Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef207b848dd6814c6543a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- n° minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 24/01624 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUR2 [K] [X] [L] [U] épouse [F] [H] [O] [T] [F] ------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE SILIE VERILHAC & Associés --------------------------------------- JB/ES JUGT S/F Copie exécutoire à : - Me [K] HAUSSETETE -Me Sandrine DARTIX-DOUILLET ([Localité 9]) le +Copie au dossier Minute aux impôts le LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS Madame [K] [X] [L] [U] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET de SILIE VERILHAC & Associés, avocats au barreau de ROUEN Monsieur [H] [O] [T] [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 27 Février 2025 ; Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [H], [O], [T] [F] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8] et de [K], [X], [L] [U] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 28/08/2024, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes de dire que [K] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et de constater la révocation des avantages matrimoniaux, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile mais la simple application de la loi, HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE [H] [F] à payer à [K] [U] la somme de 60 000 euros (soixante mille euros), HOMOLOGUE l’accord des parties relatif au partage par moitié du loyer de [P] [F] jusqu’à la fin de ses études et au besoin les y CONDAMNE, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef207b848dd6814c6543a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA