Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eefe01b848dd6814c676cd
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 24/01250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBWV Minute n° 248/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Christophe DARBOIS - 60 Me Emmanuel JUNG - 103 Me Louis-paul KOWALSKI - 60 Me Etienne PERNOT - 30 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 03 avril 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 03 Avril 2025 DEMANDEURS : Monsieur [M] [N] né le 11 Septembre 1963 à [Localité 9] [Adresse 6] représenté par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [B] [G] née le 20 Juin 1962 à [Localité 9] [Adresse 3] représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Madame [Y] [I] née le 17 Janvier 1947 à [Localité 8] [Adresse 6] représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [H] [Z] né le 02 Avril 1965 à [Localité 12] [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [K] [E] né le 28 Juin 1956 à [Localité 12] [Adresse 6] représenté par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [P] [F] [W] épouse [J] née le 14 Septembre 1965 à [Localité 11] [Adresse 6] représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [T] [J] né le 19 Août 1959 à [Localité 7] (93) [Adresse 6] représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés le 07 juillet 2022 et enregistrés sous le numéro RG 22/00874, M. [M] [N] et Mme [B] [G] ont fait assigner M. [H] [Z], Mme [Y] [I] et M. [K] [E], Mme [P] [W] épouse [J] et M. [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - désigner un administrateur provisoire ayant pour mission d’administrer la copropriété des biens [Adresse 6] à [Localité 4] jusqu’à l’adoption d’un règlement de copropriété et la désignation d’un syndic de copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet ; - désigner un notaire avec pour mission d’établir un règlement de copropriété ; - condamner les parties à parts viriles l’ensemble des avances, frais et rémunérations des personnes désignées ; - condamner chaque défendeur à payer à chaque demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été radiée le 17 janvier 2023 puis reprise le 28 avril 2023 sous le numéro RG 23/00689. Le juge des référés a, par ordonnance du 10 août 2023, donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation judiciaire a toutefois pris fin sans accord des parties le 04 avril 2024. Par conclusions aux fins de reprise d’instance du 26 septembre 2024 enregistrées sous le n° RG 24/01250, M. [M] [N] et Mme [B] [G] ont maintenu leurs demandes. Selon conclusions du 17 février 2025, M. [T] [J] et Mme [P] [F] [W] épouse [J] s’en sont remis à Justice et ont sollicité voir débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 10 mars 2025, Mme [Y] [I] s’en est remise à Justice et a sollicité voir déclarer la procédure interrompue à l’égard de M. [E] et débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais et dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de M. [H] [Z] n’a pas reconclu. Selon conclusions du 13 janvier 2023, il avait sollicité voir : - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - donner acte à M. [H] [Z] qu’il n’est pas opposé à la mise en œuvre d’une mesure de conciliation ; - condamner solidairement et à défaut in solidum les demandeurs à payer à M. [H] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l’instance. À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI Sur l’interruption d’instance à l’égard de M. [K] [E] : L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l’occurrence, M. [K] [E] étant décédé le 24 décembre 2024, une copie de l’acte de décès ayant été versée aux débats, l’instance sera déclarée interrompue à son égard. Sur la désignation d’un administrateur provisoire : M. [M] [N] et Mme [B] [G] fondent leurs demandes aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes. Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d'application exclusifs l'un de l'autre. Ces dispositions sont applicables, d'une part, en cas d'urgence et en l'absence de contestation sérieuse et, d'autre part, en cas d'urgence et lorsqu'il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire. Il est de jurisprudence que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d'une personne morale est une mesure qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent alors que celle d'un mandataire ad hoc peut résulter d'une simple mésentente entre associés. En l’espèce, M. [M] [N] et Mme [B] [G] exposent qu’ils ont acquis une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] suivant acte authentique du 26 septembre 2002 ; que la copropriété est dépourvue de règlement ; que lorsqu’ils ont souhaité vendre leur bien, d’autres copropriétaires auraient prétendu que certaines parties de leur bien sont des parties communes ; que la copropriété est également dépourvue de syndic ; que la médiation judiciaire a échoué. Mme [Y] [I] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. M. [T] [J] et Mme [P] [F] [W] épouse [J] estiment la désignation d’un administrateur provisoire inutile dans la mesure où l’ensemble immobilier a toujours fonctionné même en l’absence de syndic. Cependant, conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété a un caractère obligatoire. M. [H] [Z] s’oppose à la demande notamment aux motifs que l’article 47 du décret du 17 mars 1967, disposition spéciale, permet à tout copropriétaire, dans l’hypothèse où un syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera la désignation d’un syndic. Toutefois, l’article 47 du décret du 17 mars 1967 permet la saisine du juge des référés sur requête, soit une procédure non contradictoire laquelle est moins protectrice des droits des parties que la présente procédure. Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic permettant de représenter et de gérer la copropriété. La demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire afin de convocation d’une assemblée générale pour désigner un syndic ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Par conséquent, un administrateur provisoire sera désigné dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la désignation d’un notaire aux fins d’établissement d’un règlement de copropriété : M. [M] [N] et Mme [B] [G] fondent leurs demandes aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités. Conformément à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 le règlement de copropriété a un caractère impératif. L’article 3 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le règlement de copropriété peut résulter d’un acte conventionnel ou d’un acte judiciaire notamment en raison d’un défaut d’accord entre les propriétaires. M. [H] [Z] s’oppose à la demande et soulève que l’existence d’un règlement du 24 mars 1962, lequel est mentionné dans les extraits du livre foncier produits par les demandeurs (pièces 13 à 16). Toutefois, l’existence de ce règlement ne figure pas sur l’acte de vente du 26 septembre 2002. Il est également souligné que l’échec de la médiation judiciaire atteste d’un désaccord entre les parties et qu’aucune partie ne semble posséder le règlement de copropriété. Partant, l’administrateur provisoire aura pour mission de rechercher le règlement du 24 mars 1962 et, subsidiairement, s’il s’avère qu’il n’existe aucun règlement de copropriété, le président de la chambre des notaires sera désigné, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, pour établir et publier le règlement de copropriété. Sur les demandes accessoires : M. [M] [N], Mme [B] [G], M. [H] [Z], Mme [Y] [I], Mme [P] [W] épouse [J] et M. [T] [J], qui sont tous intéressés à la procédure, seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS la procédure interrompue à l’égard de M. [K] [E] ; DÉSIGNONS la Selarl ADJE, en la personne de Me [R] [A], [Adresse 10] à [Localité 5], tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 4] avec pour missions de : * convoquer dans un délai d’un (1) mois à compter de sa désignation, une Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 4] avec pour ordre du jour la résolution suivante : désignation d’un syndic ; * gérer, administrer et représenter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 4] jusqu’à la désignation d’un syndic ; * rechercher le règlement de copropriété du 24 mars 1962 ; DISONS que la mission de l'administrateur provisoire prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, DISONS que les frais et honoraires définitifs de l'administrateur provisoire seront à la charge, sur présentation des factures, du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 4] ; FIXONS à la charge de chaque lot de copropriété une provision de 1.000 euros à valoir sur les frais et honoraires définitifs de l’administrateur provisoire, à verser directement entre les mains de l'administrateur provisoire, à charge pour le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 4] de les rembourser ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision totale dans un délai de 1 mois à compter de la présente ordonnance, la mission de l'administrateur provisoire sera caduque ; DÉSIGNONS subsidiairement, s’il s’avère qu’il n’existe aucun règlement de copropriété suite aux recherches effectuées par l’administrateur provisoire, le président de la chambre des notaires, en la personne de Maître [V] [S], aux fins d’établir et publier le règlement de copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 4] ; DISONS que la décision à venir sera notifiée au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 4] et qu’une copie sera adressée à Me [R] [A] ; CONDAMNONS M. [M] [N], Mme [B] [G], M. [H] [Z], Mme [Y] [I], Mme [P] [W] épouse [J] et M. [T] [J] aux dépens ; REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eefe01b848dd6814c676cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA