Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eef335b848dd6814c657a3
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 1er Avril 2025 N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC OUEST, nouvelle dénomination de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST “CIC BANQUE CIO-BRO” immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 11] représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS DEFENDEUR Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (72) demeurant [Adresse 8] - [Localité 12] représenté par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 14 janvier 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 1er Avril 2025 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON - 37, Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K EXPOSE DU LITIGE Depuis le 6 février 2018, l’EARL [G] a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX09] dans les livres de la SA BANQUE CIC OUEST (le CIC OUEST). Par acte sous seing privé du 21 avril 2017, le CIC OUEST a consenti à l’EARL [G] un prêt agricole modulable n°[XXXXXXXXXX010] d’un montant de 49 500 €, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,26 % l’an, garanti par un warrant portant sur un tracteur Kubota, afin de racheter des crédits souscrits auprès d’une autre banque, et un prêt agricole modulable n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 40 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,42 % l’an pour la mise aux normes des bâtiments de volailles. Aux termes du même acte, M. [H] [G] s’est porté caution solidaire du second emprunt à hauteur de 48 000 €. Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017, le CIC OUEST a consenti à l’EARL [G] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 €, remboursable en 82 mensualités, au taux de 1,42% l’an, destiné à la mise aux normes complémentaire des bâtiments. Le 12 septembre 2017, la même banque a octroyé à l’EARL [G] un nouveau prêt modulable agricole n°[XXXXXXXXXX05], de 10 000 € remboursable en 48 mois au taux de 1,26 % l’an, afin de financer le rachat du compte courant d’associés. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, M. [G] s’est porté caution solidaire et indivisible de l’EARL [G] envers le CIC OUEST pour un montant de 15 000 € pendant cinq ans, en garantie de tous engagements du cautionné. Le 15 décembre 2017, le CIC OUEST a consenti à l’EARL [G] un ultime prêt modulable agricole n°[XXXXXXXXXX06] d’un montant de 15 000 €, remboursable en 87 mois, au taux de 1,44 % l’an ayant pour objet le réaménagement et le rafraîchissement du magasin et de la caisse enregistreuse ; aux termes du même acte, M. [G] s’est porté caution solidaire à hauteur de 18 000 €. Par jugement du 16 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de l’EARL [G]. Par courrier recommandé daté du 5 septembre 2019, le CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au titre du compte courant (14 398,85 €), du prêt n°[XXXXXXXXXX010] (40 138,62 €), du prêt n°[XXXXXXXXXX03] (29 445,05 €), du prêt n°[XXXXXXXXXX04] (5 570,60 €), du prêt n°[XXXXXXXXXX05] (5 971,20€), du prêt n°[XXXXXXXXXX06] (13 052,58€), soit au total la somme de 40 138,62 € à titre privilégié et celle de 68 438,28 € à titre chirographaire, outre les intérêts. Par courrier du 23 septembre 2019, reçu le 25 septembre, le CIC OUEST a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de totale de 57 493,63 € au titre de ses différents engagements de caution. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 3 décembre 2020. Par acte extra judiciaire délivré le 19 juillet 2022, le CIC OUEST a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir paiement des sommes qu’il estime dues par la caution. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le CIC OUEST demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2241, 2242, 2246, 2288 et suivants du code civil de : « - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à lui payer la somme totale de 56 891,12 €, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, répartie de la façon suivante : * 28 600,90 € au titre de son engagement de caution accordé dans le cadre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] * 13 290,22 € au titre de son engagement de caution accordé dans le cadre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX06] N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K * au titre de son acte de caution tous engagements : . 5 647,45 € au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX04] . 6 079,92 € au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX05] . 3 272,63 € au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] - condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [G] demande à la juridiction saisie, au visa des articles 1231-1, 1343-5, 2302 et 2303 du code civil, et L 332-1 du code de la consommation, de : * à titre principal : - débouter la banque de l’ensemble de ses demandes - qualifier de manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits les 21 avril, 1er octobre et 15 décembre 2017, et l’en décharger - le décharger de tout paiement au titre des pénalités ou intérêts de retard échus au titre des engagements de caution souscrits les 21 avril, 1er octobre et 15 décembre 2017, * à titre subsidiaire, condamner la banque à lui verser la somme de 45 512 € en réparation du manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription des engagements de caution des 21 avril, 1er octobre et 15 décembre 2017, et ordonner la compensation entre cette somme et le montant de sa condamnation en exécution des cautionnements souscrits ; * à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre et : - limiter la créance de la banque CIC OUEST à son encontre aux sommes de 28 040,95 € au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03] en exécution de l’engagement de caution du 21 avril 2017, - limiter la créance de la banque CIC OUEST à son encontre aux sommes de 5 686,86 € et 5 305,34 € en exécution de l’engagement de caution du 1er octobre 2017, en garantie des prêts n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX04] - limiter la créance de la banque CIC OUEST à son encontre à la somme de 12 431,03 € en exécution de l’engagement de caution du 15 décembre 2017, en garantie du prêt n° [XXXXXXXXXX06] * en tout état de cause : - Déchoir la banque des intérêts échus pour les crédits cautionnés les 21 avril, 1er octobre et 15 décembre 2017 depuis l’origine et juger que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; - Enjoindre à la banque de communiquer un nouveau décompte des sommes dues expurgé de l’ensemble des intérêts échus dès l’origine pour chacun des trois engagements de caution et de la totalité des pénalités et intérêts de retard - débouter la banque de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir assortir le jugement de l'exécution provisoire - condamner le CIC OUEST au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner le CIC OUEST aux dépens. La procédure a été clôturée le 11 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS Sur la proportionnalité de l’engagement de caution : Il résulte de l’article L322-1 du code de la consommation tel qu’en vigueur au moment de la souscription du contrat que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la banque de démontrer avoir pris les renseignements nécessaires et à la caution de démontrer la consistance de son patrimoine au moment de son engagement et au moment où elle est appelée. N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K M. [G] fait valoir qu’aucune fiche patrimoniale n’a été établie lors de la souscription de caution le 21 avril 2017 et que s’agissant de son engagement du 1er octobre 2017, la fiche est erronée et lacunaire, notamment en ce qu’il est nu-propriétaire et non usufruitier du bien immobilier situé à [Localité 12] et que le document ne fait pas état du précédent cautionnement. Il estime que la banque n’avait pas une vision exhaustive de sa situation patrimoniale. Il fait état de sa situation financière au moment de ses engagements de caution et de sa situation actuelle. M. [G] relève encore la multiplication des prêts accordés à l’EARL par la banque sur l’année 2017 pour un montant total de 127 500 €, qui a augmenté le risque de défaillance et donc de la mise en œuvre des cautionnements. Il note encore que le CIC OUEST ne justifie pas de l’effectivité des autres sûretés prises en garantie des engagements de l’EARL et notamment s’agissant du warrant, qui n’a pas été inscrit au registre prévu. Il demande d’être déchargé de ses obligations de caution compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné. La banque répond que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, et que la disproportion s’apprécie en fonction de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement, au regard du montant de l’engagement et de ses biens et revenus, ou au moment où elle a été appelée, et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris des engagements antérieurs et du patrimoine commun avec son épouse. Elle prétend également qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des éléments déclarés dans la fiche de renseignements dès lors qu’ils sont dépourvus d’anomalies apparentes. La banque ajoute que M. [G] ne démontre pas l’inadéquation de chaque contrat de cautionnement à ses capacités financières au jour des engagements, alors que la circonstance que plusieurs emprunts aient été octroyés sur une année est insuffisante à établir une telle inadaptation. Elle affirme qu’il est indéniable que le patrimoine de M. [G] lui permet de faire face à ses obligations découlant des actes de cautionnement souscrits. S’agissant du premier engagement de caution du 21 avril 2017, il est versé une fiche patrimoniale « emprunteur » datant du 21 mars 2017, faisant apparaître que M. [G] est marié, qu’il a un enfant à charge et qu’il perçoit en tant qu’aviculteur un revenu annuel de 20 000 €, sa femme percevant 12 000 €. Il fait état également d’un loyer de 350 € par mois et d’un crédit immobilier de 410 € par mois outre d’un bien immobilier (résidence principale) situé à [Localité 12] évalué à 200 000 € sur lequel persiste un crédit en cours de 50 000 € à échoir. S’agissant du deuxième et du troisième engagement de caution, la fiche patrimoniale « caution » datée du 1er octobre 2017 et celle datée du 15 décembre 2017 comportent exactement les mêmes informations. L’existence de la fiche patrimoniale « emprunteur » et non « caution », datée d’un mois avant le premier engagement de caution, ainsi que les deux autres fiches patrimoniales « caution » démontrent que la banque avait requis les informations nécessaires pour apprécier le patrimoine global de la caution, d’autant que les informations de chacune des trois fiches sont exactement identiques. Cependant, à la lecture de ces renseignements, il appartenait à la banque de vérifier certains points pouvant apparaître commune une anomalie dans la mesure où il est inhabituel qu’un particulier soit à la fois débiteur d’un loyer et d’un crédit immobilier sur le bien immobilier qu’il occupe, tel que cela ressortait des fiches patrimoniales précitées. Cette particularité est renforcée par le fait que la caution avait indiqué dans la case « propriété du bien » le terme « usufruit M. [G] », qui laissent un doute quant aux droits dont jouissait M. [H] [G]. En effet, un tiers homonyme, né en 1934, était conjointement avec Mme [F], née en 1938, bénéficiaire de l’usufruit dudit bien, ce qui résulte de l’état hypothécaire produit par la banque. Il existait donc une incertitude quant aux droits de M. [H] [G] sur le bien immobilier, pour déterminer s’il en était nu-propriétaire ou usufruitier ainsi que sur les charges qui lui incombaient en conséquence, que la banque aurait dû lever. Il résulte de l’état hypothécaire que M. [H] [G] est juridiquement le nu-propriétaire par donation de la maison qu’il occupe et que Mme [F] et M. [G] en seraient donateurs avec réserve d’usufruit et interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer le bien. La banque établit encore que cette maison d’habitation dans laquelle vit M. [G], édifiée sur une parcelle cadastrée section C [Cadastre 2], est évaluée à 165 000 € en toute propriété en février 2023. L’état hypothécaire produit révèle également que M. [G] est nu-propriétaire d’autres biens immobiliers correspondant possiblement à des parcelles de terre. La valeur de ces biens est inconnue. N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K M. [G] justifie de la consistance de son patrimoine de l’époque de ses engagements de caution en produisant son avis d’imposition de l’année 2017, duquel il ressort qu’il a perçu un revenu agricole imposable de 19 619 € ; son épouse a perçu un salaire de 6 051 € et des revenus agricoles de 5 446 €, soit au total un revenu de 11 497 €, sommes correspondant à ce que M. [G] a déclaré dans les fiches patrimoniales. De plus, M. [G] percevait des revenus fonciers nets de 2 231 € annuels en 2017. Ensuite, s’agissant de ses charges en 2017, M. [G] justifie d’un loyer de 200 € (bien que la quittance produite soit postérieure, le bailleur et l’adresse étant les mêmes). De plus, il résulte des avis d’imposition qu’il réglait une pension alimentaire de 300 € par mois, ce qui ressort également de la décision du juge aux affaires familiales du 15 septembre 2014, charge qu’il a omis de mentionner dans les fiches patrimoniales, étant relevé cependant qu’il avait indiqué s’acquitter d’un crédit immobilier de 410 € dont il ne justifie pas aujourd’hui. A la date du premier engagement de caution, le 21 avril 2017, M. [G] disposait donc de revenus mensuels moyens pour son foyer de l’ordre 2 778 €. Il avait un enfant à charge et versait une pension alimentaire de 300 € et un loyer de 200 € à M. et Mme [G]. S’il était nu-propriétaire de sa maison et de parcelles de terre, néanmoins, il ressort également qu’il ne pouvait pas disposer de ces biens comme il l’entendait, l’état hypothécaire mentionnant que la donation qui lui en avait été faite l’avait été avec réserve d’usufruit et interdiction d’aliéner et d’hypothéquer. A cette date, il s’est donc engagé en qualité de caution à payer la somme de 48 000 € en garantie d’un prêt accordé à l’EARL [G]. Compte tenu des droits réels possédés par M. [G] sur les biens immobiliers, il s’avère déjà que l’engagement à hauteur de 48 000 € était disproportionné dans la mesure où il ne pouvait disposer des biens immobiliers pour faire face à une telle dette, ayant pour seules ressources des revenus de l’ordre de 2 778 € et devant faire face aux charges quotidiennes d’une famille de trois personnes. A fortiori, lorsqu’il s’est engagé quelques semaines plus tard à hauteur de 15 000 € puis de 18 000 € supplémentaires, portant à la somme de 81 000 € l’encours de son engagement, la disproportion était d’autant plus manifeste que ses charges et revenus étaient les mêmes. S’agissant de sa situation financière au jour de la mise en jeu du cautionnement, à compter de septembre 2019, M. [G] justifie qu’il percevait des BNC de 1 743 € par mois en 2020, son épouse des revenus de l’ordre de 867 € et le couple percevait également des revenus fonciers nets de 223 € par mois, soit en moyenne 2 833 € mensuels, revenus quasiment équivalents à ceux de 2017. Ensuite, si M. [G] n’a plus déclaré de pension alimentaire pour ses enfants issus de sa première union, les revenus du couple ont diminué (le foyer percevant toutes sources de revenus confondues 643 € par mois en moyenne en 2021), et M. [G] et son épouse ont eu ensemble un enfant commun né en 2022, augmentant de fait les charges du foyer, pour laquelle ils perçoivent des prestations familiales. La situation patrimoniale de M. [G] n’a pas évolué, au vu de l’état hypothécaire versé. Le foyer règle un emprunt par mensualités de 397 €, un crédit auto par mensualités de 93,59 €, outre un loyer de 200 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation financière de M. [G] ne lui permet pas davantage de faire face à son engagement de caution à ce jour. En conséquence, il sera fait droit à la demande de décharger M. [G] de ses trois engagements de caution et le CIC OUEST sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement des contrats de cautionnement. Compte tenu de la solution apportée sur le fondement de la disproportion de l’engagement de la caution, il n’y aura pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par M. [G]. N° RG 22/01961 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HP6K Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le CIC OUEST, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le CIC OUEST sera condamné à verser à M. [G] la somme de3 000 € pour ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. Il n’y aura pas lieu d’écarter le principe légal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST à payer à M. [H] [G] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L322-1 du code de la consommation tel quarticle 765 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle L.212-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eef335b848dd6814c657a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA