Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef590b848dd6814c65e76
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 24] [Localité 9] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/01100 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYMI DATE : 03 Avril 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 03 février 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Avril 2025, DEMANDEURS Madame [V] [A] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 16] Madame [K] [A] épouse [E] née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [T] [I] veuve [A] née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [A] est décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 18]. Il était veuf en premières noces de Madame [L] [G] décédée le [Date décès 10] 1969 et époux en secondes noces de Madame [T] [S] [I], selon mariage sans contrat du [Date mariage 12] 1972. Maître [H] [R], notaire à [Localité 30] a été saisie du partage amiable de cette succession. Il laisse pour héritiers : - Madame [T] [I], veuve [A], sa conjointe survivante - ses trois enfants, issus de son premier mariage : [V] , [U] et [K] [A] Selon acte du 29 janvier 1975 dressé par Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 25], Monsieur [N] [O] [A] avait fait donation à son épouse soit de la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun fixée à l'article 913 du code civil, soit de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession. Selon nouvel acte du 11 mai 1994 dressé par Maître [M] [W], Notaire à [Localité 20] Monsieur [N] [A] a fait donation au profit de son épouse de l'usufruit des biens qui composent sa succession sans exception, ni réserve au jour de son décès. Le défunt a rédigé plusieurs testaments, dont seul les 2 derniers seront évoqués. Selon testament olographe fait à [Localité 21] (Ardennes), le 12 août 2003, Monsieur [N] [A] a testé de la sorte : « Je soussigné [A], [N], [O], né le [Date naissance 1] 1923, à [Localité 21] (Ardennes), sain de Corps et d'esprit, déclare ce qui suit : 1°) Je souhaite que l 'habitation principale, sise [Adresse 27] à [Localité 21], reste le patrimoine des trois enfants ([V], [K], [U]) avec leurs époux et épouse, afin qu'ils puissent y rencontrer ou y venir seuls. Ce patrimoine a été créé entièrement en 1965. Il est plus utile de conserver du solide que du liquide. 2°) mon épouse actuelle, née [I] [T] en aura l'usufruit. 3°) En ce qui concerne l'autre immeuble (dit [P]), ainsi que le bois située à [Localité 28], ils pourront en disposer à leur gré. Le présent testament annule et remplace toutes dispositions testamentaires, qui auraient été prises auparavant. Fait à [Localité 21] le 12 Août 2003. » - Aux tenues d'un testament olographe fait à [Localité 21] (Ardennes), le 14 octobre 2003, Monsieur [N] [A] a testé de la sorte : « Je soussigné [A], [N], [O], né le [Date naissance 1] 1923, à [Localité 21] (Ardennes). Demeurant à [Localité 20] (Hérault) [Adresse 15]. Sain de Corps et d'esprit, fais mon testament comme suit : - Je confirme la donation faite à mon épouse suivant acte de M [Z] [Y] alors notaire à [Localité 25] le 29 Janvier 1975. - Je souhaiterais que la maison de [Localité 21] ne soit pas vendue, mais reste la propriété de mes trois enfants ([V], [K] et [U]) car je pense qu'elle conservera davantage de sa valeur que l'argent qui pourrait en être tiré. A son égard, mon épouse madame [T] [I] ne pourra exercer son option que pour l'usufruit de la moitié m'appartenant. - L'autre immeuble dit [Adresse 31] et le bois de [Localité 28] pourront être vendus librement sous réserve du respect des droits de mon épouse. » Fait à [Localité 21] le 14 octobre 2003 Les biens immobiliers composant la succession étaient les suivants : - Une maison d’habitation sis [Adresse 3] (Ardennes) ; - Une maison d’habitation sis [Adresse 14] (Ardennes) ; - Une parcelle de bois sis Commune de [Localité 28] (Ardennes) - un bien issu de la communauté de biens des époux [A] /[I] soit une maison d’habitation occupée par Madame [I] sis [Adresse 15]. Les biens situés en Ardennes ont été vendus entre 2016 et 2018 et leur prix a été réparti entre les héritiers. Un acte notarié du 5 août 2014 est produit portant conversion en capital de l’usufruit du conjoint survivant à une valeur de 45 065,91 €. Aucun accord n’a pu intervenir pour le surplus sur le partage de la succession. Selon acte d’huissier du 17 octobre 2022, monsieur et mesdames [V], [U] et [K] [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Charleville Mezières madame [T] [I], veuve [A] pour demander le partage de cette succession. Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville Mezières du 12 décembre 2023, ce tribunal judiciaire a été déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier. Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA du 15 avril 2024, monsieur [U] [A] et mesdames [V] et [K] [A] sollicitaient du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le bien successoral situé [Adresse 15], à [Localité 20], ces conclusions étant complétées de conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, en réponse à la prescription de l’action en réduction opposée et mainte Selon conclusions au fond notifiées par le RPVA le 20 décembre 2024, monsieur [U] [A] et mesdames [V] et [K] [A] demandent de : ORDONNER le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [A]-[I], ORDONNER que soit porté à l’actif de ladite communauté le prêt consenti par ces derniers à Monsieur [J] et Madame [C] [X] à hauteur de 75 000 euros, ORDONNER le partage et la liquidation de la succession de feu Monsieur [N] [A] : CONDAMNER Madame [A] à verser aux requis une soulte dont le montant sera fixé après évaluation immobilière actualisée du bien de [Localité 20] et dont le montant ne pourra être inférieur à 34 934.09 euros, après déduction de la somme de 45 065.91 euros correspondant à la valeur de la conversion de son usufruit en capital, ORDONNER que soit portée à l’actif de la succession la moitié du boni du prêt consenti par la communauté [A]/[I] à Monsieur [J] et Madame [C] [X] à hauteur de 75 000 euros, REJETER la demande de Madame [I] de rapport à la succession de la somme de 4750 euros correspondant à la valeur des biens meubles présents au sein des biens immobiliers sis 8 et 12 Grand Rue 08430 MAZERNY DESIGNER la SCP [19] [B], notaires à Lunel, pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ; DEBOUTER purement et simplement Madame [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ; LA CONDAMNER au paiement à chacun des requérants de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Selon conclusions au fond notifiées par le RPVA le 23 août 2024, madame [T] [I], veuve [A] réplique en sollicitant de : DEBOUTER Madame [V] [A], Madame [K] [A] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [A] de l’intégralité des demandes formulées au titre de la libéralités consentie aux consorts [X] comme étant infondées et à défaut, prescrites DEBOUTER Madame [V] [A], Madame [K] [A] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [A] de leurs demandes au titre du montant de la soulte due par Madame [T] [A] comme étant prématurées ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 4 750 € correspondant à la valeur des biens meubles présents au sein des biens immobiliers sis [Adresse 13] de tout droit sur cette somme DESIGNER Maître [H] [R], Notaire à [Localité 30] (08), pour procéder aux opérations de partage ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage CONDAMNER Madame [V] [A], Madame [K] [A] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [A] à verser la somme de 3000,00 € à Madame [T] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA du 3 janvier 2025, madame [T] [A] demande de : CONSTATER que l’action en réduction des consorts [A] est prescrite, En conséquence, DEBOUTER Madame [V] [A], Madame [K] [A] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [A] de l’intégralité des demandes formulées au titre de la libéralités consenties aux consorts [X] comme étant prescrites CONDAMNER Madame [V] [A], Madame [K] [A] ÉPOUSE [E] et Monsieur [U] [A] à verser la somme de 1000,00 € à Madame [T] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 3 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La fin de non-recevoir Les demandeurs font valoir l’existence d’un prêt de 75 000 € consenti par le défunt et son épouse, à [J] et [C] [X], dont cette dernière serait la fille de l’épouse, qui n’aurait pas été remboursé le 19 juillet 2011, le qualifiant de créance appartenant à la communauté alors que la conjointe survivante le qualifie de donation. Ils demandent aux termes de leurs conclusions au fond que « cette créance de la communauté sur [J] et [C] [X] » soit « réintégrée à l’actif successoral » et aux termes du dispositif de ces écritures : « Ordonner que soit porté à l’actif de ladite communauté le prêt consenti par ces derniers à Monsieur [J] et Madame [C] [X] à hauteur de 75 000 euros » et encore « ordonner que soit portée à l’actif de la succession la moitié du boni du prêt consenti par la communauté [A]/[I] à Monsieur [J] et Madame [C] [X] à hauteur de 75 000 euros, » Il appartiendra au tribunal de trancher la nature et le bien fondé de cette demande notamment tenant l’absence d’[J] et [C] [X] à la procédure, mais le juge de la mise en état constate que en l’état cette demande n’est pas une demande en réduction, telle que qualifiée par la conjointe survivante, étant précisé qu’il appartiendra tout autant au tribunal de trancher l’opposition des parties tenant pour l’une à soutenir l’existence d’un prêt et pour l’autre d’une donation. Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date. Il résulte désormais de ce texte que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. «Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Il ressort de l’incident déposé visant une prescription que l’examen des conditions de la prescription suppose de déterminer la nature de la demande initiale un prêt ou une donation en l’absence tant des éventuels emprunteurs ou bénéficiaires de cette donation si une telle qualification était retenue et donc par la même de trancher le fond de l’instance. Il en résulte que la complexité du moyen soulevé doit être constatée puisqu’il implique de répondre à une question de droit posée , le tout déterminant le régime de la prescription opposée, de surcroît à une action en réduction qui en l’état mérite d’être précisée. L’instruction de ce dossier est par ailleurs avancée puisque les parties ont d’ores et déjà conclu au fond. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond. La présente décision, mesure d'administration judiciaire, peut être prise par mention au dossier mais le sera par ordonnance dans la mesure où le juge de la mise en état s’est saisi de l’incident portant initialement sur une demande d’expertise judiciaire en vue de l’évaluation des biens successoraux. Il appartiendra en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir, déjà soulevée dans les conclusions adressées à la formation de jugement. L’expertise en évaluation du bien immobilier Les biens immobiliers situés dans les Ardennes ont été vendus et il reste un actif successoral immobilier, bien commun des époux [A], une maison d’habitation occupée par Madame [I] sis [Adresse 15]. Ce bien a été évalué dans le cadre des opérations de partage amiable en 2013 et 2014, notamment pour la conversion de l’usufruit, à 160 000 €. La demande d’expertise en évaluation est prématurée étant pris en compte le fait qu’un notaire commis va être désigné et que ce professionnel de l’immobilier est à même de proposer une évaluation de ce bien, réévaluée en valeur partage. A défaut, les parties pourront saisir le juge commis d’une demande d’expertise en évaluation si le notaire ne parvenait à y procéder, ou si elles ne parvenaient à un accord pour mettre en place, dans le cadre des opérations menées par le notaire commis, une expertise amiable de ce seul bien. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera à ce stade rejetée. Les demandes accessoires L’équité commande, au regard de la nature familiale du litige, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort du fond. L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025 pour conclusions des défendeurs au fond avant fixation. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DIT que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond, REJETTE comme prématurée la demande d’expertise en évaluation du bien situé [Adresse 26] à [Localité 20], DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 pour conclusions des défendeurs au fond avant fixation. DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 913 du code civilarticle 795 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile et permetarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef590b848dd6814c65e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA