Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef0018b848dd6814c67c63
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025 Numéro de rôle : N° RG 22/02189 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IJGV DEMANDERESSE : Madame [A] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 14] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Maître Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant ET : DÉFENDEURS : Monsieur [T] [Y] venant aux droits de Monsieur [P] [H] [E] [Y] décédé, son père et [W] [M] [X] [Z] [K] décédée, sa mère né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 18] représenté par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS, Madame [W] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 30] représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, Madame [L] [Y] divorcée [I] née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 27] de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] - [Localité 30] représentée par Maître Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS, ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Exposé du litige : [J] [O], veuve de [E] [Y], est décédée le [Date décès 16] 2007 laissant pour héritiers ses quatre enfants : - Madame [W] [Y], épouse [B] - Monsieur [P] [Y] - Madame [A] [Y], époux [C] - Madame [L] [Y], épouse [I] Par jugement du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [Y] et chargé Maître [R], notaire, d'y procéder. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Tours a : - Constaté que la maison d'habitation située au [Adresse 24] à [Localité 30] a été vendue le 5 janvier 2016 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son sort, - Donné acte à Madame [I] de ce qu'elle est acquéreur du surplus des terrains (cadastrés BM [Cadastre 8] et [Cadastre 9], BN [Cadastre 26] et BD [Cadastre 7]) pour la somme de 4.000€ - Enjoint à Madame [C] de participer à la signature du compromis de vente de l'acte authentique réitératif et dit qu'après une sommation de se rendre au rendez-vous de signature demeurée infructueuse, le notaire chargé de la succession sera autorisé à régulariser la vente nonobstant l'absence de Madame [C] - Débouté Madame [C] de toutes ses autres demandes - Débouté les consorts [Y], [B] et [I] de leurs autres demandes - Condamné Madame [C] à payer aux défendeurs une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [C] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2016. Selon l'arrêt d'appel du 26 novembre 2018, la cour d'appel d'Orléans a : Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - Constaté que la maison d'habitation située au [Adresse 24] à [Localité 30] a été vendue le 5 janvier 2016 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son sort - Débouté Madame [C] de sa demande d'attribution préférentielle relative à la parcelle de terre agricole située " [Adresse 29] " à [Localité 30], cadastrée BN [Cadastre 26] - Débouté Madame [C] de ses demandes au titre des contrats d'assurance vie et du recel successoral - Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral Infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau : - Déclaré irrecevable la demande des consorts [Y], [B] et [I] tendant à la condamnation de Madame [C] au paiement d'une somme de 9.500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie - Dit que l'accord constaté dans le procès-verbal de conciliation du 14 janvier 2013 n'a pas porté sur les parcelles agricoles BD [Cadastre 7] et BN [Cadastre 26], indivises, et que le " surplus des terrains " dont Madame [I] s'est dite acquéreur au prix de 4.000 euros concerne les seules parcelles BM [Cadastre 8] et [Cadastre 9] attenantes à l'ensemble immobilier vendu situé au [Adresse 24] à [Localité 30] - Débouté en conséquence Madame [I] de ses prétentions relativement aux parcelles BD [Cadastre 7] et BN [Cadastre 26] et Dit que les parties devront répondre à toute convocation du notaire en vue de régulariser la vente des parcelles BM [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en faveur de Madame [I] au prix de 4.000 euros - Ordonné à défaut pour les parties de s'accorder sur une vente amiable, la licitation de la parcelle BD [Cadastre 7] située [Adresse 21] à [Localité 30] sur la mise à prix de 2.600 euros fixée par l'expert judiciaire - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage Par acte d'huissier du 9 mai 2022, Madame [C] a assigné les consorts [I], [B] et [Y] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de faire procéder à la licitation des parcelles cadastrées BN [Cadastre 8] et BN [Cadastre 9], enjoindre au notaire de déposer l'état liquidatif en vue de son homologation par le Tribunal et voir condamner les consorts [I], [B] et [Y] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2023, une mesure de médiation judiciaire a été prononcée. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 232 et 273 du code de procédure civile, de : DEBOUTER purement et simplement Mesdames [L] [I] et [W] [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. DESIGNER, en application des articles 232 et suivants du CPC, tel technicien qu'il plaira au Juge de la mise en état pour - Analyser la situation et effectuer les recherches nécessaires - Donner son avis sur les points en litige, à savoir : o La constructibilité des terrains en litige (BN [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), o La possibilité d'établir des lots sur ces parcelles o L'évaluation des parcelles et des lots DIRE que l'avance des frais sera partagée entre les indivisaires Subsidiairement, en application des articles 273 et suivants NOMMER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de : - Réunir les parties - Se rendre sur les lieux - Faire toutes recherches nécessaires pour déterminer la nature des terrains - Faire une estimation de la valeur des terrains - Donner son avis sur la possibilité d'établir des lots sur ces parcelles et en chiffrer la valeur DIRE que l'avance des frais d'expertise sera partagée entre les indivisaires CONDAMNER Madame [I] aux dépens de l'incident et à la somme de 2000 euros au titre de l'Article 700 du CPC. Madame [C] invoque au soutien de ses prétentions que les parcelles sont devenues constructibles et qu'il est donc nécessaire de passer par une évaluation vénale des terrains pour procéder à la composition des lots dès lors que toutes les parties sont d'accord pour un partage des lots en nature. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [T] [Y] demande au juge de la mise en état au visa des articles 232 et suivants ainsi que des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de : Constater que Monsieur [T] [Y] ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un technicien, en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile, avec partage de l'avance des frais entre les indivisaires, A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [T] [Y] ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire, en application des articles 263 et suivants du code précité, avec partage de l'avance des frais d'expertise entre les indivisaires, En tout état de cause, Débouter Mesdames [W] [B] et [L] [Y] divorcée [I] de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [Y] ne s'oppose pas à la demande de mesure d'instruction de Madame [C]. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Madame [I] et Madame [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 815 et suivant du code civil, et 146, 232 et 273 du code de procédure civile, de : Débouter Madame [A] [Y], épouse [C] et [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions Statuant, Juger que le partage de la parcelle BM [Cadastre 10] suivra le sort des autres parcelles agricoles Condamner Madame [C] et Monsieur [Y] à la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent au service de leurs prétentions que la constructibilité des parcelles n'est pas certaine et qu'en tout état de cause le juge ne peut offrir aux parties les moyens de suppléer à leur carence dans l'administration de la preuve. Elles soutiennent également que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 novembre 2018 a attribué les parcelles à Madame [I] pour un prix de 4.000 euros. L'arrêt ayant autorité de la chose jugée, le transfert de propriété ne poserait aucune difficulté. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 décembre 2024, renvoyée au 6 février 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [...] " I/ Sur la demande de désignation d'un technicien L'article 144 du code de procédure civile dispose : " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 146 du code de procédure civile ajoute : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. " Il ressort des pièces versées à la procédure qu'il existe un doute quant à la valeur actuelle des parcelles BN [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. En effet, celles-ci pourraient être déclarées constructibles augmentant grandement leur valeur. Par ailleurs, Madame [I] n'apportant pas la preuve qu'elle est propriétaire de ces parcelles, elles demeurent en indivision. Une expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu'il convient de donner au litige notamment en ce qui concerne le partage équitable des parcelles indivises. Dès lors, la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige. Compte tenu de la nature du litige, son coût sera mis à la charge de toutes les parties. II/ Sur les autres demandes A ce stade, les dépens seront réservés de même que le sort des frais irrépétibles qui sera apprécié par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Ordonne une expertise judiciaire, Désigne pour y procéder Mme [F] [N] [Adresse 25] [Localité 22] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 28] Ou, en cas d'impossibilité pour lui suppléer, Mme [D] [S] [Adresse 5] [Localité 19] Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, Et avec mission de : - Analyser la situation et effectuer les recherches nécessaires - Donner son avis sur les points en litige, à savoir : o La constructibilité des terrains en litige (BN [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), o La possibilité d'établir des lots sur ces parcelles o L'évaluation des parcelles et des lots Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ; Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par toutes les parties ; Fixe à 2 800 euros (deux mille huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les sept parties, à hauteur de 700 euros chacune dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours. Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 15] [Localité 20]) au vu desquelles il sera statué ; Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond. Rejette le surplus des demandes, Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l'audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 de l'état d'avancement de l'expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ajoutearticle 144 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67ef0018b848dd6814c67c63
Données disponibles
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