Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef209b848dd6814c6544a
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2FW Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Notification à - M.Le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - [T] [C] par transmission au directeur de l’hopital contre signature d’un récépissé - Me Benedicte HENNEQUIN - CMBD - Madame [N] - M. Le procureur de la République Le 03/04/2025 Le greffier, Débats à l'audience du 03 Avril 2025 Décision du 03 Avril 2025 à 11h30 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de : [T] [C] né le 02 Mai 1999 à [Localité 6] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Madame [N] [Adresse 1] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [T] [C] prise par le Docteur [P] sous le contrôle du Docteur [W] le 12 février 2025, Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 27 Mars autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 Mars 2025 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 02 Avril 2025 à 15h05,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [N] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] [K] le 02 avril 2025 à 15h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en ses observations Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [T] [C], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention Vu l’avis du ministère public en date du 02/04/2025 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure. Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). En effet, [T] [C] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 8] le 9 octobre 2023. Exerçant pur la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 27 février 2025. Il a été placé à l’isolement le 12 février 2025 à 15h30. Cette mesure d’isolement a été régulièrement renouvelée depuis. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu le 27 mars 2025. Le contrôle du juge doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure d’isolement dure dans le temps. Le certificat médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [W] est identique au précédent certificat. Les motivations sont strictement des copier-coller les unes des autres et n’établissent pas suffisamment les constatations médicales servant de base à la décision d'isolement. Aucune évolution n'est perceptible dans les motivations, sans que l’on sache si cela indique que l'évolution n'est pas perceptible dans l'état clinique de l'intéressé ou si cela est dû à un manque d’actualisation. En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [T] [C] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef209b848dd6814c6544a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA