Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef333b848dd6814c65782
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 23/02742 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4UU AFFAIRE : [V] [N] épouse [W] C/ S.A.R.L. ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE ACECAM TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE au principal Madame [V] [N] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (72) demeurant [Adresse 1] élisant domicile chez son avocat, Maître Alexandra REPASKA [Adresse 3] représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS DEFENDERESSE au principal S.A.R.L. ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE ACECAM, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 382 552 040 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE En 2008, après achat d’un fonds de commerce, Madame [V] [N] épouse [W] créée la société HISTOIRE D’AIGUILLES et en sa qualité de gérante, par contrat du 8 septembre 2016, elle mandate la SARL ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE- ACECAM d’une mission d’expertise comptable qui portera sur l’exercice du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, avec selon les conditions générales renouvellement de la mission tous les ans par tacite reconduction, sauf dénonciation. Un jugement du Tribunal de commerce du MANS en date du 31 janvier 2017 place la société en redressement judiciaire et un jugement du 16 mai 2017 prononce la liquidation judiciaire qui est confirmée en appel par arrêt du 19 décembre 2017. Puis, par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal correctionnel du MANS reconnaît Madame [W] coupable de banqueroute. Par acte du 12 octobre 2023, Madame [V] [N] épouse [W] assigne la SARL ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE- ACECAM aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à une prétendue faute professionnelle de l’expert comptable dans le cadre du contrat avec la société HISTOIRE D’AIGUILLES. RG 23/02742 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4UU Par conclusions, la SARL ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE ACECAM sollicite qu’il soit dit que l’action de la demanderesse est irrecevable et qu’elle soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse à l’action fait valoir que : - l’action de Madame [W] serait irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir, étant donné que seule la société et son liquidateur bénéficiaient du droit d’agir, - l’action serait irrecevable pour forclusion liée au délai de trois mois de la connaissance du sinistre prévu dans les conditions générales de la lettre de mission, étant donné que l’article 2254 serait inapplicable en ce qu’il concerne la prescription et non la forclusion.Ainsi, pour la société, même en prenant la date extrême, à savoir la condamnation du 17 mars 2023, son action engagée en octobre 2023 serait irrecevable. - l’action serait également irrecevable au titre de l’action fondée sur l’article 1240 du code civil, et, sur sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Pour la société, étant donné que Madame [W] conteste avoir perdu le prix d’acquisition du fonds de commerce suite à la liquidation judiciaire prononcée le 16 mai 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS le 19 décembre 2017, ce serait cette dernière date qui pourrait constituer au plus tard le point de départ de la prescription quinquennale. Aussi, son adversaire serait prescrite en assignant plus de cinq ans après ledit arrêt. Par conclusions d’incident, Madame [V] [N] épouse [W] demande de voir : - dire que son action est recevable, et, qu’elle n’est pas prescrite, et en conséquence, - débouter son adversaire de ses demandes, et, la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse à l’action soutient que son action est recevable : - en ce qu’elle aurait qualité et intérêt à agir, étant donné qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle ayant pour faits générateurs les manquements contractuels de la défenderesse qui lui auraient causé un préjudice. - en ce que son action ne serait pas prescrite, étant donné que la lettre de mission qui prévoirait une prescription de 3 mois serait illicite et contraire à l’article 2254 du code civil qui n’autorise pas de prescription de moins d’un an. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir Dans cette affaire, il n’est pas contesté que la demanderesse était la gérante de la société au titre de laquelle le cabinet d’expertise comptable devait intervenir. Il s’ensuit que du fait de la liquidation judiciaire de sa société, elle dispose de la qualité et d’un intérêt à agir à l’encontre du cabinet d’expertise comptable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ayant pour faits générateurs les prétendus manquements contractuels de la défenderesse qui lui auraient causé un préjudice. Dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée et il sera admis que la demanderesse a qualité et intérêt à agir. RG 23/02742 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4UU Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou/et prescription - Sur les conditions générales de la lettre de mission La clause RESPONSABILITE des Conditions générales est ainsi rédigée : “ ”Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre.” Il apparaît donc que la responsabilité de l’expert comptable est enfermée dans deux délais l’un consacré à la prescription et l’autre à la forclusion. - Sur l’inopposabilité de la clause, à titre liminaire, il convient de noter que Madame [W] mélange délai de forclusion et de prescription. En effet, l’article 2254 alinéa 1 du code civil dispose “la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ou ni étendue à plus de dix ans”. Il apparaît donc que seule la prescription et non la forclusion est visée par ce texte. Or, Madame [W] qui vise le délai de trois mois vise en réalité le délai de forclusion de trois mois lequel n’est pas concerné par cette disposition, et, lequel n’est pas encadré par des délais. Il s’ensuit que son argumentation à cet égard est inopérante. Quant au point de départ du délai de trois mois, ce dernier est celui de la connaissance du sinistre par le “client”. Or, ainsi que le fait remarquer l’expert comptable quant bien même serait pris le délai le plus extrême, à savoir la condamnation du 17 mars 2023, le délai de trois mois était expiré lorsque la requérant a assigné le 12 octobre 2023. - En ce qui concerne le délai de prescription de cinq ans, il sera retenu que la demanderesse reproche à l’expert comptable le fait de ne pas avoir satisfait à ses obligations au titre du bilan au 31 août 2016, ainsi qu’il en ressort de sa lettre de réclamation adressée à la défenderesse le 13 juin 2017. Aussi, il sera relevé qu’en assignant en 2023, le délai de cinq ans est dépassé et la prescription est donc encourue. - Enfin, quant à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », il sera pris en considération le fait que Madame [W] a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action, au plus tard lors de l’arrêt du 19 décembre 2107 confirmant la liquidation judiciaire de la société. Ainsi, alors que le délai expirait le 19 décembre 2022, il s’ensuit qu’en assignant en octobre 2023, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’action de la demanderesse portant tant sur une indemnisation d’un préjudice matériel que d’un préjudice moral, est prescrite. En conséquence, au vu de tous ces éléments, la fin de non recevoir présentée par le cabinet ACECAM sera admise, et, la présente action sera déclarée irrecevable pour forclusion et prescription. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [W], partie succombante, sera condamnée au dépens, et, en équité sera condamnée à payer une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non recevoir présentée par la SARL ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE ACECAM au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [V] [N] épouse [W] ; RG 23/02742 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4UU DECLARONS irrecevable la présente action comme étant atteinte par la prescription et la forclusion ; CONDAMNONS Madame [V] [N] épouse [W] à payer à la SARL ANALYSE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT DU MAINE ACECAM une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Madame [V] [N] épouse [W] aux dépens. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef333b848dd6814c65782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA