Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eeed96b848dd6814c64565
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 180 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300 N° RG 24/02856 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JV Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 [T] [W] [P] épouse [J] [C] [J] C/ [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Soizic MORTAIGNE - 70 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [M] [F] Me Soizic MORTAIGNE - 70 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEURS : Madame [T] [W] [P] épouse [J] née le 07 Décembre 1971 à CARENTAN (50500), demeurant 9 route de la campagne - 14230 GEFOSSE FONTENAY représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 Monsieur [C] [J] né le 05 Juillet 1975 à CARENTAN (50500), demeurant 9 route de la campagne - 14230 GEFOSSE FONTENAY représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [M] [F] né le 24 Mars 1982 à , demeurant 127 rue Emile Zola - RDC porte C16 - 14120 MONDEVILLE non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé établi le 18 mai 2020, M. et Mme [G] ont donné à bail à M.[M] [F] un logement situé 127 rue Emile Zola à Mondeville (14120) moyennant le paiement d’un loyer de 478 euros par mois, charges comprises. Par acte d'huissier en date du 9 avril 2024, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. [M] [F] un commandement de payer la somme de 1807,59 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais. Ce commandement étant resté infructueux, M. et Mme [G] ont fait assigner M.[M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 afin d’entendre : - constater la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - le condamner au paiement : *de la somme de 1797,49 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, et des charges arrêté à la date du 12 juin 2024, somme à parfaire, *d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, * d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * des dépens. L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 9 juillet 2024. A l’audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [G], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que leur créance s’élève au 13 janvier 2025 à la somme de 2.249,56 euros. Régulièrement assigné à l’étude, M. [M] [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande additionnelle Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire. Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande de résiliation du bail L' article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 9 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M. et Mme [G] que M. [M] [F] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 9 juin 2024, d’ordonner l’expulsion de M.[M] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que M. [M] [F] est redevable de la somme de 2.249,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 13 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 1807,59 euros à compter du 9 avril 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M. [M] [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M et Mme [G] à M. [M] [F] à la date du 9 juin 2024 ; DIT que M. [M] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 127 rue Emile Zola à Mondeville (14120) ; ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [M] [F] à verser mensuellement à M. et Mme [G] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ; CONDAMNE M. [M] [F] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.249,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1807,59 euros à compter du 9 avril 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [M] [F] à verser à M. et Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[M] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 9 avril 2024 ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 472 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eeed96b848dd6814c64565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA