précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 593 du code de procédure civilearticle 596 du code de procédure civile détermine
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eeec6bb848dd6814c641d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA