Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM Civil
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eefdfdb848dd6814c67674
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 90 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4 Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 7] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4 Minute n° copie certifiée conforme le 1er avril 2025 à : - ALSACE HABITAT - M. [D] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE) ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Mme [J] [U], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [D] [I] né le 23 Octobre 1960 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : Audience publique du 07 Janvier 2025 Délibéré prorogé le 04 mars 2025 JUGEMENT Contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [I] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (logement N° 0034.01.01.1005 – 2ème étage) par contrat du 16 juin 2021, pour un loyer mensuel de 309,23 € et, notamment, 79,90 € de provision sur charges. Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus, et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement. Dès lors, la SEM ALSACE-HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 16 février 2024, puis a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 10 juin 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour vérifier un éventuel règlement des sommes dues. À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [J] [U], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande : De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] ;De condamner Monsieur [D] [I] à verser un montant de 1 169,56 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l'audience un décompte actualisé au 7 janvier 2025 aux termes duquel le montant restant dû est de 1 844,04 €. La représentante de la bailleresse indique qu'elle reprend les termes de l'assignation. Un montant sera prochainement crédité au titre du FSL, de sorte que la dette sera réduite à un montant de 903 €. Le loyer du mois de décembre n’était pas encore payé. La représentante de la société bailleresse est favorable à des délais de paiement. Monsieur [D] [I] comparaît en personne, et propose de régler la somme de 30 € par mois en plus du loyer courant. Il ressort de ses déclarations lors de la première audience qu’il perçoit une pension de retraite à hauteur de 400 € par mois. La Juridiction sollicite, dans le cadre du délibéré, la communication d’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé par le FSL. Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025. N° RG 24/05989 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4 La société bailleresse a adressé une note en délibéré reçue le 6 février 2025 dont il ressort que le locataire reste devoir, à la date du 31 janvier 2025, la somme de 627,04 €, hors frais de procédure. MOTIFS SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Il ressort des débats que l’assignation que la demande de la société bailleresse a agit à l’encontre du locataire sur le fondement du défaut de paiement des loyers et du défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance. Or, s’il a été évoqué, lors de l’audience, la question du défaut de paiement des loyers, étant précisé que la représentante de la société bailleresse ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement, il n’a pas été évoqué la question du défaut de souscription d’un contrat d’assurance. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre au locataire de justifier de la souscription du contrat d’assurance et à la société bailleresse de formuler ses observations sur ce point, le cas échéant. Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT à Monsieur [D] [I] de justifier de la souscription du contrat d’assurance et à la société bailleresse de formuler ses observations, le cas échéant ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 20 mai 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ; RESERVE les droits des parties et les dépens. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eefdfdb848dd6814c67674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA