Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eefdfcb848dd6814c67668
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 24/01382 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDW Minute n° 254/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Cindy BAUMEISTER - 260 Me Gaston SCHEUER - 70 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Mme [Z] adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 03 Avril 2025 DEMANDERESSES : Madame [W] [V] née le 18 Février 1999 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [Y] [V] [X] née le 24 Décembre 1997 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Monsieur [M] [V] né le 18 Septembre 1990 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [U] [V] né le 16 Avril 1974 à [Localité 18] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. [V] CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [V], gérant [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés le 25 octobre 2024, Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] [X] ont fait assigner M. [M] [V], M. [U] [V] ainsi que la Sarl [V] Carrelage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire graphologue, selon mission dont elles précisent les termes, afin notamment de procéder à la comparaison descriptive et détaillée des écritures et signatures de l’acte authentique du 28 février 2018 ou tout autre signature authentique de M. [J] [V] que l’expert désigné solliciterait et qui soit en possession des ayants droits et dire si les signatures figurant sur l’acte de cession du 4 janvier 2019 sont celles de M. [J] [V] ; - dire que Mesdames [W] [V] et [Y] [V] consigneront à titre de provision les frais d’expertise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 7 mars 2024, M. [M] [V], M. [U] [V] ainsi que la Sarl [V] Carrelage ont sollicité voir : - donner acte à Messieurs [U] [V] et [M] [V] de leurs protestations ; - leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, l’avance des frais d’expertise étant à la charge des demanderesses. À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. SUR QUOI Sur la demande d'expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir. L'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. En l'espèce, la partie demanderesse expose que M. [J] [V] était fondateur et propriétaire de la société [V] Carrelage, immatriculée au Rcs sous le numéro 799 523 642 ; que par acte testamentaire authentique le 28 février 2018, M. [J] [V] a légué l’ensemble de ses biens immobiliers ainsi que son entreprise à ses cinq enfants en parts égales ; que dans le cadre des opérations de partage, les héritiers ont appris que la société [V] Carrelage n’était pas dans la succession et aurait été cédée par leur père à M. [U] [V] et à M. [M] [V] dix jours avant son décès sans qu’aucun prix de cession ne soit parvenu à l’actif de la succession des héritiers directs ; que ces deux actes de cession en date du 4 janvier 2019 ont interpellé les demanderesses ; qu’en date du 4 janvier 2019, soit 10 jours avant son décès, M. [J] [V] n’était pas en capacité de régulariser un tel acte puisqu’il avait un cancer généralisé en phase terminale ; que ces actes sont en contradiction avec les relations qu’il entretenait avec ses enfants et son intention testamentaire de rendre ses enfants propriétaires de la société ; que les signatures apposées sur lesdits documents ne correspondent en rien à celle de M. [J] [V]. La partie demanderesse produit, à l’appui de sa demande d’expertise, un rapport d’expertise graphologique privée non contradictoire qui conclut que la signature n’est pas de la main de M. [J] [V] (annexe 8), cette dernière fait ainsi suffisamment la preuve de son intérêt légitime à cette expertise. Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que les demanderesses demeurent libres de choisir, dès lors que l'appréciation de l'authenticité dudit testament est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée. Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demanderesses, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNONS une expertise de comparaison d’écritures ; COMMETTONS en qualité d'expert : [Z] [H] née [L] [Adresse 15] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17] Ou à défaut : [I] [K] [Adresse 6] [Localité 14] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16] Avec pour mission de : 1) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des pièces du dossier, 2) procéder à la comparaison descriptive et détaillée des écritures et signatures de l’acte authentique du 28 février 2018 ou tout autre signature authentique de M. [J] [V] ; 3) vérifier si les deux actes de cession du 4 janvier 2019 sont de la main de M. [J] [V] ou d'une autre personne ; 4) faire toutes observations et constatations utiles à l’accomplissement de sa mission, 5) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties, 6) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour déterminé par ce dernier ; DISONS que Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] [X] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 juin 2025 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; CONDAMNONS Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] [X] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eefdfcb848dd6814c67668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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