Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eefdffb848dd6814c676b5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 92 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 24/01248 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4AA Minute n° 247/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Vincent MARTIN - 103 Me Patrick PARNIERE - 212 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 03 Avril 2025 DEMANDEURS : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], syndicat coopératif, représenté par son syndic Monsieur [G] [V], domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 2] représentée par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [G] [V] né le 15 Octobre 1977 à [Localité 7] [Adresse 2] représenté par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [K] [C] née le 01 Janvier 1979 à [Localité 5] (ALBANIE) [Adresse 2] représentée par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [U] [J] né le 01 Janvier 1965 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] représenté par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [M] [D] née le 14 Avril 1992 à [Localité 6] [Adresse 1] représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J] ont fait assigner Mme [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - condamner Mme [M] [D], copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], à remettre les maçonneries et tubages en inox des cheminées ainsi que l’antenne de l’immeuble en leur état antérieur aux travaux illicites, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner à Mme [M] [D] de réaliser les travaux de remise en état sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, qui sera désigné par le syndic, et de prendre en charge ses honoraires ; - condamner Mme [M] [D] à verser à M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J] la somme de 2.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Mme [M] [D] à verser à Monsieur [J] la somme de 927,25 euros à titre de provision à valoir sur le coût des réparations qu’il a dû réaliser suite aux travaux illicites ; - condamner Mme [M] [D] à verser à Madame [C] la somme de 2.638,50 à titre de provision à valoir sur le coût des réparations de la hotte de sa cuisine, conséquence des travaux illicites ; - condamner Madame Mme [M] [D] à payer aux demandeurs, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers fais et dépens de la présente instance Par conclusions du 14 février 2025, Mme [M] [D] a sollicité voir : - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J] de l’ensemble de leurs fins et conclusions. - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes afin notamment de déterminer si les travaux entrepris auraient du l’être avant et s’ils constituent une amélioration pour l’immeuble de la copropriété. - donner acte à Madame [D] de ce qu’elle est prête à faire l’avance des frais d’expertise. - réserver les dépens. Par dernières conclusions du 6 mars 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes et sollicité voir en sus lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de Mme [M] [D]. A l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS, Sur la demande de remise en état : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour être caractérisé, le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L'existence du trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le juge des référés statue. Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble. En l’espèce, la partie demanderesse expose que Mme [M] [D] a entrepris d’importants travaux d’aménagement de ses combles de son lot de copropriété ; qu’elle a adressé à ses copropriétaires un rapport d’expertise portant sur la charpente, la toiture et les cheminées de l’immeuble ; que Mme [D] a réalisé des travaux sur les parties communes sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale ; que le syndic non professionnel de l’immeuble lui demandait de stopper les travaux consistant en la suppression des cheminées et de découpe des tubages ; qu’il est apparu que Mme [M] [D] avait également procédé au retrait du système d’extraction d’air des hottes de cuisines de M. [G] [V] et de Mme [K] [C] ; qu’il a été demandé à Mme [M] [D] de remettre les lieux en état ce qu’elle a refusé ; que la société de ramonage Allmendinger a procédé à une prospection par caméra du conduit de fumée a conclu à une non-conformité de la réduction du conduit de cheminée ; que plusieurs tentatives de conciliation ont été réalisées en vain ; que ces travaux affectent les parties communes et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Mme [M] [D] expose que les travaux ont été réalisés conformément à l’article 39 du règlement de copropriété ; que la remise en état serait disproportionnée ; qu’elle a souhaité remédier au mauvais état de la charpente, des cheminées ; que le rapport d’expertise a mis en évidence que