Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eefeebb848dd6814c67954
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] NAC: 5AA N° RG 24/02727 N° Portalis DBX4-W-B7I-TETZ JUGEMENT N° B 25/ DU : 01 Avril 2025 [C] [U] [F] C/ S.A. [Adresse 7] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01 Avril 2025 à Me Gilles MAGRINI Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mardi 01 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de [C] BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargéedes opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [U] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, ayant pour avocat Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Gilles MAGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 13/12/2017, Monsieur [C] [F] a cédé à la SA [Adresse 7] divers biens immobiliers. Après la vente, Monsieur [C] [F] n’a pas libéré les lieux. La SA HLM DES CHALETS a engagé une procédure judiciaire afin de faire respecter les droits qu’elle détient en vertu du contrat précité. Par jugement du 22/05/2024 auquel il conviendra de se reporter, il a été : A TITRE PRINCIPAL : - ordonné l'expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - rejeté la demande d’astreinte, - fixé l’indemnité journalière forfaitaire à la somme de 75€ due à compter de la sommation de déguerpir du 2 mai 2023 et ce jusqu’à la date du présent jugement soit le 21/05/2024 soit la somme de 28 800€. - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 28 800€ (75€ X 384 jours). - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la SA HLM DES CHALETS, la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONCERNANT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [C] [F] : Le Juge des Contentieux de la Protection se déclare incompétent et renvoi l’affaire devant le tribunal Judiciaire de TOULOUSE. Par requête reçue le 25/06/2024, Monsieur [C] [F] a formé une requête sur le fondement de l’arcle 463 du code de procédure civile aux fins de réparer une omission de statuer contenue dans le jugement rendu le 22 mai 2024. Monsieur [C] [F] sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de rectifier le jugement prononcé le 22/05/2024 au motif qu'une erreur a été faite en omettant de statuer sur la demande de condamnation de la S.A [Adresse 7] à démurer le [Adresse 2], et ce afin que Monsieur [C] [F] puisse récupérer ses biens meubles et effets personnels et notamment l’urne funéraire contenant les cendres de son neveu. Par jugement de réouverture des débats du 23/07/2024, ladite demande a été renvoyée à l’audience du 07/11/2024 où l’affaire a été renvoyée à celle du 04/03/2025 pour que les parties puissent en débattre contradictoirement. Dans ses dernières conclusions, la SA HLM DES CHALETS, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [C] [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [C] [F] n’était ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 01/04/2025. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Vu l’article 463 du Code de procédure civile, Vu les justificatifs produits, Monsieur [C] [F] a demandé que la SA [Adresse 7] démure les lieux pour récupérer une urne cinéraire et divers effets personnels. Le 22/10/2024, les lieux ont été démurés en présence de la police et de Monsieur [C] [F] (cfrt Procès-verbal d’expulsion du 22/10/2024 – pièce n°2). Un Procès-verbal de reprise des lieux a également été établi le 22/10/2024 – pièce n°3). Les biens mobiliers ont donc été inventoriés et récupérés par Monsieur [C] [F]. Le tribunal constate que les P.V. dressés par le commissaire de justice ne font état d’aucune urne cinéraire contrairement aux affirmations de Monsieur [C] [F]. Enfin le tribunal constate que le jugement du 22/05/2024 ne contenait aucune omission de statuer : cfrt jugement précité : « Ordonne l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ». En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de Monsieur [C] [F] et le condamnera au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 22/05/2024, REJETTE les demandes de Monsieur [C] [F]. CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eefeebb848dd6814c67954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA