Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eef58cb848dd6814c65e4c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 22/04603 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5IF Pôle Civil section 3 Date : 01 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [K] [J] née [V] née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 36], demeurant [Adresse 22] Madame [X] [V] née le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9] Madame [S] [R] née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10] Madame [C] [V] née [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [V] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26] représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [L] [V] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [V] Madame [G] [V] née le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [V] Madame [H] [V] née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 33] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 21] Madame [E] [V] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [V] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18] Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 32], demeurant [Adresse 27] représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] SC [30], inscrite au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentés par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025 délibéré prorogé au 01 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025 Exposé du litige Du mariage de monsieur [O] [V] et madame [B] [A] célébré le [Date mariage 19] 1943, sont nés six enfants : - [Y], né le [Date naissance 4] 1944, - [K], née le [Date naissance 11] 1948, - [X], née le [Date naissance 17] 1949, - [W], né le [Date naissance 17] 1952 et décédé le [Date décès 12] 2018, - [S], née le [Date naissance 13] 1953, - [Z], né le [Date naissance 2] 1955. Monsieur [O] [V] et madame [B] [A] ont acquis le 4 septembre 1977 un terrain à [Adresse 8], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation qui est devenue leur résidence principale. Par acte en date du 27 janvier 2010, ils ont constitué une société civile à capital variable, dénommée “[30]” , ayant pour objet notamment l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Cette société comprend 3600 parts pour 100€ chacune. Cet acte précise que les époux [V] ont apporté : - leur maison d’habitation sise [Localité 35] (Hérault), [Localité 23] (et actuellement [Localité 24]), [Adresse 8], évaluée à 330.000€. - les meubles garnissant ledit immeuble avec stipulation que ces biens meubles dépendaient de la communauté existante entre monsieur et madame [V] (15.000€). - les droits d’auteur des ouvrages et publications écrits par monsieur et madame [V], stipulé comme dépendant de la communauté existante entre eux (15.000€). Par acte notarié du 26 mai 2009, les époux [V] ont signé chacun un mandat de protection future désignant leur fils, [Y] [V], comme mandataire. Madame [B] [V] est décédée le [Date décès 6] 2010 et Monsieur [O] [V] le [Date décès 20] 2011. Par acte en date du 16 février 2012, madame [X] [V], madame [S] [V], épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [W] [V] (décédé le [Date décès 12] 2018), monsieur [Z] [V] ont fait assigner monsieur [Y] [V] devant le Tribunal de grande Instance de Montpellier aux fins de partage et liquidation de la succession de leurs parents. Suivant jugement en date du 5 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions. Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement et suivant un arrêt en date du 19 septembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’assignation délivrée par les requérants, au motif que ces derniers n’avaient pas précisé dans leur assignation les diligences entreprises pour parvenir à un accord amiable. Par acte en date du 17 octobre 2022, madame [X] [V], madame [S] [V], épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, mesdames [C] [V] épouse [P], [L] [V] épouse [D], [G] [V], [H] [V] et [E] [V], ont fait assigner monsieur [Y] [V], ainsi que la société [30], en demandant au tribunal : - A titre principal, - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de monsieur [O] [V] et de madame [B] [A], - de condamner monsieur [Y] [V] à verser une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative à titre exclusif de l’immeuble sis à [Localité 35], - A titre subsidiaire, - d’ordonner la dissolution anticipée de la société [30] et de désigner telle personne en qualité de liquidateur, - de condamner monsieur [Y] [V] à verser une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative à titre exclusif de l’immeuble sis à [Localité 35], - en tout état de cause, de condamner monsieur [Y] [V] à leur payer à chacun la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Monsieur [Y] [V] et la société [30] ont saisi le Juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les demandes formées par ses co-héritiers. Suivant ordonnance en date du 5 avril 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé l'examen des fins de non recevoir opposées par monsieur [Y] [V] et la société [30] à la formation collégiale de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Montpellier. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, monsieur [Y] [V] et la société [30] demandent au juge de la mise en état, au visa des article 789, 1360 du Code de procédure civile, 1870 et 1870-1 du Code civil : - de déclarer irrecevable la demande en partage de la succession de monsieur [O] [V] et de madame [B] [V] née [A], - de déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation par monsieur [Y] [V], - de déclarer irrecevable la demande en dissolution de la société civile [30], - de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent pour l’essentiel : - que la cause d’irrecevabilité tirée de l’application de l’article 1360 du Code civil, relevée par la Cour d’Appel de Montpellier dans son arrêt du 19 septembre 2019, n’a pas disparu car l’assignation nouvelle ne contient ni proposition de partage ni justificatifs de diligences pour parvenir à une solution amiable, de sorte que cet arrêt a autorité de la chose jugée, - que l’action est également irrecevable car les consorts [V] ont accepté la succession de leur auteur et sont en conséquence devenus associés de plein droit de la SCI [30], conformément à la loi et aux statuts, que l’assemblée des associés a statué le 6 juin 2011sur la nouvelle répartition des parts, que leur action est donc dépourvue d’objet, - que les demandeurs sont prescrits pour se prévaloir de la nullité de cette décision en application de l’article 1844-14 du Code civil, - que c’est en application de leur statut d’associés que le sort de leurs parts doit être réglé, - que l’immeuble sis à [Localité 35] ayant été apporté à la société [30], les demandeurs n’ont pas qualité à agir pour réclamer une indemnité d’occupation, qualité dont seule cette société dispose, à supposer établie l’absence de titre à cette occupation, - que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande en dissolution de la société civile; qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la mésentente alléguée, ce qui rend leur demande irrecevable. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 septembre 2024, les consorts [V] demande au tribunal : - de débouter monsieur [Y] [V] et la société [30] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - de déclarer l’assignation en partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] recevable, - de déclarer qu’ils ont qualité à agir en demande de l’indemnité d’occupation, - de déclarer qu’ils sont recevables en leur demande de dissolution de la société, En conséquence, - de condamner monsieur [Y] [V] et la société [30] à verser à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers. Il font valoir pour l’essentiel : - que les diligences prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile ont été accomplies, tant sur la description du patrimoine à partager que sur leurs intentions dans le cadre du partage; - que la décision collective sous seing privé invoquée par monsieur [Y] [V] ne leur est pas opposable, que les parts sociales sont entrées dans le patrimoine successoral et font partie de l’indivision successorale, - que l’action en partage judiciaire est donc fondée, - que le défendeur, en sa qualité de gérant , ne disposait d’aucun pouvoir pour modifier les statuts, puisque cela relève d’une assemblée générale extraordinaire, - que [Y] [V], en se désignant mandataire de l’indivision successorale de façon unilatérale sans l’accord de ses co-indivisaires, a outre-passé ses pouvoirs, - que l’acte du 6 juin 2021 modifiant les statuts ne peut leur être opposé; que les petits-enfants et arrière petits enfants ne sont pas héritiers, qu’ils ne sont pas associés de plein droit, - que les parts sociales sont donc toujours indivises, - que monsieur [Y] [V] qui reconnaît occuper l’immeuble de [Localité 35], est redevable d’une indemnité d’occupation, - que les indivisaires ont qualité pour demander cette indemnité, - que la mésentente entre les associés a pour seule source le comportement autoritaire depuis plusieurs années du gérant, [Y] [V], qu’en tout état de cause, si le demandeur à la dissolution est à l’origine de la mésentente, cette situation ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande. - que leur demande en dissolution est recevable. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que “ A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Et en application des dispositions de l’article 126 du même code, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de sorte que l'appréciation de la recevabilité ne dépend pas du seul examen de l'assignation, et ce, à l’exception du défaut d'indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, qui n’est pas susceptible de régularisation. En ce qui concerne les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, les demandeurs précisent dans leur assignation et justifient, qu’ensuite de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 19 septembre 2019 qui a jugé irrecevable leur précédente assignation, ils ont tenté une médiation; ils produisent à cet égard une attestation de madame [N] [I], médiateur judiciaire, en date du 9 décembre 2021, qui confirme que les parties , demandeurs et défendeur, ont tenté une médiation depuis le mois de juin 2021, qui s’est avérée impossible, ce qui n’est nullement contesté par monsieur [Y] [V]. Sur la consistance du patrimoine à partager, aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs exposent qu’ils n’ont pas une connaissance certaine de la consistance du patrimoine successoral puisque monsieur [Y] [V] a de son propre chef géré l’ensemble des affaires de leurs parents, et que la déclaration de succession ne comporte aucune liste des actifs. Il indiquent néanmoins que la succession est composée des 3 600 parts de la société [30], des bénéfices rattachés à la propriété de ces parts, des meubles qui n’ont pas été apportés à la société [30], ainsi que des bijoux de leur mère. Sur les intentions des demandeurs quant à la répartitions des biens, les demandeurs indiquent dans leurs dernières conclusions qu’ils proposent que le notaire établisse des lots de valeur égales à répartir entre les héritiers par tirage au sort; force est de constater que les intentions des demandeurs quant à la répartitions des biens ont bien été exposées par ces derniers conformément aux dispositions légales précitées. Au total, il doit être constaté que l’assignation délivrée le 17 octobre 2022 répond aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, et est par conséquent recevable. Sur le défaut d’intérêt à agir En application de l’article 1870 du Code civil, “ La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés”. Ainsi, au décès d’un associé, si ses héritiers deviennent associés, assurant ainsi la continuité de la société, les parts sociales propriétés du défunt sont de l’actif successoral, et du fait du décès, sont la propriété indivise de ses héritiers, qui en sont saisis de plein droit en application de l’article 724 du Code civil. Ainsi, c’est bien par succession suite au décès de leurs parents, et non, ainsi que l’affirme monsieur [Y] [V], “par l’effet des obligations”, que les parties sont devenues propriétaires des 3 600 parts sociales de la société [30] qui appartenaient aux défunts. Et d’ailleurs, force est de constater que monsieur [Y] [V] a admis qu’au décès de ses parents il est devenu propriétaire en indivision avec ses co-héritiers des parts sociales des défunts, puisque la décision collective unanime sous seing privé en date du 6 juin 2011, dont il se prévaut, et qui sera évoquée ci-après, présente en préliminaire que “cette décision fait suite au décès des fondateurs de la société [30] qui a placé leurs parts sociales en indivision.” Sur cette décision collective du 6 juin 2011, elle a notamment procédé à la répartition des parts indivises, mettant ainsi fin à l’indivision existant sur ces parts. Les demandeurs mettent en cause la régularité de cette décision, en ce qu’elle a été prise en leur absence, soit en conséquence uniquement par monsieur [Y] [V], et en contravention aux statuts de la société [30]. Ces statuts prévoient (page 14), au paragraphe “Assemblée générale extraordinaire” que “sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ...” et que “pour être valablement prises, les décisions extraordinaires exigent la présence ou la représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société. Sous réserve d’autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées à l’unanimité de tous les associés”. Il est constant que l’attribution des parts indivises réalisée aux termes de cette décision collective constitue une modification des statuts, qui requiert donc la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. En l’espèce, à l’examen de cette décision collective, force est de constater que monsieur [Y] [V] a tenu seul cette assemblée, en indiquant qu’il “représentait les droits des parts indivises”, alors, d’une part, que les demandeurs soutiennent, sans être contestés et sans qu’il soit justifié du contraire, qu’ils ne se sont jamais fait représenter par le défendeur, et que d’autre part, qu’il doit être constaté qu’à lui seul, monsieur [Y] [V] ne disposait pas de la moitié au moins des parts sociales, de sorte qu’en l’absence du quorum requis, tel que précédemment exposé, ces décisions ne peuvent être considérées comme ayant été valablement prises. Si monsieur [Y] [V] fait valoir que les demandeurs ont été convoqués mais ne se sont pas présentés, il ne justifient pas de ces convocations dûment adressées à chacun des indivisaires, étant relevé que cette décision collective du 6 juin 2011 ne mentionnent également pas le mode de convocation des associés ainsi que l’exigent les statuts au paragraphe “Procès-verbaux” (page 13). Enfin, le défendeur soutient que la contestation des demandeurs sur la validité de cette décision collective se heurte à la prescription triennale prévue à l’article 1844-14 du Code civil. Sur ce point, si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale prise en violation des statuts de la société est effectivement soumise à la prescription triennale instituée par l'article précité, il est constant que l'exception de nullité est perpétuelle, de sorte que monsieur [Y] [V] ne peut se prévaloir de cette décision collective du 6 juin 2011 manifestement entâchée de nullité au regard des dispositions précitées des statuts, pour soutenir qu’il a été mis fin à la propriété indivise des parts sociales. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment évoqué, les demandeurs ont exposé, sans être contestés sur ce point, que l’actif successoral comprenait également les bijoux de la défunte et des meubles qui n’ont pas été apportés à la société [30], étant constant qu’il ressort des statuts de la société [30] que les meubles qui garnissaient l'immeuble sis à [Localité 35] ont également fait l’objet d’un apport en nature à cette société. Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’action en partage irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Sur la recevabilité de la demande d’indemnités d’occupation En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.” En l’espèce, la maison d'habitation sise [Adresse 8], au titre de laquelle les demandeurs sollicitent à l’encontre de monsieur [Y] [V], occupant de cet immeuble, une indemnité d’occupation, a été apportée par les défunts, à titre d’apport en nature en propriété, à la société [30] lors de sa constitution le 27 janvier 2010, ainsi qu’il ressort de ses statuts. Si les demandeurs peuvent être fondés à poursuivre en application de l’article 1843-5 du Code civil dont ils font état, la réparation du préjudice subi par la société [30] du fait de l’occupation sans contre-partie de l’immeuble précité désormais propriété de la société, c’est en leur qualité d'associés de la société [30], ce que ne contestent pas les défendeurs, mais non dans le cadre de la présente instance en partage judiciaire. Dans le cadre de la présente instance, il doit être constaté que l’immeuble apporté à la société [30] étant la propriété de cette dernière, il n’est pas inclus dans l’actif successoral, de sorte que les parties n’en sont pas les propriétaires indivis. Les demandeurs ne sont donc pas recevables, faute d’intérêt à agir, à solliciter une indemnité d’occupation au défendeur au titre de l’occupation de cet immeuble. Sur la recevabilité de la demande de dissolution de la société [30] En application de l’article 1844-7 du Code civil, “ La société prend fin:..5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Pour soutenir l’irrecevabilité de la demande de dissolution anticipée de la société [30], monsieur [Y] [V] soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime, qu’ils sont eux-même à l’origine de la mésentente qu’ils allèguent. Or, ainsi qu’il ressort des dispositions légales précitées, l’existence d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, qu’elle soit imputable ou non au demandeur à la dissolution, est une question qui relève du juge du fond, et non une question de recevabilité de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de dissolution de la société [30] de ce chef. Sur les autres demandes L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; les parties seront donc déboutées de leur demande respective formée à ce titre. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par madame [X] [V], madame [S] [V] épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, madame [C] [V] épouse [P], madame [L] [V] épouse [D], monsieur [G] [V], madame [H] [V] et madame [E] [V], le 17 octobre 2022 en partage judiciaire. Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par madame [X] [V], madame [S] [V] épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, madame [C] [V] épouse [P], madame [L] [V] épouse [D], monsieur [G] [V], madame [H] [V] et madame [E] [V] pour défaut d’intérêt à agir. Déclare irrecevable la demande formée par madame [X] [V], madame [S] [V] épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, madame [C] [V] épouse [P], madame [L] [V] épouse [D], monsieur [G] [V], madame [H] [V] et madame [E] [V], au titre d'une indemnité d'occupation. Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande formée par madame [X] [V], madame [S] [V] épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, madame [C] [V] épouse [P], madame [L] [V] épouse [D], monsieur [G] [V], madame [H] [V] et madame [E] [V] , aux fins de dissolution anticipée de la société [30]. Rejette les demandes formées par madame [X] [V], madame [S] [V] épouse [R], madame [K] [V] épouse [J], monsieur [Z] [V], ainsi que, venant aux droits de leur père [W] [V] décédé, madame [C] [V] épouse [P], madame [L] [V] épouse [D], monsieur [G] [V], madame [H] [V] et madame [E] [V] , et par monsieur [Y] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des parties au fond. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eef58cb848dd6814c65e4c
Données disponibles
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