le tubage, non conforme, devait être remplacé ; que les travaux constituent une amélioration de la copropriété ; qu’au regard de la situation et des conséquences financières qu’impliquerait la remise en état de l’immeuble, une expertise judiciaire apparaît nécessaire. Aux termes de l’article 39 du règlement de copropriété du 6 mai 2019 « L’autorisation est donnée au propriétaire du lot n° 4 : - De faire six ouvertures de chaque côté de l'immeuble et d'aménager le lot pour le rendre habitable. Sous réserve d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires et de respecter les législations en vigueur, notamment phoniques. - De permettre l'accès à la terrasse. - D'ouvrir le ou les murs porteurs, notamment ceux entre le n° 23 et 25 de l'avenue et celui vers la terrasse. Sous réserve d'avoir une étude réalisée par un cabinet spécialisé en la matière et sous couvert d'une assurance décennale, ou équivalente en pareille matière. - De passer tous les réseaux nécessaires (eau, gaz...) par les parties communes du n°23. Le tout, sous réserve que le mur entre le lot n° 4 et le lot n°1 soit isolé phoniquement par le propriétaire du lot n°4. » Toutefois, doit être réputée non écrite toute clause autorisant par avance un copropriétaire à effectuer certains travaux, même précisément définis. L'assemblée générale doit donc toujours être consultée dès lors que les parties communes sont concernées. Et ceci, même s'il s'agit de parties de canalisations qui se trouvent à l'intérieur des parties privatives ( Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-19.183 : JurisData n° 2005-028338 ; JCP G 2005, IV, 2413 ; JCP N 2005, 1490, n° 10 , H. Périnet-Marquet ; Administrer juill. 2005, n° 379, p. 54 , obs. J.-R. Bouyeure). En outre, ladite autorisation de l’article 39 du règlement de copropriété du 6 mai 2019 n’autorisait pas le propriétaire du lot n° 4 à supprimer les cheminées et à découper les tubages. Dès lors, outre que l’autorisation du règlement de copropriété doit être réputée non écrite, les travaux dont les demandeurs demandent la remise en état n’étaient pas mentionnés dans le règlement de copropriété et le trouble allégué par les demandeurs apparaît donc manifestement illicite. En conséquence, Mme [M] [D] sera condamnée à remettre les maçonneries et tubages en inox des cheminées ainsi que l’antenne de l’immeuble en leur état antérieur aux travaux illicites, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3 mois à compter de la signification de la présente décision. La remise en état étant de la responsabilité de Mme [M] [D], il n’y a pas lieu de la condamner à réaliser les travaux de remise en état sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble qui serait désigné par le syndic, et de prendre en charge ses honoraires, dès lors qu’elle engagerait sa responsabilité en cas de travaux non conformes. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à expertise. Sur les demandes de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La partie demanderesse sollicite l’octroi d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [V], de Mme [K] [C] et de M. [U] [J]. Elle sollicite également l’octroi d’une provision de 927,25 euros à valoir sur le coût des réparations qu’il a dû réaliser suite aux travaux réalisés par M. [U] [J]. Enfin, elle sollicite l’octroi d’une provision de 2.638,50 euros à valoir sur le coût des réparations de la hotte de sa cuisine, conséquence des travaux illicites. Mme [M] [D] s’oppose aux demandes de provisions. Cependant, si M. [U] [J] et Mme [K] [C] justifient, respectivement, un préjudice de 927,25 € et de 2.638,50 € pour les coûts des remises en état, et auxquels Mme [M] [D] sera condamnée, ils ne justifient, ainsi que M. [G] [V], d’aucun autre préjudice et il n’y a pas lieu à référé pour le surplus. Sur les demandes accessoires : L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J] la somme de 700 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Mme [M] [D]. Mme [M] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS Mme [M] [D] à remettre les maçonneries et tubages en inox des cheminées ainsi que l’antenne de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] en leur état antérieur aux travaux illicites, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNONS Mme [M] [D] à verser à M. [U] [J] une provision de 927,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; CONDAMNONS Mme [M] [D] à verser à Mme [K] [C] une provision de 2.638,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ; CONDAMNONS Mme [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], M. [G] [V], Mme [K] [C] et M. [U] [J], chacun, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande faite par Mme [M] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [M] [D] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eefdffb848dd6814c676b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA