Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eeed9db848dd6814c645d6
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 140 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300 N° RG 24/02806 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GJ Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [Y] [X] [Z] [K] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Franck THILL - 93 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [Y] [X] Mme [Z] [K] épouse [J] Me Franck THILL - 93 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484), dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [X], demeurant 25 Rue S.G WESENDORF - Résidence la Malicorne RDC - 14840 DÉMOUVILLE comparant en personne Madame [Z] [K] épouse [J], demeurant 25 Rue S.G WESENDORF - Résidence la Malicorne - 14840 DÉMOUVILLE comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des débats : 28 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2020, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] un immeuble à usage d'habitation sis 25 rue S.G Wesendorf , Résidence La Malicorne à Démouville (14840) moyennant un loyer mensuel révisable de 752,38 euros, outre les charges. Par acte d'huissier en date du 25 avril 2024, la SA CDC Habitat Social a fait délivrer à M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] un commandement de payer la somme principale de 738,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024. Ce commandement étant resté infructueux, la SA CDC Habitat Social a fait assigner M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d'huissier en date du 1er juillet 2024 afin de voir : - constater la résiliation du bail , - ordonner l'expulsion de M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J], de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] au paiement: * de la somme de 1401,69 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * des loyers et charges impayés échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bail, * d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, * d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, * d'une indemnité de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 2 juillet 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA CDC Habitat Social, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. Elle produit un décompte actualisé au 15 janvier 2025 portant sa créance à la somme de 4.021,64 euros. M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] comparaissent et ne méconnaissent ni le principe, ni le montant de la dette. Ils exposent n'avoir eu la reprise du versement des prestations familiales que depuis le mois de janvier et proposent de régler 150 euros par mois en plus du loyer à compter du mois de février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SA CDC Habitat Social que M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] n'ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, des délais de paiement au locataire à condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience. En l'espèce, la dette ne cesse d'augmenter et M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] n'ont procédé à aucun règlement de loyer depuis de nombreux mois sauf un versement ponctuel en septembre et octobre 2024 ne couvrant que très partiellement le loyer. Ils ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 25 juin 2024, et d'ordonner l'expulsion de M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique. Jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] restent redevables de la somme de 4.021,64 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dû au 15 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement. Sur la demande de dommages et intérêts Faute de justifier d'un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l'allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat Social la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 150 euros. La charge des dépens sera supportée solidairement par M.[Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 avril 2024. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA CDC Habitat Social à M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] à la date du 25 juin 2024 ; DIT que M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis 25 rue S.G Wesendorf, Résidence La Malicorne à Démouville (14840) ; ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] à verser mensuellement à la SA CDC Habitat Social une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 4.021,64 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayé au 15 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Y] [X] et Mme [Z] [K] épouse [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le25 avril 2024 ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes des parties. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et comprearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eeed9db848dd6814c645d6
Données disponibles
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