Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef58db848dd6814c65e59
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10] [Adresse 10] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/00856 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVKG DATE : 03 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 03 février 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Avril 2025, DEMANDEUR Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8], demeurant Chez Madame [Y] [X] - [Adresse 7] représenté par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [B] est décédé en Espagne le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder ses trois fils : - Monsieur [J] [B] - Monsieur [G] [B] - Monsieur [U] [B] Maître [L], Notaire à [Localité 9] a été mandaté par des héritiers pour procéder aux opérations de règlement de la succession qui n’a pu trouver de solution amiable. Par acte du 15 février 2024, monsieur [U] [B] a fait assigner ses frères [J] et [G] [B] devant ce tribunal pour solliciter : JUGER que Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B] ont commis un recel successoral portant pour l’un sur le produit de la vente de l’un des biens de la succession et pour l’autre sur l’absence de rapport des donations reçues en avancement de part successorale. CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B] à rapporter les sommes recelées au profit de l’indivision successorale. JUGER n’y avoir lieu à partage à l’égard de chacun d’eux ni à l’exercice d’aucun droit sur les sommes recelées par Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B]. ORDONNER le partage de l’indivision ayant existé entre les héritiers de Monsieur [P] [B]. DESIGNER un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage à l’exclusion de Maître [L], notaire à [Localité 9] avec pour mission de reconstituer l’actif successoral,et de définir les droits des parties. COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage. CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 novembre 2024 et complétées par des conclusions du 27 janvier 2025, monsieur [J] [B] demande de : DECLARER IRRECEVABLE M. [B] [U] de l’intégralité de ses demandes, action, prétentions et fins de non-recevoir, DECLARER IRRECEVABLE car prescrite la demande en recel de succession ainsi que toute demande subséquente, à savoir notamment celui de voir [J] [B] diverti de ses droits dans la succession, DECLARER IRRECEVABLE car prescrite toute demande de réduction. CONDAMNER M. [U] [B] à payer à M. [J] [B] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance Selon conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, monsieur [U] [B] demande de : DECLARER recevables et non prescrites les demandes portant sur le recel successoral commis par Monsieur [J] [B] qui s’abstient de rapporter à la succession les sommes reçues du défunt en avancement de part successorale. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes sur incident. CONDAMNER Monsieur [J] [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident Monsieur [G] [B] n’a pas conclu sur l’incident et n’a pas formulé d’observations. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 3 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 789 du code de procédure civile, L’article 789 du Code de Procédure Civile autorise le juge de la mise en état lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, à statuer sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir liée. La prescription et le recel Monsieur [J] [B] fait valoir que le point de départ de la prescription opposée est l’ouverture de la succession, donc le jour du décès soit le [Date décès 3] 2016 si bien que l’action était prescrite au [Date décès 3] 2021, et qu’en décembre 2017, les héritiers ont eu connaissance des faits par les extraits de comptes bancaires de leur père si bien qu’à la date de l’assignation le 15 février 2024, plus de 5 ans se sont écoulés. Monsieur [J] [B] fait valoir que l’action en réduction, qui est imprécise au regard des demandes, est tout aussi prescrite puisque outre la date d’ouverture de la succession, les faits soutenus pour engager l’action étaient connus dés novembre 2017 si bien que le délai de 5 ans est écoulé. Monsieur [U] [B] réplique qu’il appartient à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de son point de départ et qu’il n’a obtenu les relevés de compte lui permettant de demander le rapport et le recel que postérieurement à 2019, si bien que sa demande n’est pas prescrite et qu’en ce qui concerne le partage judiciaire l’action est imprescriptible. Monsieur [J] [B] ne fait pas valoir la prescription de l’action en partage et demande que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge de la mise état qui ne statue que sur les irrecevabilités opposées. Par ailleurs, le juge de la mise en état ne constate pas de demandes au titre d’une action en réduction aux termes de l’assignation délivrée si bien que la fin de non recevoir en lien avec une action en réduction n’a pas d’objet. Aucun texte spécial ne régit la prescription de l'action en recel successoral qui est donc soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Le point de départ du délai de prescription de l'action en recel successoral est le moment où la victime du recel a eu connaissance du divertissement ou du recel ou aurait dû en avoir connaissance. Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Les recels évoqués et les montants rapportables ne sont pas précisément déterminés aux termes de l’assignation délivrée, ce qui relèvera du débat au fond, sauf à expliquer que : - monsieur [G] [B] s’est attribué la jouissance d’un véhicule Citroen C4 et l’ vendu, si bien que le fonds de cette vente doivent être rapportés à la succession et qu’il ne peut prétendre sur ce montant à aucune part, - monsieur [J] [B] a perçu plusieurs donations de la part de son père, ce que [U] [B] a appris tardivement et n’en a eu confirmation qu’aprés consultations de relevés de compte obtenus par le notaire portant mention de plusieurs mouvements de fonds inhabituels suite à la vente de sa maison par leur père, Pour soutenir la prescription à l’encontre de [U] [B], [J] [B] produit un échange de courriels entre lui-même et [G] [B] , qui ne saurait démontrer que son frère [U] avait connaissance des éléments échangés dans le cadre de cet échange, dont il ne faisait pas partie. Il est mentionné en copie une adresse mail “[Courriel 11]”, qui est peut être celle de monsieur [U] [B] mais sans que ce ne soit justifié, et sans que ne soit justifié qu’il ait en toute hypothèse pris connaissance de ces échanges. Il est aussi produit un courriel du notaire Maître [L] du 17 novembre 2017 mais qui concerne toujours un échange avec [G] [B] et alors même que ce dernier évoque des pièces demandées par son conseil il y a 10 mois sans qu’il ne soit précisé si elles ont été transmises et à qui. Il ressort en revanche de copie de courriels produits par monsieur [U] [B] concernant des échanges avec le notaire Maître [L] dont un daté du 8 janvier 2019 où le notaire indique « nous ne sommes pas en possession des relevés de la banque postale » ou encore le 23 janvier 2019 ce même notaire qui écrit « je peux tout à fait faire une demande de copie de relevé de compte auprès de la banque postale . Cette demande n’étant pas liée au règlement de la succession, il sera nécessaire que vous me provisionnez au préalable de la somme que va me réclamer la banque à ce sujet ». Il ressort donc de ces éléments qu’en janvier 2019 les relevés de comptes, tout au moins ceux de la banque postale, n’étaient pas en possession des héritiers qui ne pouvaient alors avoir connaissance d’éventuelles anomalies qui y apparaîtraient. Par ailleurs, le demandeur à la fin de non recevoir ne démontre pas plus la date à laquelle monsieur [U] [B] aurait pris connaissance des faits qu’il soutient comme étant constitutifs de recels successoraux, date permettant de déterminer le point de départ de la prescription invoquée. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée et l’action déclarée recevable. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des défendeurs au fond. - Les mesures accessoires de fin de décision Vu l’article 700 du code de procédure civile, L’équité commande de ne pas prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du fond. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare l’action en partage portant demande de rapport et de recel recevable car non prescrite, Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions des défendeurs au fond, Dit que les dépens suivront le sort du fond. Le greffier Le juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef58db848dd6814c65e59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA