Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eef94bb848dd6814c669b8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à la SCP B.C.E.P. Me Olivier CONSTANT la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Philippe HILAIRE-LAFON Me Mathilde PERNODAT ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03476 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB5R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [K] [Y] né le 30 Octobre 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] Mme [V] [S] épouse [Y] née le 20 Juillet 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Mme [I] [M] née le 27 Février 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] M. [L] [M] né le 08 Octobre 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] Tous représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : Mme [W] [J] [G] épouse [M], venant aux droits de Mme [Z] [E] [N] [B] Epouse [G] (décédée) née le 21 Décembre 1972 à [Localité 16], domiciliée : chez Me Olivier CONSTANT, [Adresse 5] représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Mme [D] [X] [G], venant aux droits de Mme [Z] [E] [N] [B] Epouse [G] (décédée) née le 11 Août 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant M. [U] [G] né le 11 Octobre 1943 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Société SAFER OCCITANIE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant M. [T] [C] né le 30 Mai 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Mme [P] [A] [R] née le 05 Novembre 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [H] [M] était propriétaire d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 17] cadastrée section A n° [Cadastre 2], située en contrebas des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriété du GFA du vieux manoir du Frigoulas. Des désordres d’écoulement des eaux pluviales sont survenus. Suivant jugement du 8 novembre 2007, le tribunal d’instance d’Uzès a : condamné le GFA du vieux manoir du Frigoulas à payer à M. [H] [M] une somme de 54.637,60 euros au titre de la suppression du merlon de terre et de remise en état du talus, débouté M. [M] de sa demande en destruction du merlon sous astreinte. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 20 février 2009. Reprochant à M. [G] d’avoir reconstitué le merlon, Mme [I] [M], M. [L] [M], Mme [V] [S] épouse [Y] et M. [K] [Y] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 7 et 11 juillet 2023, M. [U] [G], Mme [Z] [B] épouse [G], la SA Safer Languedoc Roussillon, M. [T] [C] et Mme [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : condamner M. et Mme [G] au visa de l’article 640 alinéa 3 du code civil à enlever le merlon qu’ils ont édifié sur leur parcelle dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; condamner M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [M] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la Safer Languedoc-Roussillon à payer à M. et Mme [M] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner M. et Mme [G] et la Safer à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes : 14.640 euros pour les travaux de remise en état du talus et consolidation du mur en agglo à bancher ; 5.000 euros pour la gêne occasionnée au chantier de construction de la villa ; 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. et Mme [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence du tribunal judiciaire au bénéfice du tribunal de proximité d’Uzès. A la suite du décès de Mme [Z] [B] épouse [G] survenu le 12 juillet 2024, Mmes [D] et [W] [G] sont volontairement intervenues à l’instance en leur qualité d’ayant-droit de leur mère. En outre, Mme [D] [G] est intervenue en qualité de représentante de son père M. [U] [G] en application d’un jugement d’habilitation familiale du 6 juin 2024. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, les consorts [G] demandent au tribunal judiciaire de : dire et juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent, renvoyer le dossier par devant le tribunal de proximité d’Uzès. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 février 2025, les consorts [M] et [Y] demandent au juge de la mise en état de : au principal, débouter les consorts [G] de leur demande visant à renvoyer l'affaire devant la juridiction de proximité d’Uzès, subsidiairement, renvoyer l'intégralité du dossier devant la juridiction de proximité et ce pour une bonne administration de la justice, statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident,constater qu'aucune des parties ne prétend au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [C] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de : statuer ce qu’il plaira au juge la mise en état sur l’exception d’incompétence soulevée ; condamner tout succombant à l’exception des concluants aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, la Safer demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de l’exception d’incompétence. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence matérielle L’article 640 du code civil dispose : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». L’article 641 dispose : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété ». L'article 640 du code civil met à la charge des fonds inférieurs une servitude d'écoulement des eaux naturelles venant, de par les effets du relief, des fonds supérieurs, alors que l'article 641 institue des servitudes spécifiques qui concernent les cas où l'usage des eaux pluviales ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement. En l’espèce, les consorts [M] et [Y] reprochent à M. [G] d’avoir reconstitué le merlon et bouché un fossé courant 2017, ce qui a provoqué un afflux d’eaux pluviales dommageable sur les fonds inférieurs, appartenant désormais à M. et Mme [Y]. Il s’agit donc d’une action fondée sur l’aggravation de la servitude de l’écoulement naturel des eaux pluviales, laquelle relève de la compétence matérielle du tribunal de proximité, et il importe peu que la reconstruction du merlon par M. [G] ait été rendue possible en raison d’une faute de la Safer. Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle et de renvoyer l’affaire au tribunal de proximité d’Uzès. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel : Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de proximité d’Uzès ; Dit que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de proximité d’Uzès ; Réserve les dépens. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eef94bb848dd6814c669b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA